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I. Les infractions pénales

Loi n° 95-93 du 9 novembre 1995, modifiant et complétant quelques articles du Code Pénal

Au nom du peuple,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Sont abrogées les dispositions du dernier paragraphe de l’article 43, de l’article 132, de l’article 171 ter, les dispositions des deux articles 212 et 213, et les dispositions des articles 228 et 228 bis, 237 et 238 du code pénal. Elles sont remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 43 le dernier paragraphe (nouveau) Si la peine encourue est celle de l’emprisonnement pour une durée déterminée, cette période est réduite de moitié, à condition que la peine prononcée ne dépasse pas cinq ans.

Art. 132 (nouveau) – Est puni de six ans d’emprisonnement celui qui s’est affilié à une bande ou a participé à une entente de l’espèce prévue à l’article 131 du code pénal.

La peine est de douze ans pour les chefs de ladite bande, ainsi que pour l’emploi d’un enfant ou de plusieurs âgés de moins de dix-huit ans dans les actes cités à l’article 131 du code pénal Article 171 ter (nouveau) : Celui qui emploie à la mendicité un enfant âgé de moins de dix-huit ans. La peine sera portée au double si cet emploi se fait sous forme de groupes organisés.

Art. 212 (nouveau) – Encourt un emprisonnement de trois ans et une amende de deux cents dinars celui qui expose ou fait exposer, délaisse ou fait délaisser, avec l’intention de l’abandonner, dans un lieu peuplé de gens, un enfant ou un incapable hors d’état de se protéger lui-même.

La peine est de cinq ans d’emprisonnement et de deux cents dinars d’amende si le coupable est un ascendant ou une personne ayant autorité sur l’enfant, ou sur l’incapable, ou en ayant la garde.

La peine sera doublée dans les deux précédents cas si l’enfant est exposé ou délaissé dans un lieu non peuplé de gens.

La tentative est punissable.

Art. 213 (nouveau) L’auteur est puni de douze ans d’emprisonnement si par suite de l’abandon prévu à

L’article 212 du code pénal, l’enfant ou l’incapable est demeuré mutilé, estropié ou s’il s’en est suivi un handicap physique ou mental.

Il est puni d’emprisonnement à vie si la mort s’en est suivie.

Art. 228 (nouveau) – Est puni d’un emprisonnement pendant six ans, l’attentat à la pudeur, commis sur une personne de l’un ou de l’autre sexe sans son consentement.

La peine est portée à douze ans de prison si la victime est âgée de moins de dix-huit ans accomplis.

L’emprisonnement sera à vie si l’attentat à la pudeur précité a été commis par usage d’arme, menace, séquestration ou s’en est suivi blessure ou mutilation ou défiguration ou tout autre acte de nature à mettre la vie de la victime en danger.

Art. 228 bis (nouveau) – L’attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne d’un enfant âgé de moins de dix-huit ans accomplis, est puni de cinq ans d’emprisonnement.

La tentative est punissable.

Art. 237 (nouveau) – Est puni de dix ans de prison, celui qui aura, par fraude, violence, ou menace, enlevé ou fait enlever un individu ou l’aura entraîné, détourné, déplacé, ou l’aura fait entraîner ou détourner ou déplacer des lieux où il était.

Le maximum de la peine est porté à vingt ans de prison, si la personne ainsi enlevée ou détournée est un fonctionnaire, ou un membre du corps diplomatique ou consulaire, ou un membre de leur famille, ou un enfant âgé de moins de dix-huit ans.

Cette dernière peine sera appliquée, quelque soit la qualité de la personne, si elle a été enlevée ou détournée pour répondre du versement d’une rançon ou de l’exécution d’un ordre ou d’une condition.

La peine est portée à l’emprisonnement à vie, si l’enlèvement ou le détournement a été effectué à main armée ou à l’aide d’un faux uniforme, ou une fausse identité, ou sur un faux ordre de l’autorité publique, ou s’il en est résulté une incapacité corporelle ou maladie.

Ces infractions comportent la peine de mort si elles ont été accompagnées ou suivies de mort.

Art. 238 (nouveau) Quiconque sans fraude, violence ni menace, détourne ou déplace une personne des lieux où elle a été mise par ceux à l’autorité ou à la direction desquels elle est soumise ou confiée, est puni de deux ans d’emprisonnement.

Cette peine est portée à trois ans d’emprisonnement si l’enfant enlevé est âgé entre treize et dix-huit ans.

La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement si l’enfant enlevé est âgé de moins de treize ans.

La tentative est punissable.

Art. 2 – Sera ajouté à l’article 43 du code pénal un dernier nouveau paragraphe, comme il sera ajouté, à l’article 224 du même code, deux nouveaux paragraphes :

Art. 43 dernier paragraphe (nouveau) – Les sanctions complémentaires citées à l’article cinq du code pénal ne sont pas applicables, de même que les règles de récidive.

Art. 224 deux nouveaux paragraphes La peine sera doublée si l’habitude du mauvais traitement a engendré un taux d’incapacité supérieur à 20%, ou si l’acte a été commis par usage d’arme.

Encourt la prison à vie, l’auteur du crime cité s’il résulte de l’habitude du mauvais traitement, la mort de la victime.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 9 novembre 1995.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:93
Date du texte:1995-11-09
Ministère/ Organisme:Ministère de la Justice
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:90
Date du JORT:1995-11-10
Page du JORT:2103 - 2104

Autres modifications
Ce texte est une modification d’un autre texte:

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