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a. École nationale de l’administration

Décret n° 2012-2531 du 16 octobre 2012, modifiant le décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007, fixant l’organisation administrative et financière de l’Ecole nationale d’administration

Le Chef du gouvernement,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réorganisation de l’école nationale d’administration, tel que modifiée par la loi n° 86-83 du 1er septembre 1986, portant loi des finances rectificative pour la gestion 1986,

Vu la loi n° 77-81 du 31 décembre 1977, portant loi des finances pour la gestion 1978,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée ou complétée et notamment par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, la loi 2007-69 du 27 décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à l’organisation générale de la scolarité, de la formation continue et des recherches et études administratives à l’école nationale d’administration,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié ou complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 2004-78 du 14 janvier 2004, relatif aux concours d’entrée aux cycles de formation à l’école nationale d’administration tel que modifié et complété par le décret 2007¬1938 du 30 juillet 2007 et par le décret 2010-3465 du 28 décembre 2010,

Vu le décret n° 2004-79 du 14 janvier 2004, relatif aux cycles de formation à l’école nationale d’administration tel que modifié et complété par le décret n° 2005-3254 du 19 décembre 2005 et le décret 2007-1939 du 30 juillet 2007,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale,

Vu le décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007, fixant l’organisation administrative et financière de l’école nationale d’administration,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.

Décrète :

Article premier – Les dispositions des articles 10 (paragraphe 2) de la section 1, 13 (paragraphe 3) de la section 2, 14, 15, 16 et 17 de la section 3, 23 de la section 5 et 25 de la section 7 du décret n° 2007-1885 sont modifiées ainsi qu’il suit :

Chapitre 1 – L’organisation administrative

Section 1 – La direction de la formation des cadres supérieurs et moyens

Art. 10 (paragraphe 2 nouveau) – L’unité de la formation du cycle moyen est dirigée par un directeur qui a rang et avantages de directeur d’administration centrale.

Section 2 – La direction de la formation continue et du perfectionnement

Art. 13 (paragraphe 3 nouveau) – L’unité de la formation continue présentielle et de la préparation des agents à l’emploi est dirigée par un directeur qui a rang et avantages de directeur d’administration centrale.

Section 3 – L’institut de leadership administratif

Art. 14 (nouveau) – L’institut de leadership administratif est chargé d’organiser des activités visant l’amélioration des compétences et des qualifications des hauts cadres administratifs principalement dans les domaines relatifs au leadership, au management public et aux techniques d’innovation administrative.

L’institut de leadership administratif est dirigé par un directeur qui a rang et prérogatives de directeur général d’administration centrale.

Art. 15 (nouveau) – L’institut de leadership administratif organise une session annuelle de formation à laquelle sont appelés à participer des hauts cadres administratifs qui occupent au moins la fonction de directeur général d’administration centrale ou une fonction équivalente. Le thème, les dates du commencement et de clôture de la session sont fixés par arrêté du chef de gouvernement sur proposition du directeur de l’école nationale d’administration.

L’institut organise également des cycles de formation au bénéfice des directeurs d’administration centrale ou des cadres qui occupent des fonctions équivalentes. Ces cycles sont organisés annuellement et leur nombre ainsi que leur durée sont fixés par arrêté du chef du gouvernement.

Art. 16 (nouveau) – Les programmes de la session annuelle et des cycles de formation ainsi que les modalités pratiques d’organisation, de suivi et d’évaluation sont fixés par décision du directeur de l’école en coordination avec les services concernés de la Présidence du gouvernement.

Art. 17 (nouveau) – L’institut de leadership administratif comprend :

– l’unité de la programmation de la formation chargée notamment de la réalisation des programmes, d’assurer le contact avec les intervenants et de l’exécution des conventions de coopération,

– l’unité de la programmation de la formation est dirigée par un cadre ayant rang et prérogatives d’un directeur d’administration centrale,

– l’unité de la programmation de la formation comprend le service des études et de l’information,

– l’unité du suivi et de l’évaluation de la formation qui est chargée notamment d’assurer le bon déroulement des activités de formation, de la préparation des outils pédagogiques, du contact avec les administrations et de l’évaluation des programmes de formation,

– l’unité du suivi et de l’évaluation de la formation est dirigée par un cadre ayant rang et prérogatives d’un directeur d’administration centrale,

– l’unité du suivi et de l’évaluation de la formation comprend le service de l’évaluation et de l’actualisation des programmes.

Section 5 – La centrale des concours

Art. 23 (nouveau) – La centrale des concours assure l’organisation des concours d’entrée aux différents cycles de formation de l’école, l’élaboration des programmes de préparation aux concours et l’évaluation de leurs résultats.

La centrale des concours est dirigée par un directeur qui bénéficie du rang et avantages de directeur général d’administration centrale.

La centrale des concours comprend :

– l’unité de supervision et de suivi est chargée de superviser toutes les étapes des concours, de coordonner et de suivre l’exécution des travaux y afférents. Elle est dirigée par un directeur qui a rang et avantages de directeur d’administration centrale.

L’unité de supervision et de suivi comprend :

  • la sous-direction des programmes et de l’évaluation qui est chargée de l’élaboration des programmes de préparation aux divers concours et de l’évaluation de leurs résultats,
  • la sous-direction de coordination et du suivi est chargée du dépouillement des dossiers de candidature et de l’organisation des épreuves relatives aux différents concours,
  • le service des affaires juridiques et du contentieux des concours étudie les problématiques juridiques relatives aux concours et répond aux requêtes reçues à cet effet,
  • le service de la communication et des relations avec les candidats assure la communication administrative avec les candidats et leurs fournit les informations et les réponses à leurs interrogations,
  • le service des candidatures et de l’organisation matérielle des concours veille à la bonne organisation des concours dans leurs différentes étapes.

Section 7 – La direction de l’organisation, des méthodes et de l’informatique

Art. 25 (nouveau) – La direction de l’organisation, des méthodes et de l’informatique est chargée de :

– développer l’utilisation des technologies de l’information et de la communication à l’école,

– l’élaboration, l’exécution et le suivi des plans d’actions annuels,

– la gestion des équipements informatiques et des réseaux de transmission des données et de la veille sur la rationalisation de leur exploitation,

– l’assurance de la sécurité des ressources informatiques,

– l’assistance à l’exploitation des applications informatiques et au traitement des données,

– l’administration de la plate-forme de formation à distance,

– la participation au développement et à la simplification des procédures et la proposition des outils d’organisation permettant la modernisation du travail des structures de l’école,

– la participation au développement des programmes de formation en informatique destinés aux divers cycles et sessions de formation dispensés par l’école,

– la direction de l’organisation, des méthodes et de l’informatique est dirigée par un directeur ayant rang et avantages de directeur d’administration centrale.

La direction de l’organisation, des méthodes et de l’informatique comprend :

– La sous-direction des systèmes informatiques qui assure la gestion des équipements informatiques et des réseaux de transmission des données et veille à la rationalisation de leur exploitation et à l’assurance de la sécurité des ressources informatiques.

La sous-direction des systèmes informatiques comprend le service de l’organisation et des méthodes qui veille à la bonne exploitation des applications informatiques et au traitement des données.

– La sous-direction de développement des services en ligne assure le développement de la plate-forme de formation à distance et contribue au développement des programmes de formation en informatique destinés aux divers cycles et sessions de formation dispensés par l’école. Elle comprend le service d’administration de la plate-forme de formation à distance.

Art. 2 – Les appellations « le Premier ministre » et « le Premier ministère » prévues par le décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007 susmentionné sont remplacées, respectivement, par les expressions « le chef du gouvernement » et « la présidence du gouvernement » ainsi que celle de « l’institut de développement des compétences des hauts fonctionnaires » est remplacée par celle de « l’institut de leadership administratif ».

Art. 3 – Sont ajoutés à la composition du conseil d’orientation mentionnée à l’article 5 du décret 2007-1885 suscité « le directeur général de la rémunération publique au ministère des finances » et « le directeur de la centrale des concours ».

Art. 4 – Le chef du gouvernement et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 octobre 2012.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.