Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires étrangères,
Vu la loi n° 2002 – 42 du 7 mai 2002, autorisant l’adhésion de la République Tunisienne aux deux protocoles facultatifs à la convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, adoptés par l’assemblée générale des Nations Unies le 25 mai 2000,
Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant les attributions du ministère des affaires étrangères.
Décrète :
Article premier – Sont publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne, en annexe au présent décret, les deux protocoles facultatifs à la convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, adoptés par l’assemblée générale des Nations Unies le 25 mai 2000.
Art. 2 – Le Premier ministre et les ministres concernés sont chargés, chacun selon ses attributions, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 août 2003.
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés
Les États Parties au présent Protocole,
Encouragés par l’appui considérable recueilli par la Convention relative aux droits de l’enfant1, qui dénote une volonté générale de promouvoir et de protéger les droits de l’enfant,
Réaffirmant que les droits des enfants doivent être spécialement protégés et demandant à ce que la situation des enfants, sans distinction, soit sans cesse améliorée et qu’ils puissent s’épanouir et être éduqués dans des conditions de paix et de sécurité,
Troublés par les effets préjudiciables et étendus des conflits armés sur les enfants et leurs répercussions à long terme sur le maintien d’une paix, d’une sécurité et d’un développement durables,
Condamnant le fait que des enfants soient pris pour cible dans des situations de conflit armé ainsi que les attaques directes de lieux protégés par le droit international, notamment des endroits où se trouvent généralement de nombreux enfants, comme les écoles et les hôpitaux,
Prenant acte de l’adoption du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui inclut en particulier parmi les crimes de guerre, dans les conflits armés tant internationaux que non internationaux, le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités,
Considérant par conséquent que, pour renforcer davantage les droits reconnus dans la Convention relative aux droits de l’enfant, il importe d’accroître la protection des enfants contre toute implication dans les conflits armés,
Notant que l’article premier de la Convention relative aux droits de l’enfant spécifie que, au sens de la Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable,
Convaincus que l’adoption d’un protocole facultatif se rapportant à la Convention qui relèverait l’âge minimum de l’enrôlement éventuel dans les forces armées et de la participation aux hostilités contribuera effectivement à la mise en œuvre du principe selon lequel l’intérêt supérieur de l’enfant doit primer dans toutes les décisions le concernant,
Notant que la vingt-sixième Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge tenue en décembre 1995 a recommandé, notamment, que les parties à un conflit prennent toutes les mesures possibles pour éviter que des enfants de moins de 18 ans ne prennent part aux hostilités,
Se félicitant de l’adoption par consensus, en juin 1999, de la Convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, qui interdit l’enrôlement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés,
Condamnant avec une profonde inquiétude l’enrôlement, l’entraînement et l’utilisation – en deçà et au-delà des frontières nationales – d’enfants dans les hostilités par des groupes armés distincts des forces armées d’un État, et reconnaissant la responsabilité des personnes qui recrutent, forment et utilisent des enfants à cet égard,
Rappelant l’obligation pour toute partie à un conflit armé de se conformer aux dispositions du droit international humanitaire,
Soulignant que le présent Protocole est sans préjudice des buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, notamment à l’Article 51, et des normes pertinentes du droit humanitaire,
Tenant compte du fait que des conditions de paix et de sécurité fondées sur le respect intégral des buts et principes énoncés dans la Charte et le respect des instruments relatifs aux droits de l’homme applicables sont essentiels à la pleine protection des enfants, en particulier pendant les conflits armés et sous une occupation étrangère,
Conscients des besoins particuliers des enfants qui, en raison de leur situation économique et sociale ou de leur sexe, sont particulièrement vulnérables à l’enrôlement ou à l’utilisation dans des hostilités en violation du présent Protocole,
Conscients également de la nécessité de prendre en considération les causes économiques, sociales et politiques profondes de la participation des enfants aux conflits armés,
Convaincus de la nécessité de renforcer la coopération internationale pour assurer la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants qui sont victimes de conflits armés,
Encourageant la participation des communautés et, en particulier, des enfants et des enfants victimes, à la diffusion de l’information et aux programmes d’éducation concernant l’application du présent Protocole,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier – Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les membres de leurs forces armées qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités.
Article 2 – Les États Parties veillent à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans ne fassent pas l’objet d’un enrôlement obligatoire dans leurs forces armées.
Article 3 –
Article 4 –
Article 5 – Aucune des dispositions du présent Protocole ne peut être interprétée comme empêchant l’application de dispositions de la législation d’un État Partie, d’instruments internationaux et du droit international humanitaire plus propices à la réalisation des droits de l’enfant.
Article 6 –
Article 7 –
Article 8 –
Article 9 –
Article 10 –
Article 11 –
Article 12 –
Article 13 –
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants
Les États Parties au présent Protocole
Considérant que, pour aller de l’avant dans la réalisation des buts de la Convention relative aux droits de l’enfant et l’application de ses dispositions, en particulier des articles premier, 11, 21, 32, 33, 34, 35 et 36, il serait approprié d’élargir les mesures que les États Parties devraient prendre pour garantir la protection de l’enfant contre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants,
Considérant également que la Convention relative aux droits de l’enfant consacre le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation économique et de ne pas être astreint à un travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social,
Constatant avec une vive préoccupation que la traite internationale d’enfants aux fins de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants revêt des proportions considérables et croissantes,
Profondément préoccupés par la pratique répandue et persistante du tourisme sexuel auquel les enfants sont particulièrement exposés, dans la mesure où il favorise directement la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants,
Conscients qu’un certain nombre de groupes particulièrement vulnérables, notamment les fillettes, sont davantage exposées au risque d’exploitation sexuelle, et que l’on recense un nombre anormalement élevé de fillettes parmi les victimes de l’exploitation sexuelle,
Préoccupés par l’offre croissante de matériels pornographiques mettant en scène des enfants sur l’Internet et autres nouveaux supports technologiques, et rappelant que, dans ses conclusions, la Conférence internationale sur la lutte contre la pornographie impliquant des enfants sur l’Internet, tenue à Vienne en 1999, a notamment demandé la criminalisation dans le monde entier de la production, la distribution, l’exportation, l’importation, la transmission, la possession intentionnelle et la publicité de matériels pornographiques impliquant des enfants, et soulignant l’importance d’une coopération et d’un partenariat plus étroits entre les pouvoirs publics et les professionnels de l’Internet,
Convaincus que l’élimination de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants sera facilitée par l’adoption d’une approche globale tenant compte des facteurs qui contribuent à ces phénomènes, notamment le sous-développement, la pauvreté, les disparités économiques, l’inéquité des structures socioéconomiques, les dysfonctionnements familiaux, le manque d’éducation, l’exode rural, la discrimination fondée sur le sexe, le comportement sexuel irresponsable des adultes, les pratiques traditionnelles préjudiciables, les conflits armés et la traite des enfants,
Estimant qu’une action de sensibilisation du public est nécessaire pour réduire la demande qui est à l’origine de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie pédophile, et qu’il importe de renforcer le partenariat mondial entre tous les acteurs et d’améliorer l’application de la loi au niveau national,
Prenant note des dispositions des instruments juridiques internationaux pertinents en matière de protection des enfants, notamment la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, et la Convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination,
Encouragés par l’appui considérable recueilli par la Convention relative aux droits de l’enfant, qui dénote une volonté générale de promouvoir et de protéger les droits de l’enfant,
Considérant qu’il importe de mettre en œuvre les dispositions du Programme d’action pour la prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie impliquant des enfants et de la Déclaration et du Programme d’action adoptés en 1996 au Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenu à Stockholm du 27 au 31 août 1996, ainsi que les autres décisions et recommandations pertinentes des organismes internationaux concernés,
Tenant dûment compte de l’importance des traditions et des valeurs culturelles de chaque peuple pour la protection de l’enfant et son développement harmonieux,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier – Les États Parties interdisent la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants conformément aux dispositions du présent Protocole.
Article 2 – Aux fins du présent Protocole :
On entend par vente d’enfants tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant es remis par toute personne ou de tout groupe de personnes à une autre personne ou un autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage ;
Article 3
a) Dans le cadre de la vente d’enfants telle que définie à l’article 2 :
ii. Le fait d’obtenir indûment, en tant qu’intermédiaire, le consentement à l’adoption d’un enfant, en violation des instruments juridiques internationaux relatifs à l’adoption;
b) Le fait d’offrir, d’obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution, telle que définie à l’article 2;
c) Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d’importer, d’exporter, d’offrir, de vendre ou de détenir aux fins susmentionnées, des matériels pornographiques mettant en scène des enfants, tels que définis à l’article 2.
Article 4 –
Tout État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3, lorsque ces infractions ont été commises sur son territoire ou à bord de navires ou d’aéronefs immatriculés dans cet État.
Tout État Partie prend également les mesures propres à établir sa compétence aux fins de connaître des infractions susmentionnées lorsque l’auteur présumé de l’infraction est présent sur son territoire et qu’il ne l’extrade pas vers un autre État Partie au motif que l’infraction a été commise par l’un de ses ressortissants.
Article 5 –
Article 6
Article 7 –
Sous réserve des dispositions de leur droit interne, les États Parties :
Article 8 –
Article 9 –
Article 10 –
Article 11 – Aucune des dispositions du présent Protocole ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des droits de l’enfant qui peuvent figurer:
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15 –
Article 16 –
Article 17 –
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 42 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 المتعلق بالترخيص في انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، المعتمدين من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 ماي 2000،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية البروتوكولان الاختياريان الملحقان باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، الملحقان بهذا الأمر والمعتمدان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 ماي 2000.
الفصل 2 - الوزير الأول والوزراء المعنيّون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 أوت 2003.
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشان اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة
إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
إذ يشجعها التأييد الساحق لاتفاقية حقوق الطفل(1) مما يدل على الالتزام الواسع بالعمل على تعزيز حقوق الطفل وحمايتها،
وإذ تؤكد من جديد أن حقوق الأطفال تتطلب حماية خاصة، وتستدعي الاستمرار في تحسين حالة الأطفال دون تمييز، فضلاً عن تنشئتهم وتربيتهم في كنف السلم والأمن،
وإذ تشعر بالجزع لما للمنازعات المسلحة من تأثير ضار ومتفش على الأطفال وما لهذا الوضع من عواقب في الأجل الطويل على استدامة السلم والأمن والتنمية،
وإذ تدين استهداف الأطفال في حالات المنازعات المسلحة والهجمات المباشرة على أهداف محمية بموجب القانون الدولي، بما فيها أماكن تتسم عموماً بتواجد كبير للأطفال مثل المدارس والمستشفيات،
وإذ تلاحظ اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية(2) وخاصة إدراجها التجنيد الإلزامي أو الطوعي للأطفال دون سن الخامسة عشرة أو استخدامهم للاشتراك النشط في الأعمال الحربية بوصفه جريمة حرب في المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية على السواء،
وإذ تعتبر لذلك أن مواصلة تعزيز إعمال الحقوق المعترف بها في اتفاقية حقوق الطفل يتطلب زيادة حماية الأطفال من الاشتراك في المنازعات المسلحة،
وإذ تلاحظ أن المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل تحدد أن المقصود بالطفل، لأغراض تلك الاتفاقية، هو كل إنسان يقل عمره عن 18 سنة ما لم يكن بلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق على الطفل،
واقتناعاً منها بأن بروتوكولاً اختيارياً للاتفاقية يرفع السن التي يمكن عندها تجنيد الأشخاص في القوات المسلحة واشتراكهم في الأعمال الحربية سيسهم مساهمة فعالة في تنفيذ المبدأ الذي يقضي بأن تكون مصالح الطفل الفضلى اعتباراً أولياً في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال،
وإذ تلاحظ أن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر المعقود في كانون الأول/ديسمبر 1995 أوصى في جملة أمور بأن تتخذ أطراف النزاع كل الخطوات الممكنة لضمان عدم اشتراك الأطفال دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية،
وإذ ترحب باعتماد اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، بالإجماع في حزيران/يونيه 1999، وهي الاتفاقية التي تحظر، ضمن جملة أمور، التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في المنازعات المسلحة،
وإذ تدين ببالغ القلق تجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم داخل وعبر الحدود الوطنية في الأعمال الحربية من جانب المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة للدولة، وإذ تعترف بمسؤولية القائمين بتجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم في هذا الصدد،
وإذ تذكر بالتزام كل طرف في أي نزاع مسلح بالتقيد بأحكام القانون الإنساني الدولي،
وإذ تشدد على أن هذا البروتوكول لا يخل بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة بما فيها المادة 51 والمعايير ذات الصلة في القانون الإنساني،
وإذ تضع في اعتبارها أن أوضاع السلم والأمن بالاستناد إلى الاحترام التام للمقاصد والمبادئ الواردة في الميثاق والتقيد بصكوك حقوق الإنسان الواجبة التطبيق أوضاع لا غنى عنها لحماية الأطفال حماية تامة ولا سيما أثناء المنازعات المسلحة والاحتلال الأجنبي،
وإذ تعترف بالاحتياجات الخاصة لهؤلاء الأطفال المعرضين بصورة خاصة للتجنيد أو الاستخدام في الأعمال الحربية بما يخالف هذا البروتوكول نظراً لوضعهم الاقتصادي أو الاجتماعي أو نظراً لجنسهم،
وإذ لا يغيب عن بالها ضرورة مراعاة الأسباب الجذرية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لاشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة،
واقتناعاً منها بضرورة تقوية التعاون الدولي على تنفيذ هذا البروتوكول فضلاً عن إعادة التأهيل البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال ضحايا المنازعات المسلحة،
وإذ تشجع على اشتراك المجتمع، وخاصة اشتراك الأطفال والضحايا من الأطفال، في نشر المعلومات والبرامج التعليمية المتعلقة بتنفيذ البروتوكول،
قد اتفقت على ما يلي:
المادة 1
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر اشتراكاً مباشراً في الأعمال الحربية.
المادة 2
تكفل الدول الأطراف عدم خضوع الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر للتجنيد الإجباري في قواتها المسلحة.
المادة 3
أ. أن يكون هذا التجنيد تطوعاً حقيقياً؛
ب. أن يتم هذا التجنيد الطوعي بموافقة مستنيرة من الآباء أو الأوصياء القانونيين للأشخاص؛
ج. أن يحصل هؤلاء الأشخاص على المعلومات الكاملة عن الواجبات التي تنطوي عليها هذه الخدمة العسكرية؛
د. أن يقدم هؤلاء الأشخاص دليلاً موثوقاً به عن سنهم قبل قبولهم في الخدمة العسكرية الوطنية.
المادة 4
المادة 5
ليس في هذا البروتوكول ما يجوز تفسيره بأنه يستبعد الأحكام الواردة في قانون دولة طرف أو في الصكوك الدولية والقانون الإنساني الدولي والتي تفضي بقدر أكبر إلى إعمال حقوق الطفل.
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
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