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III. Experts judiciaires / Médecins légistes / Médecins d'évaluation du dommage corporel

Décret n° 2007-1812 du 17 juillet 2007, portant régime spécial de fixation des honoraires des avocats et la rémunération des experts désignés par décision d’octroi de l’aide judiciaire lorsque ces frais sont mis à la charge du bénéficiaire de cette aide

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la justice et des droits de l’Homme,

Vu le code de procédure civile et commerciale promulgué par la loi n° 59-130 du 5 octobre 1959, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et notamment la loi n° 2002-82 du 3 août 2002 et la loi n° 2007-18 du 22 mars 2007,

Vu le code de procédure pénale promulgué par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et notamment la loi n° 2006-34 du 12 juin 2006 et la loi n° 2007-17 du 22 mars 2007,

Vu la loi n° 89-87 du 7 septembre 1989, portant organisation de la profession d’avocat telle que modifiée et complétée par la loi n° 2006-30 du 15 mai 2006,

Vu la loi n° 93-61 du 23 juin 1993 relative aux experts judiciaires,

Vu la loi n° 2002-52 du 3 juin 2002, relative à l’octroi de l’aide Judiciaire, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2007 -27 du 7 mai 2007, et notamment son article 15,

Vu le décret n° 70-572 du 20 novembre 1970, fixant la nomenclature des dépenses qui peuvent être payées par voie d’avance de trésorerie, tel que complété par le décret n° 83-180 du 24 février1983,

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 92-2120 du 7 décembre 1992, fixant le tarif des frais des expertises médicales en matière pénale,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Le présent décret détermine le régime spécial de fixation des honoraires des avocats et la rémunération des experts désignés par décision d’octroi de l’aide judiciaire lorsque ces frais sont mis à la charge du bénéficiaire de cette aide.

CHAPITRE PREMIER – Les honoraires des avocats

Art. 2 – L’avocat désigné par décision d’octroi de l’aide judiciaire peut demander la fixation de ses honoraires après jugement de l’affaire dans laquelle il a été commis et ce, sur demande présentée au président du tribunal ayant rendu le jugement ou à son suppléant.

Art. 3 – La demande de fixation des honoraires des avocats doit être accompagnée des pièces suivantes :

  • une copie de la décision de désignation,
  • une copie des conclusions présentées pendant le déroulement de l’affaire,
  • une copie du jugement rendu dans l’affaire dans laquelle l’avocat a été désigné,
  • un mémorandum portant sur les éléments justifiant les honoraires demandés.

Art. 4 – Le président du tribunal qui a rendu le jugement ou son suppléant fixe, après avis du président du bureau de l’aide judiciaire, les honoraires de l’avocat. Dans la fixation de ces honoraires, il est tenu compte de ce qui suit :

  • le degré du tribunal saisi de l’affaire,
  • la nature de l’affaire,
  • l’effort fourni par l’avocat,
  • la section du tableau des avocats à laquelle appartient l’avocat concerné.

CHAPITRE DEUXIEME – La rémunération des experts

Art. 5 – L’expert désigné par décision d’octroi de l’aide judiciaire peut, après avoir déposé le rapport d’expertise au tribunal qui l’a requis, demander la fixation de sa rémunération, et ce, sur demande présentée au président de ce tribunal ou à son suppléant.

Art. 6 – La demande de fixation de la rémunération de l’expert doit être accompagnée de ce qui suit :

  • une copie de la décision de désignation,
  • une copie du ou des rapports d’expertise accomplis,
  • une note du tribunal saisi certifiant que l’expert a accompli la mission qui lui a été confiée,
  • un mémorandum portant sur les éléments justifiant la rémunération demandée.

Art. 7 – Le président du tribunal qui a requis l’expertise ou son suppléant fixe, après avis du président du bureau de l’aide judiciaire, la rémunération de l’expert désigné. Dans la fixation de cette rémunération, il est tenu compte de ce qui suit :

  • la nature du travail accompli,
  • l’effort fourni par l’expert,
  • le degré de conformité aux objectifs de la mission,
  • l’étendue du respect des délais fixés pour l’accomplissement de l’expertise.

CHAPITRE TROISIEME – Dispositions communes et finales

Art. 8 – Le président du tribunal ou son suppléant fixe les honoraires des avocats ou la rémunération de l’expert par décision apposée sur la demande même de l’intéressé et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la présentation de ladite demande.

Art. 9 – La décision de fixation des honoraires des avocats ou la rémunération de l’expert est susceptible de révision dans un délai de huit jours à partir de sa réception.

La demande de révision est effectuée par une requête motivée présentée au président du tribunal qui a pris la décision susvisée ou à son suppléant. Il y est statué dans un délai de huit jours.

Art. 10 – Dès l’expiration du délai de révision ou après y avoir statué, le président du tribunal ou son suppléant, tout en tenant compte de la contribution de l’Etat, ordonne le receveur concerné de payer le montant dû au titre d’avance de trésorerie et il informe l’avocat ou l’expert concerné.

Art. 11 – Les tarifs des expertises médicales en matière pénale demeurent régis par les dispositions en vigueur et notamment le décret n° 92-2120 du 7 décembre 1992 susvisé.

Art. 12 – Le ministre de la justice et des droits de l’Homme et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 juillet 2007.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:1812
Date du texte:2007-07-17
Ministère/ Organisme:Ministère de la Justice
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:59
Date du JORT:2007-07-24
Page du JORT:2561 - 2562

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