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2. Contrôle judiciaire du secteur de la sécurité

Loi n° 2010-33 du 21 juin 2010, modifiant et complétant la loi n° 93-61 du 23 juin 1993 relative aux experts judiciaires

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Sont abrogées, les dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, les deuxième et troisième paragraphes de l’article 16 et les articles 17, 21, 27, 28, 31, 32 et 33 de la loi n° 93-61 du 23 juin 1993 relative aux experts judiciaires et remplacées comme suit :

Art. 2 (nouveau) – La liste des experts judiciaires inscrits à la circonscription de chaque tribunal de première instance est fixée par arrêté du ministre de la justice. Elle est adressée aux tribunaux et mise à la disposition du public au greffe de chaque tribunal.

Art. 3 (nouveau) – La liste des experts judiciaires contient deux tableaux :

  • un tableau « A » auquel sont inscrits les experts habilités à exercer leurs missions au niveau national et qui peuvent être désignés par les différentes instances judiciaires de la République. Ils sont inscrits dans les conditions prévues par l’article 4 bis de la présente loi,
  • un tableau « B » auquel sont inscrits les experts habilités à exercer leurs missions au niveau régional. Ils ne peuvent être désignés que par les instances judiciaires du ressort de la cour d’appel du lieu de leur activité. Ils sont inscrits dans les conditions prévues par l’article 4 de la présente loi.

La liste des experts judiciaires contient leurs noms, prénoms, spécialités, domiciles élus ainsi que les tribunaux de première instance auxquels ils sont inscrits.

Art. 4 (nouveau) – Nul n’est inscrit sur la liste des experts judiciaires s’il ne remplit les conditions suivantes :

  1. être de nationalité tunisienne,
  2. jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir été ni déclaré en état de faillite, ni condamné par une décision définitive pour crime ou délit intentionnel ou par une décision disciplinaire pour atteinte à l’honneur,
  3. être titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur dans la discipline requise. Celui qui ne remplit pas cette condition peut être inscrit, à titre exceptionnel, s’il prouve sa compétence d’exercer les travaux d’expertise et qu’un manque en experts diplômés dans la spécialité requise soit établi,
  4. avoir exercé une profession ou une activité dans la spécialité objet de la demande d’inscription pendant cinq ans au moins pour le titulaire d’un diplôme et de dix ans pour les autres,
  5. n’exercer aucune activité incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’exercice de missions d’expertise judiciaire,
  6. être résident en Tunisie,
  7. être apte physiquement et mentalement à accomplir toute mission à lui confier.

Il est requis pour l’inscription d’une personne morale dans la liste des experts ce qui suit :

  1. les dirigeants de la personne morale doivent remplir les conditions prévues par le paragraphe précédent,
  2. avoir exercé une activité dans la spécialité objet de la demande d’inscription, pendant cinq ans au moins,
  3. son activité ne doit pas être incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’exercice de misions d’expertise judiciaire,
  4. disposer de moyens techniques et humains nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont confiées,
  5. avoir son siège social ou celui de l’une de ses succursales lié à sa spécialité, dans le ressort du tribunal où elle a fait sa demande d’inscription.

La personne morale ne peut être inscrite sur la liste des experts judiciaires si elle prend l’exécution des missions d’expertise judiciaire comme objet social principal ou accessoire.

Art. 5 (nouveau) – Une commission au niveau de chaque cour d’appel se charge de l’examen des demandes d’inscription, qui lui sont présentées, au tableau « B » de la liste des experts judiciaires et d’en donner son avis.

Une commission au niveau de la cour de cassation se charge de l’examen des demandes d’inscription, qui lui sont présentées, au tableau « A » de la liste des experts judiciaires et d’en donner son avis.

Les deux commissions transmettent le résultat de leurs travaux au ministre de la justice.

Art. 6 (nouveau) – Un arrêté du ministre de la justice fixe l’ouverture des candidatures à l’inscription sur la liste des experts judiciaires. Il détermine les spécialités requises pour les besoins des tribunaux et fixe les pièces requises ainsi que le dernier délai pour le dépôt des demandes.

L’inscription sur la liste des experts judiciaires est faite pour une durée de cinq ans non renouvelable sauf s’il y a eu une réinscription.

L’expert ne peut être inscrit que dans une seule spécialité et au ressort d’un seul tribunal de première instance. Toutefois, plusieurs experts peuvent être inscrits dans une même discipline.

La spécialité d’expertise des personnes morales est déterminée en référence à son objet.

La liste des experts judiciaires en vigueur, demeure applicable jusqu’à ce qu’une nouvelle liste soit établie.

Art. 7 (nouveau) – L’expert inscrit pour la première fois sur la liste, doit, avant d’être chargé des missions d’expertise, prêter, devant la cour d’appel du lieu de son activité le serment dont la teneur suit :

« Je jure par Dieu Tout Puissant, d’assister la justice en donnant mon avis en toute probité, fidélité et honneur et de garder les secrets de ma mission ».

Prête le même serment, l’expert réinscrit après la radiation de son nom dans les cas autre que celui énoncé dans l’article 27 bis de la présente loi.

Le dirigeant de la personne morale inscrite sur la liste des experts judiciaires est tenu des obligations du serment.

Art. 16 deuxième paragraphe (nouveau) – Il peut changer son domicile élu au sein du même ressort du tribunal de première instance auquel il est inscrit, tout en étant tenu de le notifier au greffe du président dudit tribunal, dans un délai ne dépassant pas un mois. En outre, il est tenu de lui notifier tout changement de ces coordonnées.

Art.16 troisième paragraphe (nouveau) – Le président du tribunal de première instance doit aviser le premier président de la cour d’appel dont il relève et le ministère de la justice de ce changement.

Art.17 (nouveau) – L’expert judiciaire a le droit de poser sur son domicile élu une plaque dont les dimensions et le contenu sont fixés par arrêté du ministre de la justice. Il ne doit pas en cette qualité, user des moyens de publicité autre que la carte visite.

Il doit élire un seul domicile dans le ressort du tribunal de première instance auquel il est inscrit. Il lui est interdit de s’installer dans le ressort d’un autre tribunal.

Le domicile élu doit être convenable et en mesure de sauvegarder les secrets des clients.

Un seul domicile peut comporter plusieurs experts.

Art. 21 (nouveau) – Le conseil de discipline des experts judiciaires dans chaque cour d’appel comprend:

̶ le premier président de la cour d’appel : président,

̶ un conseiller à la cour d’appel désigné par le premier président : membre rapporteur,

̶ le président du tribunal de première instance dont relève l’expert déféré : membre.

̶ deux représentants des experts en exercice dans le ressort de la cour d’appel compétente, désignés par le ministre de la justice pour une durée de deux ans renouvelable, inscrits au tableau « A » de la liste des experts judiciaires: membres,

En cas d’empêchement, l’expert inscrit au tableau « A » est suppléé par un autre inscrit au tableau « B ».

Art. 27 (nouveau) – L’expert judiciaire peut demander sa réinscription sur la liste des experts judiciaires, un an avant terme de l’inscription en cours prévu à l’article 6 (nouveau) de la présente loi.

Art. 28 (nouveau) – Le premier président de la cour d’appel dont relève l’expert, se charge de notifier au ministre de la justice, le décès de tout expert, sa cessation de fonctions, son incapacité physique, son insuffisance professionnelle ou toute autre cause l’empêchant d’exercer ses missions. Il doit également lui notifier tout manquement aux obligations de la mission, ainsi que toute poursuite pénale engagée à son encontre, sur la base des rapports transmis par les tribunaux et les autorités administratives ou des plaintes des justiciables, accompagnés de son avis.

Art.31 (nouveau) – Les décisions d’inscription ou de refus d’inscription ainsi que les décisions de réinscription ou de refus de réinscription sont notifiées aux intéressés par écrit.

Art. 32 (nouveau) – Les experts en exercice à la date de la promulgation de la présente loi sont considérés inscrits au tableau « B ».

Leurs spécialités sont fixées par arrêté du ministre de la justice. Ils sont tenus, dans un délai maximum de six mois à compter de sa publication, de présenter à la commission créée au niveau de la cour de cassation, leurs demandes dans lesquelles ils déterminent leur choix de spécialité parmi celles fixées par ce même arrêté. Néanmoins, le choix doit se limiter à une seule spécialité pour chaque expert.

Dans les trois mois à compter de l’expiration du délai imparti à la présentation des demandes, un arrêté fixant la spécialité de chaque expert est publié, et auquel les tribunaux se référent pour attribuer des missions.

Est considéré en cessation de fonctions, l’expert qui ne présente pas une demande dans le délai imparti.

Les experts en exercice à la date de promulgation de la présente loi, peuvent demander leur réinscription au tableau, conformément aux dispositions des articles 27 et 27 bis de la présente loi. Les demandes doivent être déposées pendant la période du premier janvier 2012 au 31 décembre 2012.

Art. 33 (nouveau) – Le juge se réfère à la liste des experts inscrits dans le ressort du tribunal de première instance relevant de sa compétence, tout en prenant en compte la répartition des spécialités entre les experts inscrits dans le tableau « B » et ceux inscrits dans le tableau « A ».

Compte tenu de l’intérêt de la justice et des justiciables, le juge commet les experts installés dans le ressort du tribunal de première instance relevant de sa compétence, et le cas échéant, dans le ressort de la cour d’appel. Il ne peut commettre des experts installés hors du ressort de la cour d’appel dont il relève que lorsque c’est nécessaire.

En l’absence d’expert spécialiste en la matière dans toute la liste des experts judiciaires, le juge peut commettre, hors de cette liste, toute personne physique ou morale qu’il juge compétente pour donner un avis technique sur une question technique dont elle est spécialiste.

Dans ce cas, l’expert désigné est soumis aux obligations prévues par la présente loi.

Art. 2 – Sont ajoutés à la loi n° 93-61 du 23 juin 1993, relative aux experts judiciaires, les articles 4 bis, 5 bis, 7 bis, 15 bis, 17 bis, 27 bis, 27 ter et 32 bis comme suit:

Art. 4 (bis) – Nul n’est inscrit au tableau « A » de la liste des experts judiciaires que s’il a déjà été inscrit au tableau « B » et a prouvé l’exercice de l’expertise judiciaire durant au moins cinq ans consécutifs, et ce, pour le titulaire d’un diplôme supérieur dans la spécialité requise, indiquant l’achèvement de quatre ans d’enseignement supérieur sous l’ancien régime, ou de trois ans d’enseignement supérieur sous le régime Licence-Master-Doctorat.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent, peuvent être inscrites directement au tableau « A » de la liste des experts judiciaires, les personnes morales ayant exercé d’une manière effective durant au moins dix ans, une activité dans la spécialité requise durant laquelle elles ont fait preuve d’une expérience convenable.

Art. 5 (bis) – La commission chargée de l’examen des demandes d’inscription au niveau de la cour d’appel est composée comme suit :

  • le premier président de la cour d’appel : président,
  • les présidents des tribunaux de première instance relevant du ressort de la cour d’appel, dont l’un d’entre eux est désigné par le président de la commission comme membre rapporteur : membres,
  • le substitut du procureur général de la cour d’appel : membre,
  • un représentant du ministère concerné par la spécialité objet de la demande d’inscription : membre,
  • un expert en la spécialité objet de la demande d’inscription, choisi par le président de la commission parmi les experts en exercice dans le ressort de la cour d’appel : membre.

La commission chargée de l’examen des demandes d’inscription au niveau de la cour de cassation est composée comme suit :

  • le premier président de la cour de cassation : président,
  • le premier président de la cour d’appel de Tunis : membre,
  • l’avocat général des affaires civiles auprès de la direction des services judiciaires : membre rapporteur,
  • le président du tribunal de première instance de Tunis : membre,
  • le président le plus ancien d’un tribunal de première instance hors Tunis : membre,
  • un avocat général auprès de la cour de cassation: membre,
  • un représentant du ministère concerné par la spécialité objet de la demande d’inscription : membre,
  • un expert inscrit au tableau « A », choisi par le président de la commission: membre.

Les modalités de fonctionnement des deux commissions sont fixées par arrêté du ministre de la justice.

Art. 7 (bis) – L’expert judiciaire, doit, après la prestation du serment, notifier par écrit, au premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle il exerce, son domicile élu, et ce, dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date de publication de la liste des experts au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Est considéré comme défaillant et son nom sera radié par arrêté du ministre de la justice, tout expert n’ayant pas prêté serment ou n’ayant pas notifié son domicile élu, et ce, à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification par lettre recommandée avec accusé de réception d’une mise en demeure restée infructueuse.

Art. 15 (bis) – L’expert judiciaire doit tenir un registre numéroté conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre de la justice, dans lequel sont mentionnés sans blanc, ni rature ou surcharge, le numéro de l’affaire ou de l’ordonnance de sa désignation, la date de sa réception, son objet, ainsi que les parties, et le cas échéant, le délai imparti à la réalisation de l’expertise, sa prorogation, la date du dépôt de son rapport au greffe du tribunal, la date des missions complémentaires et leur objet.

Le contrôle de l’expert judiciaire est assuré par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel l’expert exerce ou par son délégué, et ce, une fois au moins durant l’année judiciaire afin de s’assurer qu’il continue à remplir les conditions d’exercice de l’expertise judiciaire.

Mention sera faite de l’accomplissement du contrôle, de sa date, des observations formulées et le cas échéant, du rapport distinct qui sera rédigé concernant ce contrôle.

Art. 17 (bis) – L’expert judiciaire est tenu d’assister aux sessions de formation organisées dans le but d’approfondir son expertise dans le domaine de sa spécialité ou dans les aspects juridiques en relation avec l’accomplissement des missions qui lui sont attribuées.

Les personnes morales inscrites sur la liste des experts judiciaires sont tenues de désigner des représentants parmi leurs experts chargés de réaliser des expertises pour assister aux sessions de formation.

Art. 27 (bis) – La réinscription se fait sur demande écrite de l’expert accompagnée de ce qui suit :

  • un certificat médical justifiant son aptitude physique et mentale à poursuivre l’accomplissement de toute mission dont il sera chargé,
  • l’original du registre mentionné à l’article 15 (bis) de la présente loi relatif aux missions qui lui ont été confiées durant les quatre ans derniers précédant sa demande de réinscription,
  • un extrait du casier judiciaire,
  • une attestation justifiant qu’il n’a pas fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour atteinte à l’honneur rendu, le cas échéant, par le conseil professionnel dont il relève,
  • trois rapports choisis par l’expert parmi les expertises qu’il a réalisées durant les quatre ans derniers sauf s’il prouve qu’il n’a pas été chargé d’accomplir des missions durant ladite période.

Les sessions de formation suivies, le cas échéant, par l’expert judiciaire ainsi que les décisions disciplinaires rendues à son encontre, sont prises en compte pour statuer sur la réinscription.

Nul n’est réinscrit s’il a été radié par décision disciplinaire.

Art. 27 (ter) – La commission instituée au niveau de la cour de cassation statue sur les demandes de réinscription. Elle requiert, à cet effet, du président du tribunal dans le ressort duquel l’expert exerce, un rapport détaillé suivant un modèle fixé par arrêté du ministre de la justice, ainsi que trois échantillons des expertises réalisées par l’expert concerné choisies par référence à son registre.

Art. 32 (bis) – Les experts habilités, en vertu de lois spéciales, à accomplir des expertises judiciaires, restent soumis à la législation spéciale les concernant en termes de conditions de recrutement et de procédures d’inscription sur la liste des experts.

Art. 3 – Est abrogé, l’intitulé du chapitre V « de la révision de la liste des experts » et remplacé par ce qui suit : « de la réinscription et de la cessation d’exercice de l’expertise ».

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 21 juin 2010.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.