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2. Budget des collectivités locales

Décret n° 2014-3505 du 30 septembre 2014, fixant les conditions d’attribution des prêts et d’octroi des subventions par la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l’intérieur,

Vu la constitution Tunisienne et notamment son article 148,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014- 4 du 5 février 2014,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,

Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités locales, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que complétée par la loi organique n° 93 -119 du 27 décembre 1993,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973 et notamment son article 66, tel que modifié par les textes subséquents, et notamment par la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l’année 2014,

Vu la loi n° 75-36 du 14 mai 1975, relative au fonds commun des collectivités locales, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l’année 2014,

Vu la loi n° 75-37 du 14 mai 1975, portant transformation de la caisse des prêts des communes en une caisse des prêts et de soutien des collectivités locales et notamment ses articles 4 et 5,

Vu le décret n° 89- 222 du 27 janvier 1989, fixant l’organisation administrative et le régime financier des régies communales,

Vu le décret n° 89- 242 du 31 janvier 1989, relative à l’organisation administrative et financière des établissements publics locaux à caractère économique,

Vu le décret n° 92-688 du 16 avril 1992, portant organisation administrative et financière de la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 97-1135 du 16 juin 1997, fixant les conditions d’attribution des prêts et d’octroi des subventions par la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales,

Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l’avis du ministre de l’économie et des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.

Décrète :

Article premier – La caisse des prêts et de soutien des collectivités locales accorde les prêts et les subventions visés à l’article quatre de la loi n° 75-37 du 14 mai 1975 ci-dessus mentionnée, sur demande de la collectivité locale ou de l’établissement public local concerné.

Art. 2 – La demande de financement du projet doit être accompagnée des pièces suivantes :

  • un extrait de la délibération du conseil de la collectivité locale, ou du conseil d’administration de l’établissement public local concerné, indiquant les montants des financements demandés ainsi que l’objet de leur utilisation,
  • une étude technique, économique et financière relative au projet à financer, portant des indications sur les délais de réalisation, la situation foncière, ainsi que toutes précisions utiles relatives au projet,
  • un état de la situation financière de la collectivité locale ou de l’établissement public local concerné selon un modèle établi à cet effet par l’administration,
  • un état des emprunts en cours de remboursement autres que ceux contractés auprès de la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales.

Art. 3 – Les prêts sont attribués dans la limite des enveloppes annuelles prévues et arrêtées à cet effet par le conseil d’administration de la caisse et autorisées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances.

Art. 4 – Le montant du prêt est fixé en fonction de la nature et du coût du projet, en tenant compte de la capacité d’endettement de la collectivité locale ou de l’établissement public local concerné et conformément aux conditions générales d’attribution des prêts telles que prévues par le présent décret.

Art. 5 – Les taux d’intérêt ainsi que les échéances des prêts sont fixés par décret sur proposition du conseil d’administration de la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales à chaque fois que cela est nécessaire, et ce, compte tenu du coût de mobilisation des ressources d’emprunt et d’une marge préservant les équilibres financiers de la caisse.

Art. 6 – La caisse des prêts et de soutien des collectivités locales administre les subventions allouées par l’Etat au profit des collectivités locales et destinées au financement de leurs projets prévus par leurs programmes d’investissements.

Ces subventions prennent les deux formes suivantes :

  • Des subventions globales non affectées :

Ces subventions sont octroyées annuellement aux collectivités locales selon une formule basée sur des critères qui tiennent compte de la population, du potentiel fiscal de chaque collectivité locale de façon à assurer la discrimination positive et la réduction des écarts de développement entre les collectivités locales.

Les modalités de calcul de ces subventions sont fixées par arrêté conjoint du ministre l’intérieur et du ministre chargé des finances.

  • Des subventions affectées :

Ces subventions sont octroyées aux collectivités locales et destinées à couvrir la totalité des coûts d’exécution du programme spécifique de réhabilitation des quartiers populaires et au financement des autres projets prioritaires nationaux ou spécifiques et attribuées conformément aux conditions déterminées ou à fixer par la caisse pour chaque programme ou projet de développement.

Les subventions mentionnées dans le présent article sont accordées dans la limite des crédits annuels réservés par l’Etat et autorisés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances.

Art. 7 – Dans l’objectif de maximiser la rentabilité des subventions et de garantir leur impact positif sur le développement du volume des investissements, les collectivités locales et les établissements publics locaux sont appelés à justifier le bon usage de l’ensemble de leurs ressources potentielles de financement de leurs investissements prioritaires y compris les ressources d’emprunt.

Art. 8 – La caisse des prêts et de soutien des collectivités locales peut accorder des subventions exceptionnelles aux collectivités locales qui sont astreintes à des sujétions spéciales, nécessaires ou imprévisibles ou dont la situation financière est particulièrement difficile.

Les subventions exceptionnelles sont accordées dans la limite des enveloppes annuelles fixées à cet effet par le conseil d’administration de la caisse et sont autorisées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances.

Art. 9 – La caisse des prêts et de soutien des collectivités locales peut consentir des bonifications d’intérêt sur les prêts contractés par les collectivités locales auprès d’autres institutions que la caisse, et ce, après accord de la caisse et conformément aux conditions définies par son conseil d’administration.

Art. 10 – La caisse informe annuellement chaque collectivité locale du montant de la subvention globale non affectée qui lui sera allouée pour l’année à venir, et ce, afin de lui permettre l’élaboration de son programme annuel d’investissement.

Le transfert des subventions annuelles aux collectivités locales est subordonné à la satisfaction par la collectivité locale des conditions minimales requises pour la bonne gestion de l’utilisation des financements publics en conformité avec les lois et les règlements en vigueur.

Ces conditions sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances.

La caisse est chargée de vérifier que chaque collectivité locale ait satisfait ces conditions avant de procéder au transfert de la subvention allouée.

Art. 11 – Une évaluation annuelle et indépendante de la performance des collectivités locales sera introduite la troisième année à partir de l’entrée en vigueur du présent décret et assurée par les structures publiques habilitées en la matière, et ce, conformément à des critères fixés par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances.

Les résultats de cette évaluation sont rendus publics et serviront d’appui à la caisse pour l’ajustement du montant des subventions à allouer pour les années suivantes.

Art. 12 – Le transfert des subventions affectées est subordonné à l’état d’avancement dans la préparation du projet présenté au financement et à la satisfaction par la collectivité locale des conditions minimales définies à l’article 10 du présent décret. La caisse a la charge de vérifier que chaque collectivité locale ait satisfait les conditions minimales requises, et ce, avant de procéder au transfert à la subvention qui lui est allouée.

Art. 13 – Sont abrogées les dispositions du décret n° 97-1135 du 16 juin 1997, fixant les conditions d’attribution des prêts et d’octroi des subventions par la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales.

Art. 14 – Le ministre de l’intérieur et le ministre de l’économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 septembre 2014.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:3505
Date du texte:2014-09-30
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:79
Date du JORT:2014-09-30

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

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