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I. Magistrats judiciaires

Décret n° 2009-3510 du 9 novembre 2009, fixant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein de l’office des logements des magistrats et des personnels du ministère de la justice et des droits de l’Homme

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la justice et des droits de l’Homme,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999, la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative économique,

Vu la loi n° 88-35 du 3 mai 1988, portant création de l’office des logements des magistrats et des personnels du ministère de la justice,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999, la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d’obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-2493 du 31 octobre 2001 et le décret n° 2003-1665 du 4 août 2003,

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales fondamentales et techniques, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d ‘homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national d’ingénieur,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d’entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2000-1346 du 20 juin 2000, fixant l’organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l’office des logements des magistrats et des personnels du ministère de la justice,

Vu le décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, fixant l’appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d’enseignement supérieur et de recherche en études d’ingénieurs, en art et métiers, en mastère spécialisé et en études doctorales,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les établissements publics à caractère non administratif, aux modalités d’approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d’établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l’autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2123 du 21 août 2007, le décret n° 2007-2561 du 23 octobre 2007 et le décret n° 2008-3737 du 11 décembre 2008,

Vu le décret n° 2007-1421 du 18 juin 2007, fixant l’organigramme de l’office des logements des magistrats et des personnels du ministère de la justice,

Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD »,

Vu le décret n° 2009-135 du 21 janvier 2009, portant approbation du statut particulier du personnel de l’office des logements des magistrats et des personnels du ministère de la justice,

Vu l’avis du Premier ministre,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – L’attribution des emplois fonctionnels de chef de section, de chef service, de sous-directeur ou de directeur au sein de l’office des logements des magistrats et des personnels du ministère de la justice et des droits de l’Homme ainsi que leur intérim et retrait est prise par décision de son directeur général et après accord de l’autorité de tutelle.

Art. 2 – Les emplois fonctionnels visés à l’article premier du présent décret sont accordés conformément aux conditions suivantes :

  • l’emploi fonctionnel doit être vacant et prévu dans l’organigramme de l’office des logements des magistrats et des personnels du ministère de la justice et des droits de l’Homme,
  • le candidat doit être titulaire,
  • le dossier du candidat ne doit pas comporter des sanctions disciplinaires du deuxième degré,
  • le candidat doit remplir les conditions minima fixées dans le tableau ci-après :

Fonction

Conditions minimales

Chef de section

Le candidat doit remplir l’une des conditions suivantes :

  • être titulaire d’une maîtrise ou d’un diplôme équivalent et avoir une ancienneté à l’office ou dans le secteur public de deux ans au moins.
  • être titulaire d’un diplôme de fin d’études du premier cycle de l’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent et avoir une ancienneté à l’office ou dans le secteur public de cinq ans au moins.
  • être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent et avoir une ancienneté à l’office ou dans le secteur public de dix ans au moins.

Chef de service

Le candidat doit remplir l’une des conditions suivantes :

  • être titulaire d’un mastère ou d’un mastère spécialisé, ou d’un diplôme national d’ingénieur ou d’un diplôme équivalent, et avoir une ancienneté à l’office ou dans le secteur public de deux ans au moins.
  • être titulaire d’une maîtrise ou d’un diplôme équivalent et avoir une ancienneté à l’office ou dans le secteur public de cinq ans au moins, ou avoir exercé la fonction de chef de section durant trois ans au moins tout en ayant le diplôme de la maîtrise ou d’un diplôme équivalent.
  • être titulaire d’un diplôme de fin d’études du premier cycle de l’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent et avoir une ancienneté à l’office ou dans le secteur public de sept ans au moins et titulaire dans la catégorie 9 du collège cadres, ou avoir exercé la fonction de chef de section durant cinq ans au moins tout en ayant le diplôme de fin d’études du premier cycle de l’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent.

Sous-directeur

Le candidat doit remplir l’une des conditions suivantes :

  • être titulaire d’un mastère ou d’un mastère spécialisé, ou d’un diplôme national d’ingénieur ou d’un diplôme équivalent, et avoir une ancienneté à l’office ou dans le secteur public de sept ans au moins, ou avoir exercé la fonction de chef de service durant cinq ans au moins, tout en ayant le mastère ou le mastère spécialisé ou d’un diplôme national d’ingénieur ou d’un diplôme équivalent.
  • être titulaire d’une maîtrise ou d’un diplôme équivalent et avoir une ancienneté à l’office ou dans le secteur public de dix ans au moins, ou avoir exercé la fonction de chef de service durant cinq ans au moins, tout en ayant le diplôme de la maîtrise ou d’un diplôme équivalent.

Directeur

Le candidat doit remplir l’une des conditions suivantes :

  • être titulaire d’un mastère ou d’un mastère spécialisé, ou d’un diplôme national d’ingénieur ou d’un diplôme équivalent, et avoir une ancienneté à l’office ou dans le secteur public de douze ans au moins, ou avoir exercé la fonction de sous-directeur durant cinq ans au moins, tout en ayant le mastère ou le mastère spécialisé ou d’un diplôme national d’ingénieur ou d’un diplôme équivalent.
  • être titulaire d’une maîtrise ou d’un diplôme équivalent, et avoir une ancienneté à l’office ou dans le secteur public de quinze ans au moins, ou avoir exercé la fonction de sous-directeur durant cinq ans au moins, tout en ayant le diplôme de la maîtrise ou d’un diplôme équivalent.

Art. 3 – Les agents chargés de l’un des emplois fonctionnels prévus à l’article premier du présent décret bénéficient des indemnités et des avantages y afférents, et ce, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 4 – Le retrait des emplois fonctionnels précités intervient par décision du directeur général de l’office des logements des magistrats et des personnels du ministère de la justice et des droits de l’Homme, sur la base d’un rapport écrit présenté par le chef hiérarchique et des observations écrites de l’agent concerné.

Le retrait des emplois fonctionnels entraîne la privation immédiate des indemnités et des avantages afférents à ces emplois.

Toutefois, l’agent en question continue à bénéficier, durant une année, des indemnités et des avantages relatifs à l’emploi fonctionnel qu’il a occupé tant qu’il n’a pas été chargé d’un autre emploi fonctionnel, à condition :

  • que le retrait de l’emploi fonctionnel ne résulte pas d’une sanction disciplinaire de deuxième degré,
  • et que l’intéressé ait une ancienneté de deux ans au moins dans l’emploi fonctionnel considéré.

Art. 5 – Est mis fin aux emplois fonctionnels cités dans le présent décret dans l’une des conditions suivantes :

  • la nomination à un autre emploi fonctionnel,
  • le détachement,
  • la mutation,
  • l’exercice du service militaire actif,
  • la fin de la durée de la fonction ou de la durée de la nomination à l’emploi fonctionnel,
  • la mise en disponibilité,
  • la cessation définitive des fonctions.

Art. 6 – L’intérim des emplois fonctionnels est attribué par décision du directeur général de l’office et après accord de l’autorité de tutelle, aux agents remplissant les conditions de nomination aux fonctions de chef de section, de chef de service, de sous-directeur et de directeur, toutefois l’ancienneté requise est diminuée d’une année.

L’intérim des emplois fonctionnels est attribué pour une année renouvelable une seule fois.

L’agent chargé d’un emploi fonctionnel par intérim bénéficie de toutes les indemnités et avantages afférents l’emploi fonctionnel en question.

La période d’intérim dans l’emploi fonctionnel n’est pas prise en considération dans la condition d’ancienneté exigée dans l’article 2 pour l’attribution des emplois fonctionnels.

Art. 7 – Les agents nantis d’emplois fonctionnels à la date d’entrée en vigueur du présent décret conservent leurs emplois fonctionnels, nonobstant les conditions prévues par le présent décret.

Art. 8 – Le ministre de la justice et des droits de l’Homme est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 novembre 2009.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:3510
Date du texte:2009-11-09
Ministère/ Organisme:Ministère de la Justice
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:92
Date du JORT:2009-11-17
Page du JORT:3550 - 3552

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