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Procédures générales

Loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l’année 2014: Création du Conseil National des normes des comptes publics et révision du système comptable de l’Etat, des Collectivités locales – Art. 87

Au nom du peuple,

L’assemblée nationale constituante ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Dispositions budgétaires

(…)

Création du Conseil National des normes des comptes publics et révision du système comptable de l’Etat, des Collectivités locales et des établissements publics soumis au code de la comptabilité publique


Art. 87 –

1) Sont abrogées les dispositions de l’article 68 du code de la comptabilité publique et remplacées par ce qui suit :

Art. 68 – Toutes les opérations effectuées par les comptables publics au profit de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics soumis au code de la comptabilité publique, sont inscrites dans la comptabilité selon les règles qui sont définies par le ministre des finances ou par celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet.

Les normes des comptes publics applicables aux entités sus visées s’inspirent des normes internationales.

Les normes des comptes publics sont approuvées, après avis du conseil national des normes des comptes publics visé à l’article 68 bis du présent code, par arrêté du Ministre des finances.

2) Est ajouté au code de la comptabilité publique un article 68 bis ainsi libellé :

Art. 68 bis – Il est créé un Conseil national des normes des comptes publics chargé d’émettre un avis préalable sur les normes comptables applicables à l’Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics soumis au code de la comptabilité publique.

La présidence du conseil est assurée par le Ministre des finances ou par la personne déléguée par le ministre des finances à cet effet.

La composition et les modalités de gestion du conseil des normes des comptes publics sont fixées par décret.

3) Les opérations effectuées par les comptables publics au profit de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics soumis au code de la comptabilité publique, demeurent inscrites suivant les règles comptables en vigueur jusqu’à la fin de l’année de la parution du l’arrêté du Ministre des finances relatif à l’approbation des normes des comptes publics visés à l’article 68 du code de la comptabilité publique.

Sous réserve des dispositions contraires prévues par la présente loi, les dispositions de la présente loi s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 30 décembre 2013.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:54
Date du texte:2013-12-30
Statut du texte:en vigueur

Aucun texte n’est lié à ce texte

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