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3. Statut du personnel du système judiciaire

Décret n° 94-1157 du 23 mai 1994, fixant les conditions et le programme de l’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat

Le Président de la République,

Vu la loi n° 89-87 du 7 septembre 1989, portant organisation de la profession d’avocat et notamment son article 3,

Vu le décret n° 61-154 du 7 avril 1961, fixant les conditions et le programme de l’examen d’aptitude à la profession d’avocat,

Vu l’avis des ministres de la justice, des finances et de l’éducation et des sciences,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrète :

Titre I – Dispositions générales

Article premier – Le certificat d’aptitude à la profession d’avocat est un diplôme national à caractère professionnel supervisé par une commission nationale unique.

Titre II – Les cours

Art. 2 – Sont organisés dans les facultés de droit ou des sciences juridiques des universités tunisiennes, des cours de préparation des candidats à l’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat prévu à l’article 3 de la loi susvisée n° 89-87 du 7 septembre 1989.

Art. 3 – L’inscription pour assister au cours de préparation des candidats à l’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat n’est permise qu’aux titulaires d’une maîtrise de droit ou de sciences politiques, d’un diplôme obtenu au bout de quatre ans d’études de droit ou de sciences juridiques ou d’un diplôme équivalent et également aux étudiants de la quatrième année inscrits aux facultés de droit ou de sciences juridiques des universités tunisiennes.

Cette inscription est annuelle et liée au versement d’un droit d’inscription pour assister aux cours de préparation des candidats à l’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat qui sera déterminée par arrêté du ministre de l’éducation et des sciences après avis du ministre des finances.

Art. 4 – Les cours de préparation des candidats à l’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat sont assurés par des professeurs titulaires du doctorat, des magistrats du troisième grade et des avocats près la cour de cassation.

Les professeurs sont désignés par le ministre de l’éducation et des sciences, les magistrats par le ministre de la justice et les avocats par le bâtonnier de l’ordre national des avocats. Cette désignation doit se faire dans un délai ne dépassant pas le 15 septembre de chaque année.

Art. 5 – Les cours de préparation des candidats à l’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat portent sur :

  • l’organisation de la profession d’avocat en droit tunisien et comparé en moyenne de quinze heures
  • la procédure civile et commerciale en moyenne de quinze heures
  • la procédure pénale en moyenne de quinze heures
  • la procédure administrative et fiscale en moyenne de quinze heures
  • les travaux pratiques en moyenne de vingt heures.

Titre III – L’examen

Art. 6 – La date du début de la session d’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat est fixée par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l’éducation et des sciences.

Art. 7 – Ne peuvent participer à l’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat que les candidats titulaires d’une maîtrise de droit ou de sciences juridiques, d’un diplôme obtenu au bout de quatre années d’études de droit ou sciences juridiques, ou d’un diplôme équivalent.

En outre, la participation à l’examen nécessite que le candidat soit inscrit au cours de préparation du certificat d’aptitude à la profession d’avocat répondant au règlements d’assiduité de la faculté concernée et ayant présenté dans les délai impartis une demande écrite à cet effet au doyen de la faculté où il a suivi le cours.

Art. 8 – Le candidat à l’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat subit des épreuves écrites et des épreuves orales.

Art. 9 – Les épreuves écrites se déroulent dans les facultés de droit ou de sciences politiques.

Les épreuves écrites sont :

  • une épreuve théorique en culture juridique générale d’une durée de trois heures (coefficient 1)
  • une épreuve pratique en matière de procédure d’une durée de trois heures (coefficient 1)

Nul ne peut être déclaré admissible aux épreuves écrites que lorsqu’il aura obtenu 20 points au moins sur 40 points.

Art. 10 – Le candidat déclaré admis aux épreuves écrites participe aux épreuves orales.

Les épreuves orales se déroulent à Tunis dans l’une des facultés de droit ou des sciences juridiques désignée par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l’éducation et des sciences.

Les épreuves orales sont :

  1. une épreuve orale sur la déontologie de la profession en droit tunisien comparé (coefficient 1)
  2. une plaidoirie de dix minutes environ après une préparation qui dure une demi-heure permettant d’apprécier l’aptitude du candidat à l’exercice de profession d’avocat (cœfficient 1).

Art. 11 – Est admis le candidat qui obtient un total minimum de 40 points sur 80 points dans les épreuves écrites et orales.

Art. 12 – Le candidat non admis aux épreuves orales est déchu de son admissibilité aux épreuves écrites.

Art. 13 – La commission nationale unique est composée :

  • du procureur général, directeur des services judiciaires au ministère de la justice (président), et en cas d’empêchement, un haut magistrat désigné par le ministre de la justice
  • de l’un des doyens des facultés de droit ou des sciences juridiques ou son représentant parmi les professeurs de la faculté assurant des cours d’aptitude désigné par le ministre de l’éducation et des sciences
  • du bâtonnier de l’ordre national des avocats ou son représentant parmi les avocats assurant les cours d’aptitude.

Art. 14 – La commission nationale unique est chargée :

  1. de proposer les sujets des épreuves écrites et les distribuer aux différentes facultés où une commission d’examen est constituée pour chacune d’elles assure la correction des copies des deux épreuves écrites et rend publique la liste des admissibles. Les membres de cette commission sont tous des enseignants des matières du certificat d’aptitude à la faculté
  2. de veiller au déroulement des épreuves orales avec possibilité de désigner des enseignants parmi ceux qui ont assuré les cours du certificat d’aptitude pour se joindre à la commission
  3. d’arrêter la liste des candidats définitivement admis selon l’ordre du mérite et veiller à sa publication aux facultés et aux journaux.

Un procès-verbal en est dressé et signé par le président de la commission nationale unique. Un exemplaire du procès-verbal est adressé au ministère de l’éducation et des sciences qui établit les certificats d’admission et les communique aux facultés concernées.

Art. 15 – Toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne, nonobstant les poursuites pénales, l’exclusion immédiate du candidat de la salle d’examen, l’annulation des épreuves qu’il a subies et son interdiction de participer à l’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat pendant 5 ans.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l’éducation et des sciences sur proposition de la commission nationale unique.

Titre IV – Les dispositions finales

Art. 16 – Sont abrogées toutes les dispositions précédentes contraires au présent décret et notamment le décret n° 61-154 du 7 avril 1961 susvisé.

Art. 17 – Les ministres de la justice, des finances et de l’éducation et des sciences sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.


Tunis, le 23 mai 1994.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:1157
Date du texte:1994-05-23
Ministère/ Organisme:Ministère de la Justice
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:44
Date du JORT:1994-06-07
Page du JORT:937 - 939

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