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a. Les communes

Décret gouvernemental n° 2015-1262 du 11 septembre 2015, portant création de la Commune de Saiida au gouvernorat de Sidi Bouzid

Le chef de gouvernement,

Sur proposition du ministre de l’intérieur,

Vu la constitution,

Vu le décret beylical du 21 juin 1956, relatif à l’organisation administrative du territoire de la République, tel que modifié par la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000,

Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008 et notamment l’article 2,

Vu la loi organique du budget des collectivités publiques locales, promulguée par la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007,

Vu la loi organique des conseils régionaux promulguée par la loi n° 89-11 du 4 février 1989, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006, portant approbation du décret-loi n° 2005-1 relatif à la composition des conseils régionaux,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique et notamment l’article 43,

Vu le code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009,

Vu le code de la fiscalité locale, promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008, relative à la loi de finances 2009 et notamment l’article 33,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l’intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l’arrêté du ministre de l’intérieur du 16 juillet 1969, relatif à la fixation des secteurs des délégations des gouvernorats de la République,

Vu la délibération de la délégation spéciale du conseil régional de Sidi Bouzid en date du 17 mars 2015,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Vu la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier – Est créée la commune d’Essaida au gouvernorat de Sidi Bouzid dont le siège sera à Essaida.

Art. 2 – Le territoire de la commune d’Essaida est délimité par la ligne polygonale fermée (A- B- C -D – E – F – G – H -I – J – K – L – M – N – O – P – A) indiquée en rouge sur le plan annexé au présent décret gouvernemental et définie comme suit :

Nord :

– La limite part du point A (X=584633.16-Y=3881450.96) situé à l’Ouest de Belkhachem en suivant la direction de la conduite d’eau Sbitla-Sfax et en passant par les points d’altitudes 208 et 192, jusqu’au point B(X=589229.18-Y=3879256.96) où elle intersecte la route menant à Saïda.

– Puis elle continue son trajet en parallèle avec cette conduite sur une distance de 6750 m environ, puis elle se dirige vers le Sud-Ouest jusqu’au point C(X=597012.22-Y=3873637.95) point de rencontre avec la route nationale n° 2 avec une autre route non classée.

Est :

– Du point C, la limite se dirige vers le Sud en suivant la route G.P.2 sur une distance de 850m (environ) pour arriver au point D(X=597037.22-Y=3872809.95), puis elle se dirige vers le Sud-Ouest à la direction du point E (X=595790.22-Y=3871764.94) : point d’altitude 114, qui est le début de Sabkhet El Mchiigue.

– Puis elle continue son trajet passant par Sabkhet El Mchiigue et le point d’altitude 113 pour arriver au point F (X=590010.23-Y=3859999.89) point d’altitude 115, située à l’extrémité de cette Sabkha.

– Puis la limite se dirige vers le Sud-Ouest pour arriver au point G (X=588501.23-Y=3856977.88)

Sud :

– Du point G la limite se dirige vers le Nord-Ouest passant par le point d’altitude 133m jusqu’au point H (X=585029.20-Y=3861745.89) point d’altitude 147, puis elle se dirige vers le Nord-Ouest passant par le point d’altitude 154, traversant Henchir Ben Chrifa et les points d’altitudes 181 et 198, puis elle passe par Henchir Mysra et le point d’altitude 212, pour arriver au point I (X=577266.16-Y=3866640.88) à Ouled Sidi Abid.

– Delà, elle suit Oued Slimène jusqu’au point J(X=572240.13-Y=3872002.89) point géodésique 612 situé au sommet du Jbel Kobrare au lieu-dit El Okza.

Ouest :

– Du point J, la limite se dirige vers le Nord-Est en suivant les hauteurs de la montagne Gobrare passant par le point K (X=575193.14-Y=3873137.91) qui est le point d’altitude 612, puis elle passe par le point d’altitude 645 et le point L (X=577956.15-Y=3874291.92) : point géodésique 575 situé à Kef El Chih.

– Puis la limite se dirige vers le Nord-Est sur les hauteurs de la même montagne passant par le point géodésique 620 situé à Kef El Chih et le point M (X=580080.15-Y=3875356.92) qui est le point d’altitude 601, puis elle passe par le point d’altitude 598 et le point N (X=581050.16-Y=3876804.93) qui est le point d’altitude 675.

– Delà, elle se dirige vers le point d’altitude 644 situé sur Jebel El Khachem, puis elle se dirige vers le Nord en suivant les hauteurs de la même montagne passant par le point géodésique 655 et le point O (X=582431.16-Y=3878648.94). Le point d’altitude 614 et le point d’altitude 443.

– Puis elle passe par le point P (X=583947.16-Y=3880204.95) qui est le point d’altitude 313 à Houtet Bouraghouba pour arriver enfin au point de départ : point A.

Art. 3 – Dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret gouvernemental, la commune d’Essaida devra marquer sur le terrain les sommets de la ligne polygonale fixant les limites du périmètre communal ci-dessus définie par des bornes en forme de pyramide rectangulaire.

Art. 4 – Le ministre de l’intérieur, le ministre des finances et le ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 septembre 2015.

Type du texte:Décret gouvernemental
Numéro du texte:1262
Date du texte:2015-09-11
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:76
Date du JORT:2015-06-22

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