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a. Organisation du ministère de la Défense nationale

Décret n° 76-843 du 23 septembre 1976, fixant le régime applicable aux membres des cabinets ministériels et les indemnités y afférentes

Nous Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ;

Vu le décret n° 65-502 du 13 novembre 1985, portant création d’emploi de chargé de mission au soin des cabinets des secrétaires d’État ;

Vu le décret n° 69-427 du 28 novembre 1969, portant création d’une direction du cabinet du Premier ministre et fixant les attributions du directeur du cabinet,

Vu le décret n° 70-37 du 27 janvier 1970, fixant les effectifs et la rémunération des emplois fonctionnels des administrations centrales ;

Vu l’avis du ministre des Finances,

Vu l’avis du tribunal administratif ;

Sur la proposition du Premier ministre,

Décrétons :

Section I – Dispositions générales

Article premier – Le cabinet du Premier ministre comprend :

– Un directeur de cabinet

– Un chef de cabinet

– Des chargés de mission

– Des attachés de cabinet

Art. 2 – Le cabinet de chacun des ministres et Secrétaires d’État comprend :

– Un chef de cabinet

– Des chargés de Mission

– Des attachés de cabinet

Art. 3 – l’effectif des chargés de mission et des attachés de cabinet prévus aux articles 1 et 2 du présent décret est fixé, pour chaque département, par décret pris après avis du ministre des Finances.

Section II – Des chefs de Cabinet et des attachés au Cabinet

Art. 4 (nouveau) – Modifié par le décret n° 96-2231 du 18 novembre 1996 – Les chefs de cabinet et les attachés de cabinet sont nommés par décret sur proposition du ministre concerné parmi les fonctionnaires de l’État, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif ainsi que parmi les chargés de mission prévus à l’article 8 du présent décret.

Art. 5 – Les chefs de cabinet et les attachés de cabinet conservent, pendant la durée de leur fonction le bénéficie du traitement indiciaire afférent à leurs grades, s’ils ont la qualité de fonctionnaire.

Art. 6 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2009-2251 du 22 juillet 2009 – Le montant mensuel de l’indemnité de cabinet allouée au directeur du cabinet du Premier ministre et aux chefs de cabinets ministériels ayant la qualité de fonctionnaire est fixé à 500 dinars.



Art. 7 (nouveau) – Modifié par le décret n° 91-800 du 25 mai 1991 – Outre la rémunération prévue à l’article 5 du présent décret, les attachés de cabinet bénéficient quand ils ont la qualité de fonctionnaire :

– D’une majoration mensuelle au titre de l’indemnité spécifique qui leur est allouée au titre de leur grade d’origine détaillée comme suit :

À compter du 1/10/90

À compter du 1/7/91

À compter du 1/7/92

Total de l’augmentation

10 D

10 D

10 D

30 D

– D’une indemnité mensuelle de cabinet fixée à 260 dinars[2].

– Et d’une indemnité kilométrique dont le taux est fixé par arrêté du Premier ministre après avis du ministre des Finances.

Section III – Des chargés de mission

Art. 8 (nouveau) – Modifié par le décret n° 77-49 du 12 janvier 1977 – Les chargés de mission sont choisis parmi les agents n’ayant pas la qualité de fonctionnaire.

Ils sont désignés par décret sur proposition du ministre ou du secrétaire d’État intéressé.

Art. 9 – Ils peuvent être chargés d’un emploi de membre de cabinet, de la direction d’un ou de plusieurs services publics ou d’une entreprise publique. Dans ces cas, leur rémunération est fixée par référence aux indemnités et avantages afférents à l’emploi qu’ils occupent.

Art. 10 – Les chargés de mission bénéficient d’une rémunération forfaitaire fixée, dans chaque cas, par arrêté du Premier ministre compté tenu de leurs diplômes et titres universitaires, de leur expérience et de leurs responsabilités assumées antérieurement à leur nomination en cette qualité.

Art. 11 – Outre la rémunération prévue à l’article 10 du présent décret, les chargés de Mission bénéficient d’une indemnité de cabinet et d’une indemnité forfaitaire kilométrique dont le taux est fixé par arrêté du Premier ministre pris après avis du ministre des Finances.

Section IV – Dispositions diverses

Art. 12 – Les rémunérations et indemnités allouées aux membres des cabinets, dans les conditions prévues par le présent décret, sont payables mensuellement et à terme échu et subissent les mêmes retenus que celles applicables aux éléments de rémunération des agents publics à l’exception, toutefois, de l’indemnité de cabinet qui n’est pas soumise à retenue pour pension de retraite.

Art. 12 bis – Ajouté par le décret n° 77-49 du 12 janvier 1977 – Les membres des cabinets ministériels en fonction à la date de publication du présent décret et nantis d’un emploi fonctionnel peuvent conserver, à titre personnel les avantages et indemnités résultant des dispositions du décret susvisé n° 70-37 du 27 janvier 1970.

Art. 13 – Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment les décrets susvisé n° 65-602 du 13 décembre 1965 et 70-37 du 27 janvier 1970.

Art. 14 – Le Premier ministre, les ministres et Secrétaires d’État sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 septembre 1976.


[1] L’intitulé du décret n° 76-843 du 23 septembre 1976 fixant le régime applicable aux membres des cabinets ministériels est modifié par le décret n° 2006-1718 du 29 juin 2006.

[2] Le montant mensuel de l’indemnité de cabinet allouée aux attachés des cabinets ministériels ayant la qualité de fonctionnaire telle que déterminée par l’article 7 (nouveau) du décret n° 76-843 du 23 septembre 1976 est fixée par le décret n° 2009-2251 du 22 juillet 2009.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:843
Date du texte:1976-09-23
Ministère/ Organisme:Premier ministère
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:57
Date du JORT:1976-09-24
Page du JORT:2266 - 2266

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