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II. Droit à l'information

Loi n° 99-32 du 13 avril 1999, relative au système national de la statistique

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre 1 – Les objectifs généraux et les principes fondamentaux

Article premier – La présente loi définit les principes fondamentaux de l’activité statistique, la structure du Système National de la Statistique, sa mission et le rôle de chacune de ses composantes.

Art. 2 – Le Système National de la Statistique a pour mission de fournir aux Administrations publiques, aux entreprises économiques, aux organisations, aux médias, aux chercheurs et au public, les données statistiques se rapportant au domaine économique, social, environnemental et autre.

Art. 3 – Les structures du Système National de la Statistique jouissent de l’indépendance scientifique et accomplissent leurs missions conformément aux concepts, aux règles méthodologiques et aux techniques communément admises dans ce domaine. Elles procèdent à la collecte des informations, à leur traitement, à leur stockage et à leur diffusion conformément aux normes et aux exigences de la production d’une information statistique de qualité, et ce en toute impartialité et objectivité.

Art. 4 – Les travaux et les activités statistiques menés par le Système National de la Statistique se basent sur les principes fondamentaux suivants :

  • Le secret statistique ;
  • L’obligation de réponse aux questionnaires statistiques ;
  • La transparence ;
  • Le respect de la périodicité et des délais de diffusion des statistiques ;
  • L’harmonisation avec les méthodes et les concepts internationaux utilisés dans le domaine statistique.

Art. 5 – Le secret statistique signifie que les données individuelles figurant sur les questionnaires des enquêtes statistiques mentionnées à l’article 17 de la présente loi ne peuvent être divulguées par les services dépositaires avant l’expiration d’un délai de soixante ans suivant la date de réalisation des recensements, des enquêtes ou autres opérations. statistiques diverses

Les informations individuelles d’ordre économique ou financier figurant sur les questionnaires des enquêtes statistiques mentionnées à l’article 17 de la présente loi ne peuvent pas être utilisées à des fins ayant une relation avec le contrôle fiscal, économique ou social. Les services chargés des statistiques dépositaires de ce genre d’informations ne sont pas tenus par les dispositions légales relatives au droit de communication des données dont disposent les services fiscaux.

En aucun cas, les données individuelles recueillies au cours des enquêtes statistiques mentionnées à l’article 17 de la présente loi ne seront utilisées à d’autres fins que statistiques ; par ailleurs, les agents des services statistiques sont astreints au respect du secret professionnel.

Art. 6 – Les personnes physiques et morales sont tenues de répondre, avec exactitude et dans les délais impartis, aux questionnaires des enquêtes statistiques mentionnés à l’article 17 de la présente loi et cela en respectant les dispositions qui régissent certaines professions et qui mentionnent le secret professionnel absolu. À défaut de réponse dans les délais fixés, il est adressé à l’intéressé un avis par lettre recommandée précisant un délai de réponse supplémentaire.

Art. 7 – Les administrations et les organismes publics transmettent à l’Institut National de la Statistique, en cas de besoin et à des fins exclusivement statistiques, les informations dont ils disposent et qu’ils ont recueillies dans le cadre de leurs missions.

Les modalités de transmission de ces informations sont fixées par un arrêté du ministre chargé du secteur de la statistique.

Les informations transmises, dans ce cadre, sont soumises aux mêmes dispositions de confidentialité et d’utilisation que celles indiquées dans l’article 5 de la présente loi.

Art. 8 – La transparence consiste à présenter les sources statistiques et leurs méthodes d’élaboration et vise à faciliter l’utilisation et l’interprétation des données diffusées.

La transparence consiste également à informer les répondants et le public du cadre légal et institutionnel dans lequel s’effectue l’activité statistique, ainsi que les finalités pour lesquelles les données sont demandées.

Art. 9 – Les structures du Système National de la Statistique mentionnées à l’article 12 de la présente loi sont tenues à mettre l’information statistique élaborée à la disposition de tous les, utilisateurs selon des normes pratiques et ce pour répondre à leurs besoins et garantir le droit d’accès de tous les citoyens à l’information statistique. La diffusion de cette information doit être assurée avec la célérité, la périodicité et la ponctualité requise. Les structures statistiques publiques mentionnées à l’article 12 de la présente loi veillent au bon usage de l’information statistique.

Art. 10 – Les structures du Système National de la Statistique veillent à l’harmonisation des concepts, des nomenclatures et des méthodes statistiques avec ceux établis au niveau international.

Chapitre 2 – Le Système National de la Statistique

Section 1 – Composantes et missions du Système National de la Statistique

Art. 11 – Dans le cadre de la réalisation des missions mentionnées aux articles 2 et 3 de la présente loi, le Système National de la Statistique veille à :

  • Collecter les données auprès des ménages, des entreprises, des administrations et toutes autres unités statistiques pouvant faire l’objet d’une enquête statistique et assurer le traitement et l’enregistrement de ces données. Dans ce cadre, le Système National de la Statistique procède à la classification des statistiques selon les critères requis et notamment selon le sexe et la répartition géographique.
  • Publier et diffuser l’information statistique auprès de tous les utilisateurs publics et privés tout en veillant à son développement par le recours aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. Les utilisateurs sont appelés, dans certains cas, à payer une contribution. Les modalités et les conditions de cette contribution sont fixées par décret.
  • Élaborer, sur la base des informations statistiques disponibles, les analyses préliminaires -en rapport avec les différents domaines liés au développement.
  • Coordonner les activités des différentes structures et organismes chargés de la statistique, programmer les activités statistiques, définir les concepts, les nomenclatures et les normes et adopter les méthodes statistiques en vigueur à l’échelle internationale.
  • Organiser la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de l’information statistique afin de répondre aux besoins en données et de garantir la disponibilité des statistiques demandées.
  • Assurer la formation initiale et continue du personnel exerçant dans le domaine statistique, la promotion de la recherche et la diffusion de la culture statistique.

Art. 12 – Le Système National de la Statistique est composé par les structures et les organismes chargés de la collecte, du traitement, du stockage, de l’analyse et de la diffusion des statistiques officielles ainsi que de la coordination de l’activité statistique.

Le Système National de la Statistique comprend :

  • Le Conseil National de la Statistique ;
  • L’Institut National de la Statistique ;
  • Les autres structures statistiques publiques spécialisées ;
  • Les institutions de formation statistique.

Art. 13 – Les structures et les organismes privés peuvent procéder à la collecte et à l’exploitation de l’information statistique non disponible et nécessaire aux analyses et aux études qu’ils mènent dans le cadre de leurs activités. Ces organismes et établissements privés sont tenus d’informer le Conseil National de la Statistique de leurs activités dans ce domaine.

Section 2 – Le Conseil National de la Statistique

Art. 14 – II est créé un Conseil National de la Statistique chargé de proposer les orientations générales des activités statistiques nationales, les priorités et les instruments de coordination des activités du Système National de la Statistique.

Le Conseil veille au respect des règles déontologiques de la profession et des principes de l’activité statistique.

Art. 15 – Le Conseil National de la Statistique donne son avis sur la politique de développement de l’information statistique et sur les mesures susceptibles d’orienter et de promouvoir les activités statistiques.

Le Conseil veille à la coordination des travaux statistiques et propose les instruments de coordination statistique, il est également chargé d’examiner les programmes statistiques des structures et des organismes statistiques publics afin de proposer un programme national de la statistique couvrant la période du plan de développement.

Le Conseil assure la concertation nécessaire entre les producteurs et les utilisateurs de l’information statistique afin de développer la production et la diffusion de données répondant aux besoins du pays.

Le Conseil National de la Statistique est consulté sur les projets de textes juridiques et règlementaires relatifs à la statistique.

Art.16 – La composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement du Conseil National de la Statistique sont fixées par décret

Art. 17 – Les recensements et enquêtes statistiques menées par les structures statistiques publiques mentionnées dans l’article 12 de la présente loi auprès de personnes ne faisant pas partie de ces structures sont réalisés selon des conditions et des procédures fixées par décret.

Section 3 – L’Institut National de la Statistique

Art.18 – L’Institut National de la Statistique constitue l’organisme exécutif central du Système National de la Statistique. Il est chargé de la coordination technique des activités statistiques.

Art. 19 – L’Institut National de la Statistique a pour mission d’assurer, en coordination avec les autres structures statistiques publiques spécialisées, la collecte, le traitement, l’analyse et la diffusion de l’information statistique.

Il assure l’organisation de la documentation statistique nationale ayant une relation avec l’activité de développement en collectant les données produites par les différentes composantes du Système National de la Statistique. Il prépare dans ce cadre un annuaire des différents travaux statistiques qui sont portés à la connaissance du Conseil National de la Statistique.

Section 4 – Les autres structures statistiques publiques spécialisées

Art. 20 – Les autres structures statistiques publiques spécialisées qui dépendent des Ministères, des Collectivités locales, des Établissements Publics et des Entreprises Publiques sont chargées de collecter, traiter, analyser et diffuser l’information statistique relevant de leurs domaines d’activités et non produite par l’Institut National de la Statistique.

Ces activités sont réalisées conformément aux dispositions de l’article 17 de la présente loi.

Art. 21 – Tout en respectant les dispositions de l’article 17 de la présente loi, les structures statistiques publiques peuvent charger, sous leur responsabilité, des entreprises ou des établissements ou des organismes publics ou privés de collecter, traiter, analyser les informations spécifiques et réaliser des enquêtes statistiques.

Section 5 – La formation statistique

Art. 22 – La formation des Ingénieurs et des Techniciens supérieurs en statistique se fait conformément aux cycles de formation des ingénieurs et des techniciens supérieurs dans les écoles et les instituts supérieurs spécialisés en application des dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

Art. 23 – Les cadres moyens de la statistique sont formés à I » Ecole Nationale de la Statistique et les institutions pouvant assurer cette formation.

L’organisation et le système des études de l’École Nationale de la Statistique sont fixés par décret.

Art. 24 – La formation continue et le recyclage du personnel exerçant dans le domaine statistique à tous les niveaux sont assurés selon les modes appropriés dans les établissements d’enseignement et de formation pouvant assurer cette formation.

Chapitre 3 – Dispositions diverses

Art. 25 – Les infractions aux dispositions de la présente loi et de tous les textes d’application sont constatées par les officiers de la police judiciaire et les agents assermentés et habilités relevant du Ministère chargé du secteur de la statistique ou de l’Institut National de la Statistique.

Des procès-verbaux relatifs à ces infractions sont rédigés et portés devant le ministre chargé du secteur de la statistique qui les transmet au Ministère public.

Les agents relevant du Ministère chargé du secteur de la statistique et de l’Institut National de la Statistique mentionnés dans le premier alinéa du présent article sont tenus de prêter le serment suivant : « Je jure au nom d’Allah le Tout-Puissant d’assurer mes fonctions en toute abnégation et droiture et de m’en tenir au secret professionnel ». Le serment est prêté devant le président du tribunal de première instance de Tunis

Un procès-verbal est établi en conséquence.

Art. 26 – Toute personne qui refuse de répondre aux questionnaires des enquêtes statistiques mentionnés à l’article 6 de la présente loi ou qui donne des réponses incomplètes ou inexactes est punie d’une amende pécuniaire.

Pour les enquêtes auprès des entreprises, le montant de l’amende mentionnée au premier alinéa du présent article est de

100 à 500 dinars. En cas de récidive, le montant de l’amende est porté à 500 dinars au moins et à 5000 dinars au plus pour chaque infraction.

Pour les enquêtes auprès des ménages, le montant de l’amende mentionnée au premier alinéa du présent article est de 10 à 50 dinars et en cas de récidive, de 50 à 500 dinars.

Art. 27 – Les dispositions des articles 125 et 136 du Code pénal s’appliquent à toute personne empêchant les agents chargés de la collecte les informations statistiques d’accomplir leurs missions.

Art. 28 – La violation du secret statistique, tel qu’il est énoncé à l’article 5 de la présente loi, par les agents des structures statistiques publiques et les agents des entreprises, des établissements et des organismes mentionnés dans l’article 21 de la présente loi, est passible des sanctions prévues dans l’article 254 du Code pénal.

Ces sanctions sont appliquées sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre de la personne en infraction conformément aux textes législatifs et règlementaires relatifs à la préservation du secret.

Art. 29 – Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’État.

Tunis le 13 avril 1999.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:32
Date du texte:1999-04-13
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:32
Date du JORT:1999-04-20
Page du JORT:591 - 593

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Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.