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Partie V - Organisation de la justice et son rôle dans le contrôle des secteurs de la sécurité et de la défense

Décret n° 2000-1944 du 12 septembre 2000, portant modification du décret n° 90-1217 du 9 juillet 1990, précisant les spécificités du régime des enseignants cumulant à titre exceptionnel la profession d’enseignant et celle d’avocat

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l’ont modifiée et notamment la loi n° 97-21 du 22 mars 1997,

Vu la loi n° 89-87 du 7 septembre 1989, portant organisation de la profession d’avocat et notamment ses articles 22 et 81,

Vu le décret n° 85-1405 du 8 novembre 1985, portant institution d’une indemnité d’encadrement et de recherche au profit du corps de l’enseignement supérieur, ensemble les textes qui l’ont modifié et notamment le décret n° 94-63 du 10 janvier 1994,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l’ont modifié et notamment le décret n° 93-423 du 17 février 1993,

Vu le décret n° 90-1217 du 9 juillet 1990, précisant les spécificités du régime des enseignants cumulant à titre exceptionnel la profession d’enseignant et celle d’avocat,

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires,

Vu le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des universités, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et notamment le décret n° 2000-240 du 31 janvier 2000,

Vu l’avis du ministre de la justice,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier – Les dispositions de l’article premier du décret n° 90-1217 du 9 juillet 1990 susvisé sont modifiées ainsi qu’il suit :

Article premier – (nouveau) – Les enseignants dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche indiqués à l’article 81 de la loi n° 89-87 du 7 septembre 1989 susvisée et en situation d’exercice de la profession d’avocat ou en situation de non exercice de la même profession depuis une période ne dépassant pas six mois, sont autorisés à être électeurs et éligibles aux élections universitaires et notamment aux élections se rapportant aux :

  • commissions consultatives et jurys de recrutement ou de promotion,
  • commissions administratives paritaires,
  • conseils scientifiques des établissements d’enseignement supérieur et de recherche,
  • conseils des universités,
  • conseils de départements,
  • directeurs de départements et des unités de recherche.

Ils peuvent être électeurs aux élections du doyen de la faculté.

Toutefois, les enseignants indiqués à l’article 81 de la loi n° 89-87 du 7 septembre 1989 susvisée ne peuvent être ni élus ni désignés à exercer les fonctions suivantes :

  • président d’université,
  • doyen d’une faculté ou vice-doyen,
  • directeur ou directeur adjoint d’un établissement d’enseignement supérieur et de recherche.

Art. 2 – Le ministre de l’enseignement supérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 septembre 2000.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:1944
Date du texte:2000-09-12
Ministère/ Organisme:Ministère de la Justice
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:74
Date du JORT:2000-09-15
Télécharger le texte:2223 - 2224

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