Latest laws

>

II. Droit à l'information

Décret n°93-1451 du 5 juillet 1993, relatif à la responsabilité en matière de gestion et de conservation des documents administratifs

Le président de la République,

Sur proposition du premier Ministre,

Vu la loi n°83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.

Vu la loi n°85-78 du 5 aout 1985, portant statut général des agents des officiers, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux collectivités publiques locales,

Vu la loi n°88-95 du 2 août relative aux archives et notamment son article 5,

Vu le décret n°88-1981 du 13 décembre 1988, fixant les conditions et les procédures de la gestion des archives courants et archives intermédiaires, du tri et élimination des archives, du versement des archives et de la communication des archives publiques,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier – Tout agent relevant de l’Eta, des collectivités publiques locales et des entreprises publiques et responsable de tous les documents administratifs qu’il utilise dans l’exercice de son activité.

Cette responsabilité concerne la circulation des documents, leur conservation et leur prévention.

Art. 2 Les secrétaires généraux de ministère ou à défaut les chefs de cabinet et à défaut des hauts fonctionnaires sont, sous l’autorité de leurs ministres, chargés de tracer la politique générale en matière de gestion et de conservation des documents administratifs produits ou reçus dans l’exercice de l’activité du département ou de secrétariat d’Etat.

Les directeurs généraux et les directeurs d’administration centrale ainsi que les fonctionnaires nantis d’emplois fonctionnels équivalant sont chargés de veiller à la gestion et à la conversation des documents administratifs produits ou reçus par les services centraux et régionaux placés sous leur autorité.

Art. 3 – Les gouverneurs sont chargés de tracer la politique générale en matière de gestion et de conservation des documents administratifs produits ou reçus par leurs gouvernorats.

Les secrétaires généraux sont chargés de veiller à la gestion et à la conservation des documents administratifs produits ou reçus par leurs gouvernorats.

Art. 4 – Les présidents de conseils municipaux sont chargés de veiller à la gestion et à la conservation des documents administratifs produits ou reçus par leurs communes.

Art. 5 – Les présidents directeurs généraux, les directeurs généraux et les directeurs des établissements et entreprises publics sont chargés de veiller à la gestion et à la conservation des documents administratifs produits ou reçus par les structures qu’ils dirigent.

Art. 6 – Le premier ministre, le ministre d’Etat, les ministres et les secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 juillet 1993.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:1451
Date du texte:1993-07-05
Ministère/ Organisme:Premier ministère
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:52
Télécharger le texte:979 - 980

Aucun texte n’est lié à ce texte

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.