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4. Écoles et centres de recherche rattachés au Ministères de l'intérieur

Décret n° 2007-2699 du 31 octobre 2007, fixant l’organisation administrative et financière de l’institut supérieur de la profession d’avocat

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la justice et des droits de l’Homme et du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, promulguant le code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 et la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finance pour l’année 2007,

Vu la loi n° 89-87 du 7 septembre 1989, portant organisation de la profession d’avocat, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2006-30 du 15 mai 2006,

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 91-517 du 10 avril 1991, réglementant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général, de secrétaire principal et de secrétaire des universités et des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, tel que modifié et complété par le décret n° 2002-24 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 2001-2872 du 13 décembre 2001, portant organisation du ministère de l’enseignement supérieur,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Le présent décret fixe l’organisation administrative et financière de l’institut supérieur de la profession d’avocat.

CHAPITRE I – L’organisation administrative

Art. 2 – L’institut supérieur de la profession d’avocat comprend :

̶ la direction,

̶ le conseil scientifique,

̶ la direction des études et de la formation,

̶ le secrétariat général,

̶ le conseil de discipline.

Section 1 – La direction

Art. 3 – L’institut supérieur de la profession d’avocat est dirigé par un directeur nommé par décret parmi les avocats auprès de la cour de cassation sur proposition du ministre de la justice et des droits de l’Homme et du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et ce, pour une période de trois ans renouvelable.

Art. 4 – Le directeur de l’institut peut continuer à exercer la profession d’avocat. Une indemnité fixée par décret lui est servie au sens du premier paragraphe de l’article 22 de la loi portant organisation de la profession d’avocat.

Section 2 – Le conseil scientifique

Art. 5 – Le directeur préside le conseil scientifique de l’institut qui est composé comme suit :

a) deux magistrats de troisième grade représentants du ministère de la justice et des droits de l’Homme,

b) deux représentants du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie ayant le grade de professeur de l’enseignement supérieur ou de maître de conférences,

c) deux représentants de l’ordre des avocats et sont des avocats auprès de la cour de cassation,

d) six représentants du corps enseignant de l’institut répartis comme suit :

̶ deux représentants des magistrats de troisième grade enseignant à l’institut élus par leurs collègues à l’institut bénéficiant de cette qualité,

̶ deux représentants des enseignants chercheurs relevant des universités enseignant à l’institut élus par leurs collègues à l’institut bénéficiant de cette qualité,

̶ deux représentants des avocats auprès de la cour de cassation enseignant à l’institut élus par leurs collègues à l’institut bénéficiant de cette qualité.

La nomination des membres du conseil scientifique est effectuée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des droits de l’Homme et du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, et ce, pour une période de trois ans renouvelable.

Le secrétaire général de l’institut supérieur de la profession d’avocat assure le secrétariat du conseil scientifique.

Art. 6 – Le conseil scientifique statue sur :

̶ le projet du budget de l’institut,

̶ les orientations en matière d’enseignement et de formation,

̶ les programmes des recherches et des études,

̶ les conventions de coopération avec l’institut.

Il donne en outre son avis sur chaque sujet présenté par le président du conseil.

Art. 7 – Le conseil scientifique se réunit au moins une fois par trimestre et chaque fois que son président le considère nécessaire.

Le conseil scientifique ne peut statuer sur les questions qui lui sont présentées qu’en présence de la majorité de ses membres.

Faute de quorum, le conseil se réunit dans les sept jours qui suivent quel que soit le nombre des membres présents.

Le conseil rend ses avis à la majorité des voix des membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le président du conseil peut convoquer, à titre consultatif, toute personne dont la présence est jugée utile en raison de son expérience dans les sujets fixés à l’ordre du jour du conseil.

Art. 8 – Les délibérations du conseil scientifique sont consignées dans un procès-verbal, dont une copie est adressée par le directeur de l’institut au ministère de la justice et des droits de l’Homme et au ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, et ce, dans les sept jours qui suivent la tenue du conseil.

Art. 9 – Les décisions prises sur délibérations du conseil scientifique ne peuvent entrer en vigueur qu’après l’approbation du ministère de la justice et des droits de l’Homme et du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Le silence observé par les deux ministères, quinze jours après la date d’arrivée des délibérations et des décisions qui en découlent au bureau d’ordre de chaque ministère, est considéré approbation implicite.

Section 3 – La direction des études et de la formation

Art. 10 – La direction des études et de la formation est chargée de :

̶ la conception du régime des études et son développement,

̶ le suivi de la réalisation des programmes des études et l’encadrement des étudiants,

̶ le suivi des programmes de coopération en matière d’enseignement,

̶ la proposition des programmes relatifs à l’enrichissement de l’expérience des avocats en exercice,

̶ le suivi de la bonne organisation des séminaires, des journées d’études, des stages pratiques, des programmes relatifs à l’enrichissement de l’expérience des avocats en exercice.

Art. 11 – La direction des études et de la formation est dirigée par un directeur bénéficiant des indemnités et avantages accordés au directeur d’administration centrale.

Le directeur est nommé par décret sur proposition du ministre de la justice et des droits de l’Homme et du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et ce, conformément aux conditions prévues par le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006 susvisé.

Section 4 – Le secrétariat général

Art. 12 – Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général d’établissement d’enseignement supérieur, assisté par un secrétaire principal et un secrétaire d’établissement d’enseignement supérieur. Ils sont nommés par décret sur proposition du ministre de la justice et des droits de l’Homme et du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, conformément au décret n° 91-517 du 10 avril 1991 susvisé réglementant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général, de secrétaire principal, et de secrétaire des universités et des établissements d’enseignement supérieur et de recherche.

Art. 13 – Le secrétaire général de l’institut est chargé, sous l’autorité du directeur de l’institut, de la gestion administrative et financière de l’institut, et de veiller à la bonne organisation matérielle des cours, stages, séminaires, concours et examens.

Section 5 – Le conseil de discipline

Art. 14 – Les étudiants de l’institut doivent respecter la réglementation en vigueur et le règlement intérieur de l’institut.

Le directeur de l’institut peut, après audition de l’auteur de l’infraction, lui infliger un avertissement ou un blâme, ou le déférer devant le conseil de discipline.

Art. 15 – Le directeur de l’institut peut, si la décision de déférer l’étudiant devant le conseil de discipline est prise et vu la gravité des actes commis, interdire audit étudiant l’accès à l’institut, et ce, jusqu’à ce qu’une décision le concernant soit prise. Dans ce cas, le conseil est réuni dans un délai ne dépassant pas quinze jours à partir de la date de la décision d’interdiction d’accès à l’institut.

Art. 16 – L’étudiant est convoqué devant le conseil de discipline, sept jours au moins avant la date de sa tenue.

La convocation est remise directement à l’intéressé ou lui est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 17 – L’étudiant peut consulter son dossier disciplinaire et en prendre copie dès sa convocation devant le conseil de discipline.

Art. 18 – Le conseil de discipline se compose comme suit :

̶ le directeur de l’institut : président,

̶ le directeur des études et de la formation : membre,

̶ le secrétaire général : membre,

̶ un représentant des étudiants de la même année à laquelle appartient l’étudiant déféré devant le conseil. Il est élu par eux selon les dispositions prévues par le règlement intérieur de l’institut : membre.

Le secrétaire général de l’institut est le rapporteur du conseil.

Art. 19 – Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président et ne peut délibérer qu’en présence de la moitié de ses membres au moins.

Faute de quorum, Le conseil se réunit une deuxième fois dans les sept jours qui suivent sa première réunion quel que soit le nombre des membres présents.

Le conseil de discipline rend ses décisions à la majorité des voix des membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 20 – Le conseil de discipline peut classer le dossier sans suite si les faits ne sont pas établis ou ne constituent pas des fautes disciplinaires, et dans le cas contraire le conseil peut infliger les sanctions suivantes :

  1. l’avertissement,
  2. le blâme,
  3. l’exclusion provisoire pour une période ne dépassant pas un mois,
  4. l’exclusion définitive.

La sanction d’exclusion définitive n’entre en vigueur qu’après avoir été approuvée par le ministre de la justice et des droits de l’Homme et le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie. En cas de désapprobation, ils peuvent décider le classement du dossier sans suite ou prononcer une sanction de degré inférieur.

Art. 21 – La décision de sanction disciplinaire est remise directement à l’intéressé ou lui est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

CHAPITRE II – L’organisation financière

Art. 22 – Les recettes de l’institut se composent :

̶ des subventions octroyées par l’Etat,

̶ des recettes provenant des activités et services de l’institut,

̶ des dons fournis à l’institut selon la législation et la réglementation en vigueur,

̶ des autres recettes attribuées à l’institut par la loi ou un texte réglementaire.

Art. 23 – Les dépenses de l’institut se composent :

̶ des payements à caractère annuel et permanent relatifs à la gestion des affaires administratives de l’institut,

̶ des dépenses temporaires et exceptionnelles de l’institut.

Art. 24 – Les recettes et les dépenses sont effectuées conformément aux règles de la comptabilité publique. Le directeur de l’institut ordonne les recettes et les dépenses.

Art. 25 – Le ministre de la justice et des droits de l’Homme, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 octobre 2007.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:2699
Date du texte:2007-10-31
Ministère/ Organisme:Ministère de la Justice
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:89
Date du JORT:2007-11-06
Télécharger le texte:3755 - 3757

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