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III. Experts judiciaires / Médecins légistes / Médecins d'évaluation du dommage corporel

Arrêté du ministre de la justice du 15 septembre 2015, fixant les modalités de fonctionnement de la Commission nationale et les Commissions régionales chargées des demandes d’inscription à la liste des experts judiciaires

Le ministre de la justice,

Vu la loi n° 93-61 du 23 juin 1993, relative aux experts judiciaires, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2010-33 du 21 juin 2010, notamment son article 5 (bis),

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010, portant organisation du ministère de la justice et des droits de l’Homme,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres.

Arrête :

Article premier – Le présent arrêté fixe les modalités de fonctionnement de la commission nationale créée au niveau de la cour de cassation et des commissions régionales créées au niveau de chaque cour d’appel, qui sont chargées d’examiner les demandes de candidature à la liste des experts judiciaires.

Art. 2 – Après la promulgation du présent arrêté et avant le commencement des travaux des commissions, le premier président de la cour de cassation, en sa qualité du président de la commission nationale et le premier président de chaque cour d’appel, en sa qualité du président de la commission régionale, avisent le ministre de la justice afin de procéder à l’envoi des correspondances aux ministres concernés pour désigner leurs représentants dans chaque commission conformément à la composition mentionnée à l’article 5 bis de la loi n° 93-61 susvisé.

Chaque président de commission choisit, suivant le cas, parmi les experts judiciaires inscrits au tableau (A) ou en exercice dans le ressort de la cour d’appel concernée, un expert en la spécialité objet de la demande d’inscription et l’informer de ce choix.

Art. 3 – La commission se réunit chaque fois qu’il en est besoin, sur convocation de son président une semaine avant la tenue de la réunion.

Le président de la commission fixe son ordre du jour et dirige ses travaux.

Les délibérations de la commission ne sont valables qu’en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, il est procédé à la tenue d’une deuxième réunion dans un délai d’une semaine quel que soit le nombre des membres présents.

Les avis de la commission sont pris à la majorité des voix des membres présents et en cas d’égalité la voix du président est prépondérante.

Les délibérations de la commission sont consignées dans des procès-verbaux de réunions rédigés par son rapporteur et signés par le président de la commission et tous les membres présents.

Art. 4 – Conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi n° 93-61 susvisé et dans le cadre de l’examen des demandes d’inscription à la liste des experts judiciaires, la commission concernée suit les procédures suivantes :

  • la réception des demandes d’inscription ainsi que les justificatifs et leurs enregistrements d’une manière chronologique,
  • la convocation du demandeur d’inscription afin d’assister personnellement devant elle, chaque fois qu’il y a besoin, pour l’entendre ou lui demander l’ajout des documents justifiant sa demande,
  • la consignation de son avis suite à l’examen de ces demandes dans un procès-verbal de délibération,
  • la transmission des résultats de leur travaux, dans un délai ne dépassant pas trois mois de la date de clôture de la liste des candidats fixée dans l’arrêté de l’ouverture des candidatures à l’inscription, au ministre de la justice, y compris la liste nominative des experts judicaires proposés pour l’inscription au tableau « A » ou au tableau « B » contenant leurs noms, prénoms, spécialités, domiciles élus ainsi que les tribunaux de première instance auxquels ils seront inscrits.

Art. 5 – Conformément aux dispositions de l’article 27 de la loi n° 93-61 susvisé et dans le cadre de l’examen des demandes de réinscription au tableau « A » et au tableau « B » de la liste des experts judiciaires, la commission nationale suit les procédures suivantes :

  • la réception des demandes de réinscription ainsi que les justificatifs et leurs enregistrements d’une manière chronologique,
  • l’envoi d’une correspondance au président du tribunal de première instance dans le ressort duquel l’expert exerce afin de lui demander de présenter son rapport détaillé, tel que prévu par l’article 27 ter de la loi n° 93-61 susvisée,
  • la convocation de l’expert judiciaire afin de se présenter personnellement devant elle chaque fois qu’il y a besoin pour l’entendre ou lui demander l’ajout des documents justifiant sa demande,
  • la consignation de son avis suite à l’examen de ces demandes dans un procès-verbal de délibération,
  • la transmission des résultats de leurs travaux, dans un délai ne dépassant pas les trois mois à compter de l’expiration du délai fixé à l’article 6 de la loi n° 93-61 susvisé, au ministre de la justice, y compris la liste nominative des experts judicaires répondant aux critères nécessaires à la réinscription au tableau « A » ou au tableau « B » contenant leurs noms, prénoms, spécialités, domiciles élus ainsi que les tribunaux de première instance auxquels ils sont inscrits.

Art. 6 – Dans le cadre de l’examen des demandes du choix des spécialités présentées par les experts judiciaires conformément aux dispositions de l’article 32 nouveau de la loi n° 93-61 susvisé, la commission nationale suit les procédures suivantes :

  • la réception des dossiers du choix de spécialité de la part des experts judiciaires en exercice, contenant chacun une demande de choix de la spécialité choisie pour l’inscription ainsi qu’une copie de la carte d’identité nationale et ce qui prouve l’inscription dans la spécialité demandée ou son exercice et leurs enregistrements d’une manière chronologique,
  • la consignation de son avis suite à l’examen de ces demandes dans un procès-verbal de délibération,
  • la transmission des résultats de leurs travaux au ministre de la justice, y compris la proposition d’une liste nominative des experts judicaires en exercice suivant les spécialités choisis afin de la publier dans une période ne dépassant pas les trois mois, à compter de l’expiration du délai imparti à la présentation des demandes.

Art. 7 – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 septembre 2015.

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