Latest laws

>

Partie VIII- Ecoles de formation et centres de recherche en matière de sécurité et de défense

Décret n° 2009-2259 du 31 juillet 2009, fixant le régime des études et de la formation à l’institut supérieur de la profession d’avocat

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la justice et des droits de l’homme et du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l’organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2005-81 du 4 août 2005,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu la loi n° 87-8 du 6 mars 1987, instituant des dispositions relatives au travail des retraités,

Vu la loi n° 89-87 du 7 septembre 1989, portant organisation de la profession d’avocat, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2006-30 du 15 mai 2006, et notamment son article 2 bis,

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d’enseignement secondaire général du ministère de l’éducation nationale, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2004-1480 du 29 juin 2004,

Vu le décret n° 74- 1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 86-688 du 10 juillet 1986, relatif aux bourses nationales et aux prêts universitaires au profit des étudiants et élèves de l’enseignement supérieur, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-2438 du 22 octobre 2001,

Vu le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des universités, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2008-2877 du 11 août 2008,

Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l’exercice à titre professionnel d’une activité privée lucrative par les personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques, tel que modifié par le décret n° 97-775 du 5 mai 1997,

Vu le décret n° 95-1419 du 31 juillet 1995, fixant la contribution financière des étudiants à la vie universitaire, tel que modifié et complété par le décret n° 97-1359 du 14 juillet 1997,

Vu le décret n° 2007-2006 du 30 juillet 2007, fixant le calendrier de l’année universitaire,

Vu le décret n° 2007-2699 du 31 octobre 2007, fixant l’organisation administrative et financière de l’institut supérieur de la profession d’avocat,

Vu le décret n° 2008-2876 du 11 août 2008, portant organisation du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

CHAPITRE PREMIER – Dispositions générales

Article premier – Les étudiants à l’institut supérieur de la profession d’avocat sont soumis aux dispositions du présent décret et au règlement intérieur de l’institut.

Le règlement intérieur est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et des droits de l’Homme et du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, sur proposition du directeur de l’institut après avis du conseil scientifique.

Art. 2 (nouveau)[1] Modifié par le décret n° 2015-43 du 13 janvier 2015 – Les étudiants à l’institut supérieur de la profession d’avocat sont soumis aux dispositions du décret susvisé n° 95-¬1419 du 31 juillet 1995, pour la fixation de la contribution financière des étudiants à la vie universitaire appliquée aux étudiants en master de droit ou de sciences juridiques.

Ils bénéficient de tous les services et avantages qui sont accordés aux étudiants par la réglementation en vigueur, à l’exception des bourses et des prêts universitaires.

Ils bénéficient durant la période de scolarité d’une bourse d’un montant mensuel de deux cent (200) dinars servie par l’institut supérieur de la profession d’avocat. Les dépenses afférentes à l’octroi de ladite bourse sont imputées sur les revenus du fonds national de l’emploi qui procède au transfert les crédits nécessaires à cet effet à l’institut supérieur de la profession d’avocat.

Art. 3 – Les étudiants en première année sont soumis au calendrier des vacances appliqué dans les établissements d’enseignement supérieur conformément aux dispositions du décret n° 2007-2006 du 30 juillet 2007 susvisé. Les vacances décidées pour les tribunaux sont applicables aux étudiants en deuxième année.

CHAPITRE II – Le régime des études

Art. 4 – Les études à l’institut supérieur de la profession d’avocat, en vue d’obtenir le certificat d’aptitude à la profession d’avocat, durent conformément à ce qui suit :

  • deux années pour les candidats admis définitivement au concours d’admission à l’institut, titulaires d’une maîtrise en droit ou en sciences juridiques ou de tout diplôme étranger équivalent en droit ou en sciences juridiques.
  • une seule année correspondant à la deuxième année des études, pour les candidats admis définitivement au concours d’admission à l’institut, titulaires d’un mastère en droit ou en sciences juridiques, en sus d’une maîtrise en droit ou en sciences juridiques ou d’un diplôme étranger équivalent en droit ou en sciences juridiques.

Art. 5 – Le programme des études à l’institut comprend des matières annuelles fondamentales, des matières semestrielles pratiques, des visites sur les lieux, des conférences spécialisées, l’élaboration d’un mémoire de recherche, un stage préparatoire et un stage pratique.

Art. 6 – Les composantes du programme des études et le régime des examens, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et des droits de l’Homme et du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Art. 7 – Les matières fondamentales et pratiques sont enseignées en langue arabe. Toutefois, le conseil scientifique peut décider qu’une ou plusieurs matières seront enseignées dans une langue étrangère.

Art. 8 – La présence est obligatoire dans les différentes séances de cours, dans les visites sur les lieux, aux conférences spécialisées, au stage préparatoire et au stage pratique. La présence est prise en considération dans la note accordée par le directeur de l’institut au titre de l’assiduité et du comportement, selon les critères fixés par le règlement intérieur de l’institut.

Si l’étudiant s’absente dans plus de vingt pour cent (20%) des séances de cours prévues pour une seule matière, il est éliminé des examens de l’année concernée. Toutefois, le directeur de l’institut peut, à titre exceptionnel, l’autoriser à passer l’examen au cas où son absence est justifiée par des raisons de santé ou de force majeure.

Si le nombre d’absences dépasse cinquante pour cent (50%) des séances de cours prévues pour une seule matière, l’étudiant est définitivement exclu de l’institut. Toutefois, le directeur de l’institut peut l’autoriser à redoubler l’année concernée, au cas où ses absences sont justifiées par des raisons de santé ou de force majeure.

Dans tous les cas, l’étudiant n’est autorisé à redoubler qu’une seule fois pendant la durée des études à l’institut.

Art. 9 – La moyenne générale de l’étudiant en première année est obtenue en additionnant :

  • la moyenne des notes des épreuves de fin du premier semestre : coefficient un (1),
  • la moyenne des notes des épreuves de fin du deuxième semestre : coefficient un (1),
  • la moyenne des notes de contrôle continu attribuée dans les matières semestrielles qui n’ont pas fait l’objet d’épreuves écrites ou orales : coefficient un (1),
  • la note attribuée au titre de l’assiduité et du comportement : coefficient deux (2),
  • la note du mémoire de recherche : coefficient deux (2).

Chaque étudiant ayant obtenu une moyenne annuelle générale égale ou supérieure à dix (10) sur vingt (20), passe de la première année à la deuxième année, l’étudiant qui n’a pas obtenu la moyenne requise est définitivement exclu de l’institut. Le jury des examens peut décider de lui accorder le rachat pour le redoublement en première année, si sa moyenne annuelle est inférieure à dix (10) sur vingt (20) et n’est pas inférieure à huit (8) sur vingt (20).

Art. 10 – La moyenne générale de l’étudiant en deuxième année est obtenue en additionnant :

  • la moyenne des notes des épreuves de fin du premier semestre : coefficient un (1).
  • la moyenne des notes des épreuves de fin du deuxième semestre : coefficient un (1).
  • la moyenne des notes de contrôle continu au titre des matières semestrielles qui n’ont pas fait l’objet d’épreuves écrites ou orales : coefficient un (1).
  • la note de l’assiduité et du comportement : coefficient deux (2).
  • la note attribuée au titre du stage préparatoire : coefficient deux (2).

Est déclaré admis, tout étudiant inscrit en deuxième année ayant obtenu une moyenne générale annuelle égale ou supérieure à dix (10) sur vingt (20). Est exclu définitivement de l’institut, tout étudiant n’ayant pas obtenu la moyenne requise. Toutefois le jury des examens peut décider d’accorder le rachat pour le redoublement de l’étudiant en deuxième année, si sa moyenne annuelle est inférieure à dix (10) sur vingt (20) et n’est pas inférieure à huit (8) sur vingt (20).

Art. 11 – Est décerné à l’étudiant déclaré admis aux examens de la deuxième année conformément aux dispositions de l’article 10 du présent décret, le certificat d’aptitude à la profession d’avocat, avec l’une des mentions suivantes :

  • « Passable » si la moyenne générale est au moins égale à 10/20 et inférieure à 12/20.
  • « Assez bien » si la moyenne générale est au moins égale à 12/20 et inférieure à 14/20.
  • « Bien » si la moyenne générale est au moins égale à 14/20 et inférieure à 16/20.
  • « Très bien » lorsque la moyenne générale est égale ou supérieure à 16/20.

Art. 12 – Les étudiants ayant obtenu le certificat d’aptitude à la profession d’avocat sont soumis, en ce qui concerne leur inscription au tableau des avocats stagiaires et le déroulement du stage, aux dispositions de la loi n°89-87 du 7 septembre 1989 susvisée, portant organisation de la profession d’avocat.

CHAPITRE III – Du perfectionnement de l’expérience des avocats en exercice

Art. 13 – L’institut peut organiser des sessions de formation spécialisée dans les domaines fixés par le directeur de l’institut sur proposition du conseil scientifique. Ces sessions sont sanctionnées par un diplôme appelé « diplôme de formation spécialisée » délivré aux avocats concernés sur leur demande.

Les modalités d’organisation des sessions de formation spécialisée sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et des droits de l’Homme et du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie

Art. 14 – L’institut supérieur de la profession d’avocat organise des actions de formation sous forme de séminaires, colloques, de journées d’études, d’ateliers de travaux, ou autres et ce afin d’enrichir l’expérience des avocats en exercice.

Art. 15 – La participation à ces actions de formation est facultative et payante. La durée d’organisation de ces actions, leur programme détaillé et les conditions de participation, sont fixés par décision du directeur de l’institut, après avis du conseil scientifique de l’institut et de l’ordre national des avocats.

CHAPITRE IV – Dispositions relatives au cadre enseignant

Art. 16 – La mission d’enseignement et de formation à l’institut supérieur de la profession d’avocat est confiée à des magistrats, à des avocats, à des professeurs d’enseignement supérieur, à des professeurs d’enseignement secondaire, à des cadres administratifs et à des experts dans des domaines déterminés, qu’ils soient en position d’activité ou mis à la retraite.

Art. 17 – Les magistrats, les professeurs d’enseignement supérieur, les professeurs d’enseignement secondaire et les cadres administratifs chargés de l’enseignement et de la formation, peuvent être mis en détachement auprès de l’institut supérieur de la profession d’avocat.

Art. 18 – Le ministre de la justice et des droits de l’Homme et le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 juillet 2009.


[1] Les dispositions de l’article 2 (nouveau) du décret n° 2009-2259 du 31 juillet 2009, fixant le régime des études et de la formation à l’institut supérieur de la profession d’avocat tel que modifié par le décret n° 2015-43 du 15 janvier 2015, s’appliquent à compter de l’année universitaire 2014-2015.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:2259
Date du texte:2009-07-31
Ministère/ Organisme:Ministère de la Justice
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:62
Date du JORT:2009-08-04
Page du JORT:2154 - 2157

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.