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a. Les communes

Décret n° 2007-2009 du 8 août 2007, déterminant l’indemnité globale et les avantages en nature accordés aux présidents des communes exerçant leurs fonctions à plein temps et le barème fixant les indemnités de représentation accordées aux présidents des co

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l’intérieur et du développement local,

Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée et notamment la loi organique n° 2006- 48 du 17 juillet 2006 dans ses articles 56 et 95,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 dans son article 14,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-43 du 15 janvier 2007,

Vu le code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés promulgué par la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, ensemble les textes qui l’on modifié ou complété et notamment le loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005,

Vu le décret n° 72-199 du 31 mai 1972, fixant le régime d’occupation de logements par les personnels civils de l’Etat, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2389 du 17 novembre 2003,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l’intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le décret n° 85-980 du 11 août 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, soumis à retenue pour la retraite, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-1801 du 26 juin 2006,

Vu le décret n° 2005-1523 du 23 mai 2005, relatif à l’exercice par certains présidents de communes de leurs fonctions à plein temps,

Vu le décret n° 2007-75 du 15 janvier 2007, fixant le régime d’attribution de l’indemnité de déplacement aux personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et ses taux journaliers tel que modifié le décret n° 1551 du 21 mai 2007,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Le présent décret détermine le montant de l’indemnité globale et les avantages en nature accordés aux présidents des communes exerçant leurs fonctions à plein temps ainsi que leurs conditions d’attribution, et le barème fixant les indemnités de représentation accordées aux présidents des communes, aux premiers adjoints, aux adjoints et aux vice-présidents.

Les dispositions du présent décret s’appliquent aux présidents des délégations spéciales et à leurs vice-présidents[1].

Art. 2 – Est accordée aux présidents des communes exerçant leurs fonctions à plein temps une indemnité mensuelle globale couvrant les charges :

  • d’exercice des fonctions de présidence de la commune à plein temps,
  • de responsabilité et le remboursement des frais y afférents,
  • de logement.

Le montant de l’indemnité globale est déterminé en fonction des ressources du titre I du budget de la commune réalisées au cours de l’année précédant le mandat électoral en cours, son montant mensuel brut est réparti conformément aux indications du tableau suivant :

L’indemnité globale est soumise à la retenue au titre de la cotisation au régime de la retraite, de la prévoyance sociale et du capital décès et au titre de l’impôt sur le revenu conformément à la législation en vigueur, à l’exception du montant attribué au titre de remboursement des frais liés à la responsabilité qui n’est pas soumis à la retenue au titre de la cotisation au régime de la retraite, de la prévoyance sociale et du capital décès.

En cas de bénéfice d’un logement de fonction sera déduit du montant de l’indemnité globale le montant attribué au titre du logement tel que défini au tableau cité à l’alinéa 2 de cet article. Néanmoins ce montant déduit de l’indemnité globale reste soumis à la retenue au titre de la cotisation au régime de la retraite, de la prévoyance sociale et du capital décès.

Art. 3 – Les présidents des communes, exerçant leurs fonctions à plein temps et bénéficiant, selon leur grades ou leur fonctions d’origine dans les administrations ou les établissements publics, d’un salaire global dont le montant est supérieur à l’indemnité globale mentionnée à l’article 2 du présent décret peuvent continuer, sur leur demande, à bénéficier du salaire global relatif à leur situation d’origine compte tenu des autres indemnités, avantages et privilèges accordés occasionnellement ou à titre de gratification.

Ce salaire global est fixé par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l’intérieur et du développement local.

Ne sera, dans tous les cas, autorisé le cumul du salaire accordé sur la base du grade ou de la fonction d’origine de l’intéressé et de l’indemnité globale accordée aux présidents des communes exerçant leurs fonctions à plein temps.

En cas ou les présidents des communes concernés par le présent article continuent de bénéficier du salaire lié au grade ou à la fonction d’origine, les communes concernées payent les montants des cotisations aux régimes de la sécurité sociale à la charge de l’employeur.

Art. 4 – Les présidents des communes, exerçant leurs fonctions à plein temps, bénéficient des avantages en nature suivants :

  • une voiture de fonction dont la puissance fiscale n’excède pas 9 chevaux, avec chauffeur,
  • 500 litres de carburant par mois,
  • services téléphoniques à raison de 2000 unités tous les trois mois.

L’avantage en nature de la voiture de fonction est soumis à la retenue au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, il est aussi soumis à la retenue au titre de la retraite et de la prévoyance sociale, dans ce cas, cet avantage est évalué conformément aux réglementations en vigueur pour les présidents des entreprises et des établissements publiques.

Art. 5 – Les présidents des communes retraités et exerçant leurs fonctions à plein temps bénéficient, en plus de l’indemnité de retraite qui leur est accordée, d’une indemnité globale mensuelle brute d’un montant de sept cents (700) dinars non soumise à la retenue au titre des régimes de sécurité sociale et soumise à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

Les présidents des communs retraités et exerçant leurs fonctions à plein temps bénéficient des avantages en natures cités à l’article 4 du présent décret, ces avantages sont soumis seulement à la retenue au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

En cas de bénéfice d’un logement de fonction, il est déduit du montant de l’indemnité globale le montant de l’indemnité accordée au titre du logement citée au tableau mentionné au deuxième alinéa de l’article 2 du présent décret.

Art. 6 – Les présidents des communes exerçant leurs fonctions à plein temps continuent à bénéficier de l’indemnité globale et des avantages en nature, mentionnés aux articles 2, 3 et 4 du présent décret, durant les deux mois suivant la cessation de leurs fonctions, et ce, quelle que soit la durée de leur exercice. N’est pas autorisé, durant cette période, le cumul de l’indemnité globale et des avantages en nature et de tout autre traitement ou salaire ou indemnité au titre de l’exercice d’une fonction publique.

La période visée au premier alinéa du présent article est considéré comme une période d’exercice effectif.

Art. 7 – Sous réserve des dispositions de l’article 94 et du deuxième alinéa de l’article 95 de la loi organique des communes et de l’article 2 du présent décret, les montants annuels des indemnités de représentation accordées aux présidents des communes, aux premiers adjoints, aux adjoints et aux vice-présidents sont fixés selon la moyenne des ressources du titre I du budget réalisées durant les 3 dernières années, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :

Ces indemnités sont servies au terme de chaque année.

Art. 8 – Les indemnités de représentation mentionnées à l’article 7 du présent décret sont soumises à la retenue au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et ne sont pas soumises à la retenue au titre de la cotisation aux régimes de la sécurité sociale.

Les indemnités de représentation mentionnées à l’article 7 du présent décret ne peuvent être cumulées avec toute autre indemnité résultant de l’exercice d’attributions liées aux fonctions communales.

Art. 9 – Le ministre de l’intérieur et du développement local et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 août 2007.


[1] Paragraphe 2 (nouveau) – Ajouté par le décret n° 2011-2099 du 17 septembre 2011.

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