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I. Les infractions pénales

Loi n° 2004-6 du 3 février 2004, modifiant la loi n°75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article premier – Sont abrogées, les dispositions des articles 9, 10, 11 et 12, l’alinéa premier de l’article 13, le sous paragraphe -a- de l’article 13, le sous-paragraphe -a- de l’article 15 et l’article 21 de la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage et sont remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 9 (nouveau) Les passeports diplomatiques sont délivrés à titre gratuit par le ministre des affaires étrangères.

Art. 10 (nouveau) Les passeports spéciaux sont délivrés à titre gratuit par le ministre de l’intérieur et doivent être restitués au ministère de l’intérieur à l’issue de chaque mission à l’étranger.

Art. 11 (nouveau) La durée de validité des passeports diplomatiques et spéciaux et les conditions de leur obtention, renouvellement et retrait sont fixées par décret.

Art. 12 (nouveau) Le passeport ordinaire est délivré par le ministre de l’intérieur pour une durée qui sera fixée par décret.

Le passeport ordinaire est valable pour le voyage à tous les pays.

Art. 13 (alinéa premier nouveau) – Tout ressortissant tunisien a le droit à l’obtention et au renouvellement d’un passeport, sous réserve des exceptions suivantes :

Art. 13 (sous-paragraphe -a- nouveau)

a) S’il est mineur ou interdit et ne produit pas une autorisation de son tuteur légal, de sa mère jouissant de la garde ou de son représentant légal, le tout sous réserve des dispositions de l’article 23 du code du statut personnel.


Art. 15 (sous-paragraphe -a- nouveau)

a) Lorsque son titulaire est mineur ou interdit et que le tuteur légal ou la mère ayant la garde ou le représentant légal révoque l’autorisation qu’il lui a précédemment accordée. Le retrait s’effectue en vertu d’une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de première instance dans la circonscription duquel réside le titulaire du passeport.

Art. 21 (nouveau) – En cas d’empêchement à la délivrance d’un passeport, ou à son renouvellement ou à la délivrance d’un duplicata, ou en cas de retrait, de vol ou de perte, il peut être délivré au ressortissant tunisien à l’étranger un laissez-passer de type (A) valable uniquement pour le retour en Tunisie ou au seul territoire de l’Etat de résidence.

Art. 2 – Sont abrogées, les dispositions de l’article 19 de la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage.

Art. 3 – Est changé l’intitulé du chapitre IV de la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage par l’intitulé suivant :

Entrée et sortie du territoire tunisien.

Art. 4 – Sont ajoutés à la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, telle que modifiée par la loi n° 98-77 du 2 novembre 1998, relative aux passeports et aux documents de voyage, et successivement à son article 37, les articles suivants :

Art. 38 – Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de huit mille dinars quiconque aura renseigné, conçu, facilité, aidé ou se sera entremis ou aura organisé par un quelconque moyen, même à titre bénévole, l’entrée ou la sortie clandestine d’une personne du territoire tunisien, par voie terrestre, maritime ou aérienne, soit des points de passage soit d’autres points.

La tentative est punissable ainsi que les actes préparatoires liés directement à la perpétration de l’infraction.

Art. 39 – Est puni de quatre ans d’emprisonnement et de dix mille dinars d’amende, quiconque aura hébergé les personnes entrant dans le territoire tunisien ou le quittant clandestinement ou les auteurs des infractions prévues au présent chapitre, ou aura affecté un lieu à leur hébergement, ou les aura cachés ou aura œuvré à leur assurer la fuite ou empêcher leur découverte ou leur punition.

Est passible de la même peine prévue au paragraphe précédent, quiconque aura fourni un moyen de transport, de quelque nature qu’il soit, dans le but de commettre les infractions prévues au présent chapitre ou d’aider à les commettre.

Art. 40 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de douze mille dinars d’amende, quiconque aura sciemment transporté une ou plusieurs personnes dans le but de les faire entrer dans le territoire tunisien ou de les en faire sortir clandestinement par quelque moyen que ce soit.

Art. 41 – Est puni de six ans d’emprisonnement et de vingt mille dinars d’amende, quiconque aura participé à une entente ou formé une organisation dont le but serait de préparer ou de commettre les actes prévus aux articles 38, 39 et 40 ou l’aura dirigé ou y aura adhéré ou aura coopéré avec ou assisté par quelque moyen que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du pays.

L’entente ou l’organisation est constituée par le simple accord, concertation et résolution entre deux ou plusieurs personnes pour commettre les actes prévus aux articles 38, 39 et 40 du présent chapitre.

Art. 42 – La peine est de dix ans d’emprisonnement et de trente mille dinars d’amende, lorsque les infractions prévues aux articles 38, 39 et 40 sont commises dans le cadre d’une organisation ou d’une entente.

Art. 43 – La peine est de douze ans d’emprisonnement et de quarante mille dinars d’amende, lorsque les infractions prévues aux articles 38, 39, 40, 4l et 42 de ce chapitre sont commises :

  • par ceux qui sont chargés, directement ou indirectement, de garder ou de contrôler les frontières, les points de passage ou les ports,
  • par celui que la loi a investi de la mission de constater ces infractions et de réprimer leurs auteurs,
  • par les agents des forces de sûreté intérieure, les agents des forces armées ou les agents de la douane,
  • par celui qui abuse de sa qualité ou de l’autorité dont il est investi en raison de sa fonction ou de son activité,
  • contre ou par l’emploi d’un enfant.

Art. 44 – La peine est de quinze ans d’emprisonnement et de cinquante mille dinars d’amende, s’il résulte de l’infraction une incapacité physique supérieure à 20% aux personnes qui ont été introduites dans le territoire tunisien ou emmenées hors de ce territoire.

La peine est de vingt ans d’emprisonnement et de cent mille dinars d’amende, si la mort s’en est suivie.

Art. 45 – Est puni de trois mois d’emprisonnement et de cinq cents dinars d’amende, alors même qu’il soit tenu au secret professionnel, quiconque se sera sciemment abstenu de signaler immédiatement aux autorités compétentes les informations, renseignements et actes dont il a eu connaissance, relativement à la commission des infractions prévues au présent chapitre.

Sont excepté des dispositions de l’alinéa précédent, les ascendants, descendants, frères et sœurs et le conjoint.

On ne peut agir en réparation contre celui qui aurait accompli, de bonne foi, le devoir de signaler, ni retenir sa responsabilité pénale.

Art. 46 – Est exempt des peines prévues par la présente loi, celui, parmi les membres d’une organisation ou parmi les participants à une entente, qui aura pris l’initiative de signaler aux autorités compétentes, avant qu’elles ne s’en rendent compte d’elles-mêmes, les renseignements ou informations qui auraient permis de dévoiler les infractions prévues au présent chapitre avant leur commission, d’éviter leur perpétration, de limiter leurs effets, ou de découvrir ou d’arrêter certains ou l’ensemble de leurs auteurs.

Art. 47 – L’auteur de plusieurs infractions distinctes, sera puni pour chacune d’elles à part. Les peines ne seront pas confondues.

Art. 48 – Le tribunal prononce la confiscation des moyens de transport, objets et outils utilisés ou ayant été destinés à l’utilisation dans la perpétration des infractions prévues au présent chapitre ainsi que leur produit, s’il n’est établi que leur propriété appartienne au tiers de bonne foi.

Le tribunal peut également décider le retrait des autorisations administratives accordées par les autorités tunisiennes, soit temporairement soit définitivement, s’il est établi qu’il en a été fait usage dans la perpétration de l’une des infractions prévues au présent chapitre.

Art. 49 – Le tribunal peut prononcer la surveillance administrative ou l’interdiction de séjour dans des endroits déterminés, pour une durée maximale de cinq ans, contre les ressortissants tunisiens auteurs des infractions prévues au présent chapitre.

Le tribunal peut, néanmoins, prononcer toutes ou certaines des autres peines accessoires prévues par la loi.

Art. 50 – L’étranger condamné, pour les infractions prévues au présent chapitre, devra être expulsé du territoire tunisien, dès qu’il aura purgé sa peine.

L’étranger condamné, en vertu de la présente loi, est interdit d’entrer dans le territoire tunisien pendant une durée de dix ans, lorsque la peine est prononcée pour un délit. L’interdiction d’entrer dans le territoire est à perpétuité, si la peine est prononcée pour un crime prévu au présent chapitre.

Art. 51 – Les peines prévues au présent chapitre sont applicables, à titre personnel, aux dirigeants et agents des personnes morales, si leur responsabilité personnelle est établie.

La personne morale est passible d’une amende de soixante mille dinars, s’il est établi qu’elle a tiré profit de l’infraction.

Art. 52 – Les peines prévues au présent chapitre s’appliquent sans préjudice des peines prévues au code pénal et aux autres textes spécifiques en vigueur.

Art. 53 – Les peines prévues aux articles 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 du présent chapitre sont portées au double en cas de récidive.

Art. 53 – L’action publique, liée aux infractions prévues aux articles 38, 39, 40, 41 42, 43, 44, et 45 du présent chapitre, se prescrit par douze ans entiers, lorsque celles-ci constituent un crime et de cinq ans lorsqu’elles constituent un délit. Le délai de prescription court à partir du jour où l’infraction a été commise et à condition qu’il ne soit intervenu, au cours dudit délai, aucun acte d’instruction ou de poursuite.

Art. 5 – L’article 38 de la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, telle que modifiée par la loi n° 98-77 du 2 novembre 1998, relative aux passeports et aux documents de voyage, est devenu 1’article 55 de la présente loi.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 3 février 2004.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:06
Date du texte:2004-02-03
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:11
Date du JORT:2004-02-06
Page du JORT:252 - 253

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