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2. Contrôle judiciaire du secteur de la sécurité

Loi n° 93-61 du 23 juin 1993, relative aux experts judiciaires

Au nom du peuple,

La Chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre I – Des Dispositions générales

Article premier – L’expert judiciaire est un auxiliaire de justice dont la mission consiste à donner son avis technique ou accomplir des travaux sur réquisition des juridictions.

Art. 2 – Modifié par la loi n° 2010-33 du 21 juin 2010 La liste des experts judiciaires inscrits à la circonscription de chaque tribunal de première instance est fixée par arrêté du ministre de la Justice. Elle est adressée aux tribunaux et mise à la disposition du public au greffe de chaque tribunal.

Art. 3 – Modifié par la loi n° 2010-33 du 21 juin 2010 La liste des experts judiciaires contient deux tableaux :

  • un tableau « A » auquel sont inscrits les experts habilités à exercer leurs missions au niveau national et qui peuvent être désignés par les différentes instances judiciaires de la République. Ils sont inscrits dans les conditions prévues par l’article 4 bis de la présente loi,
  • un tableau « B » auquel sont inscrits les experts habilités à exercer leurs missions au niveau régional. Ils ne peuvent être désignés que par les instances judiciaires du ressort de la cour d’appel du lieu de leur activité. Ils sont inscrits dans les conditions prévues par l’article 4 de la présente loi.

La liste des experts judiciaires contient leurs noms, prénoms, spécialités, domiciles élus ainsi que les tribunaux de première instance auxquels ils sont inscrits.

Chapitre II – De l’inscription sur la liste des experts

Art. 4 – Modifié par la loi n° 2010-33 du 21 juin 2010 Nul n’est inscrit sur la liste des experts judiciaires s’il ne remplit les conditions suivantes :

  1. être de nationalité tunisienne,
  2. jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir été ni déclaré en état de faillite, ni condamné par une décision définitive pour crime ou délit intentionnel ou par une décision disciplinaire pour atteinte à l’honneur,
  3. être titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur dans la discipline requise. Celui qui ne remplit pas cette condition peut être inscrit, à titre exceptionnel, s’il prouve sa compétence d’exercer les travaux d’expertise et qu’un manque en experts diplômés dans la spécialité requise soit établi,
  4. avoir exercé une profession ou une activité dans la spécialité objet de la demande d’inscription pendant cinq ans au moins pour le titulaire d’un diplôme et de dix ans pour les autres,
  5. n’exercer aucune activité incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’exercice de missions d’expertise judiciaire,
  6. être résident en Tunisie,
  7. être apte physiquement et mentalement à accomplir toute mission à lui confier.

Il est requis pour l’inscription d’une personne morale dans la liste des experts ce qui suit :

  1. les dirigeants de la personne morale doivent remplir les conditions prévues par le paragraphe précédent,
  2. avoir exercé une activité dans la spécialité objet de la demande d’inscription, pendant cinq ans au moins,
  3. son activité ne doit pas être incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’exercice de misions d’expertise judiciaire,
  4. disposer de moyens techniques et humains nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont confiées,
  5. avoir son siège social ou celui de l’une de ses succursales liées à sa spécialité, dans le ressort du tribunal où elle a fait sa demande d’inscription.

La personne morale ne peut être inscrite sur la liste des experts judiciaires si elle prend l’exécution des missions d’expertise judiciaire comme objet social principal ou accessoire.

Art. 4 (bis) – Ajouté par la loi n° 2010-33 du 21 juin 2010 Nul n’est inscrit au tableau « A » de la liste des experts judiciaires que s’il a déjà été inscrit au tableau « B » et a prouvé l’exercice de l’expertise judiciaire durant au moins cinq ans consécutifs, et ce, pour le titulaire d’un diplôme supérieur dans la spécialité requise, indiquant l’achèvement de quatre ans d’enseignement supérieur sous l’ancien régime, ou de trois ans d’enseignement supérieur sous le régime Licence-Master-Doctorat.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent, peuvent être inscrites directement au tableau « A » de la liste des experts judiciaires, les personnes morales ayant exercé d’une manière effective durant au moins dix ans, une activité dans la spécialité requise durant laquelle elles ont fait preuve d’une expérience convenable.

Art.5 – Ajouté par la loi n° 2010-33 du 21 juin 2010 Une commission au niveau de chaque cour d’appel se charge de l’examen des demandes d’inscription, qui lui sont présentées, au tableau « B » de la liste des experts judiciaires et d’en donner son avis.

Une commission au niveau de la Cour de cassation se charge de l’examen des demandes d’inscription, qui lui sont présentées, au tableau « A » de la liste des experts judiciaires et d’en donner son avis.

Les deux commissions transmettent le résultat de leurs travaux au ministre de la Justice.

Art. 5 (bis) Ajouté par la loi n° 2010-33 du 21 juin 2010 La commission chargée de l’examen des demandes d’inscription au niveau de la cour d’appel est composée comme suit :

  • le premier président de la cour d’appel : président,
  • les présidents des tribunaux de première instance relevant du ressort de la cour d’appel, dont l’un d’entre eux est désigné par le président de la commission comme membre rapporteur : membres,
  • le substitut du procureur général de la cour d’appel : membre,
  • un représentant du ministère concerné par la spécialité objet de la demande d’inscription : membre,
  • un expert en la spécialité objet de la demande d’inscription, choisi par le président de la commission parmi les experts en exercice dans le ressort de la cour d’appel : membre.

La commission chargée de l’examen des demandes d’inscription au niveau de la Cour de cassation est composée comme suit :

  • le premier président de la Cour de cassation : président,
  • le premier président de la cour d’appel de Tunis : membre,
  • l’avocat général des affaires civiles auprès de la direction des services judiciaires : membre rapporteur,
  • le président du tribunal de première instance de Tunis : membre,
  • le président le plus ancien d’un tribunal de première instance hors Tunis : membre,
  • un avocat général auprès de la Cour de cassation : membre,
  • un représentant du ministère concerné par la spécialité objet de la demande d’inscription : membre,
  • un expert inscrit au tableau « A », choisi par le président de la commission : membre.

Les modalités de fonctionnement des deux commissions sont fixées par arrêté du ministre de la Justice.

Chapitre III – Des obligations et des droits

Art. 6 – Modifié par la loi n° 2010-33 du 21 juin 2010 Un arrêté du ministre de la Justice fixe l’ouverture des candidatures à l’inscription sur la liste des experts judiciaires. Il détermine les spécialités requises pour les besoins des tribunaux et fixe les pièces requises ainsi que le dernier délai pour le dépôt des demandes.

L’inscription sur la liste des experts judiciaires est faite pour une durée de cinq ans non renouvelable sauf s’il y a eu une réinscription.

L’expert ne peut être inscrit que dans une seule spécialité et au ressort d’un seul tribunal de première instance. Toutefois, plusieurs experts peuvent être inscrits dans une même discipline.

La spécialité d’expertise des personnes morales est déterminée en référence à son objet.

La liste des experts judiciaires en vigueur demeure applicable jusqu’à ce qu’une nouvelle liste soit établie.

Art. 7 – Modifié par la loi n° 2010-33 du 21 juin 2010 L’expert inscrit pour la première fois sur la liste, doit, avant d’être chargé des missions d’expertise, prêter, devant la cour d’appel du lieu de son activité le serment dont la teneur suit :

« Je jure par Dieu Tout Puissant, d’assister la justice en donnant mon avis en toute probité, fidélité et honneur et de garder les secrets de ma mission ».

Prête le même serment, l’expert réinscrit après la radiation de son nom dans les cas autres que celui énoncé dans l’article 27 bis de la présente loi.

Le dirigeant de la personne morale inscrite sur la liste des experts judiciaires est tenu des obligations du serment.

Art. 7 (bis) – Ajouté par la loi n° 2010-33 du 21 juin 2010 L’expert judiciaire, doit, après la prestation du serment, notifier par écrit, au premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle il exerce, son domicile élu, et ce, dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date de publication de la liste des experts au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Est considéré comme défaillant et son nom sera radié par arrêté du ministre de la Justice, tout expert n’ayant pas prêté serment ou n’ayant pas notifié son domicile élu, et ce, à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification par lettre recommandée avec accusé de réception d’une mise en demeure restée infructueuse.

Art. 8 – L’expert judiciaire doit garder les secrets dont il a pris connaissance en vertu de ses missions.

Art. 9 – L’expert judiciaire inscrit ne peut, sauf empêchement légal, raison valable ou motif de récusation ayant trait à la parenté, à l’alliance ou aux liens familiaux, conformément aux prescriptions de la loi, ni demander à être déchargé des missions à lui confiées par les juges ni refuser de se présenter devant le tribunal lorsqu’il est convoqué pour discuter son rapport.

Art. 10 – Il est interdit à l’expert judiciaire de donner délégation dans l’accomplissement des missions qui lui sont confiées.

Art. 11 – L’expert judiciaire est assimilé lors de l’exercice de sa mission au fonctionnaire, conformément à la disposition de l’article 82 du Code pénal, et lui sont applicables les articles 83 et 94 dudit code.

Si l’expert commet sciemment un faux, il sera puni conformément aux dispositions de l’article 172 du Code pénal.

Art. 12 – L’expert judiciaire est tenu de présenter son rapport dans les délais qui lui sont fixés, et en cas de retard, il sera remplacé et le Premier Président de la Cour d’appel en sera informé. L’expert judiciaire est tenu de se présenter lorsque le juge le convoque à cet effet.

Art.13 – Si l’expert commet à l’occasion de l’accomplissement de sa mission une faute causant un préjudice à l’une des parties, il en répondra conformément aux règles de droit commun, sans préjudice des sanctions disciplinaires qu’il peut encourir.

Art. 14 – L’expert judiciaire doit prendre soin des documents qui lui sont remis à l’occasion de sa mission, il doit les restituer sitôt objet rempli. Il peut, si la mission l’exige, avoir accès aux documents officiels.

Il ne peut, en cas de non-paiement de ses honoraires, exercer le droit de rétention sur les documents et autres qui lui sont remis dans le cadre de son travail qu’après ordonnance sur requête du Président du tribunal dont il relève.

Il peut s’abstenir de délivrer les actes qu’il a rédigés, jusqu’à perception de la totalité de sa rémunération.

Le requérant est tenu, par décision du Président du Tribunal de Première Instance dont relève l’acte accompli, de payer la rémunération de l’expert judiciaire. L’action de l’expert judiciaire concernant la demande de paiement de sa rémunération pour les actes relevant de sa mission se prescrit par l’expiration d’un délai d’une année à compter de la date de l’homologation ou de la révision de la rémunération par le Président du tribunal.

Art. 15 – L’expert judiciaire doit conserver une copie de ses rapports et des procès-verbaux de ses travaux déposés au tribunal, pendant dix années au moins, afin de s’en référer le cas échéant. Il est tenu, sur ordonnance du Président du Tribunal dont il relève, d’en délivrer un exemplaire, aux frais du demandeur.

Art. 15 (bis) – Ajouté par la loi n° 2010-33 du 21 juin 2010 L’expert judiciaire doit tenir un registre numéroté conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre de la Justice, dans lequel sont mentionnés sans blanc, ni rature ou surcharge, le numéro de l’affaire ou de l’ordonnance de sa désignation, la date de sa réception, son objet, ainsi que les parties, et le cas échéant, le délai imparti à la réalisation de l’expertise, sa prorogation, la date du dépôt de son rapport au greffe du tribunal, la date des missions complémentaires et leur objet.

Le contrôle de l’expert judiciaire est assuré par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel l’expert exerce ou par son délégué, et ce, une fois au moins durant l’année judiciaire afin de s’assurer qu’il continue à remplir les conditions d’exercice de l’expertise judiciaire.

Mention sera faite de l’accomplissement du contrôle, de sa date, des observations formulées et le cas échéant, du rapport distinct qui sera rédigé concernant ce contrôle.

Art. 16 – L’expert judiciaire doit mentionner dans ses imprimés ses noms, prénom, spécialité, adresse et domicile élu, ainsi que la juridiction dont il relève.

Il peut changer son domicile élu au sein du même ressort du tribunal de première instance auquel il est inscrit, tout en étant tenu de le notifier au greffe du président dudit tribunal, dans un délai ne dépassant pas un mois. En outre, il est tenu de lui notifier tout changement de ces coordonnées. [1]

Le président du tribunal de première instance doit aviser le premier président de la cour d’appel dont il relève et le ministère de la Justice de ce changement.[2]

Art. 17 – Modifié par la loi n° 2010-33 du 21 juin 2010 L’expert judiciaire a le droit de poser sur son domicile élu une plaque dont les dimensions et le contenu sont fixés par arrêté du ministre de la Justice. Il ne doit pas en cette qualité, user des moyens de publicité autre que la carte visite.

Il doit élire un seul domicile dans le ressort du tribunal de première instance auquel il est inscrit. Il lui est interdit de s’installer dans le ressort d’un autre tribunal.

Le domicile élu doit être convenable et en mesure de sauvegarder les secrets des clients.

Un seul domicile peut comporter plusieurs experts

Art. 17 (bis) – Ajouté par la loi n° 2010-33 du 21 juin 2010 L’expert judiciaire est tenu d’assister aux sessions de formation organisées dans le but d’approfondir son expertise dans le domaine de sa spécialité ou dans les aspects juridiques en relation avec l’accomplissement des missions qui lui sont attribuées.

Les personnes morales inscrites sur la liste des experts judiciaires sont tenues de désigner des représentants parmi leurs experts chargés de réaliser des expertises pour assister aux sessions de formation.

Chapitre IV – De la discipline des experts

Art. 18 – Tout manquement par un expert judiciaire aux devoirs et à l’honneur de la profession requiert une sanction disciplinaire.

Art. 19 – Les peines disciplinaires applicables à l’expert judiciaire indépendamment des condamnations pénales ou des sanctions disciplinaires examinées par d’autres Conseils de Discipline Professionnels, sont les suivantes :

  • Les sanctions du premier degré comportent :
    • L’avertissement,
    • Le blâme.
  • Les sanctions du second degré comportent :
    • La suspension d’accomplir des missions d’expertise pour une période maximale de 3 ans,
    • La radiation définitive de la liste.

Les sanctions du premier degré sont prononcées par le Premier Président de la Cour d’appel, au vu d’un rapport du Président du Tribunal de Première Instance du lieu d’exercice de l’expert judiciaire en question, ou sur plainte d’une personne ayant intérêt, et ce après avoir demandé à l’expert judiciaire mis en cause, de présenter ses observations par écrit, dans un délai d’une semaine.

Les sanctions du second degré sont prononcées par le ministre de la Justice après avis du Conseil de discipline prévu par l’article 21 de la présente Loi.

Art. 20 – L’expert judiciaire est traduit devant le Conseil de discipline par arrêté du ministre de la Justice.

Art. 21 – Modifié par la loi n° 2010-33 du 21 juin 2010 Le conseil de discipline des experts judiciaires dans chaque cour d’appel comprend :

  • le Premier président de la cour d’appel : président,
  • un conseiller à la cour d’appel désigné par le premier président : membre rapporteur,
  • le président du tribunal de première instance dont relève l’expert déféré : membre.
  • deux représentants des experts en exercice dans le ressort de la cour d’appel compétente, désignés par le ministre de la Justice pour une durée de deux ans renouvelables, inscrits au tableau « A » de la liste des experts judiciaires : membres

En cas d’empêchement, l’expert inscrit au tableau « A » est suppléé par un autre inscrit au tableau « B ».

Art. 22 – Le Président du Conseil de Discipline commet le Membre rapporteur. Ce dernier recueille les explications de l’expert judiciaire objet des poursuites, procède à toute audition utile, réunit tous renseignements ainsi que les moyens de défense présentés et rédige un rapport qu’il transmet avec le dossier au président du conseil.

Art. 23 – Le Président du Conseil de Discipline convoque, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’expert déféré, quinze jours avant la date de la réunion fixée pour l’examen du dossier. L’expert a droit d’obtenir communication de son dossier et de présenter toutes conclusions écrites trois jours avant la réunion du Conseil de Discipline.

L’absence de l’intéressé, dûment cité, ou sa présence avec son refus de répondre ne font pas obstacle à la poursuite de l’examen du dossier.

Art. 24 – Au cours de la réunion du Conseil de Discipline, il est procédé à la lecture du rapport du Membre rapporteur ainsi qu’à l’audition des moyens de défense, présentés par l’expert judiciaire lui-même ou par l’entremise d’un avocat, d’un expert délégué ou de toute personne qu’il désigne à cet effet. S’il est prouvé que les faits nécessitent la sanction, le conseil émet un avis motivé sur la sanction disciplinaire appropriée.

Art. 25 – Le Président du Conseil de Discipline transmet immédiatement avec le dossier, le procès-verbal de la réunion signé par les membres du Conseil, au ministre de la Justice qui prend par arrêté, la sanction disciplinaire appropriée. Cette sanction est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours.

Art. 26 – En cas de faute grave commise par un expert judiciaire, soit par manquement aux devoirs de la profession, soit par commission d’une infraction de droit commun, il est procédé immédiatement à la cessation de toute mission d’expertise à lui confiée et ce par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel à charge par ce dernier d’en informer immédiatement, par un rapport motivé, le ministre de la Justice qui prend à cet effet la décision requise. Sont considérées fautes graves notamment le non-respect des obligations prévues aux articles 9,10, 12 et 14 de la présente Loi.

Dans ce cas, le conseil de discipline doit se réunir dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de la décision du ministre de la Justice.

Chapitre V – De la réinscription et de la cessation d’exercice de l’expertise [3]

Art. 27 – Modifié par la loi n° 2010-33 du 21 juin 2010 L’expert judiciaire peut demander sa réinscription sur la liste des experts judiciaires, un an avant terme de l’inscription en cours prévu à l’article 6 (nouveau) de la présente loi.

Art. 27 (bis) – Ajouté par la loi n° 2010-33 du 21 juin 2010 La réinscription se fait sur demande écrite de l’expert accompagnée de ce qui suit :

  • un certificat médical justifiant son aptitude physique et mentale à poursuivre l’accomplissement de toute mission dont il sera chargé,
  • l’original du registre mentionné à l’article 15 (bis) de la présente loi relatif aux missions qui lui ont été confiées durant les quatre ans derniers précédant sa demande de réinscription,
  • un extrait du casier judiciaire,
  • une attestation justifiant qu’il n’a pas fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour atteinte à l’honneur rendu, le cas échéant, par le conseil professionnel dont il relève,
  • trois rapports choisis par l’expert parmi les expertises qu’il a réalisées durant les quatre ans derniers sauf s’il prouve qu’il n’a pas été chargé d’accomplir des missions durant ladite période.

Les sessions de formation suivies, le cas échéant, par l’expert judiciaire ainsi que les décisions disciplinaires rendues à son encontre sont prises en compte pour statuer sur la réinscription.

Nul n’est réinscrit s’il a été radié par décision disciplinaire.

Art. 27 (ter) – Ajouté par la loi n° 2010-33 du 21 juin 2010 La commission instituée au niveau de la Cour de cassation statue sur les demandes de réinscription. Elle requiert, à cet effet, du président du tribunal dans le ressort duquel l’expert exerce, un rapport détaillé suivant un modèle fixé par arrêté du ministre de la Justice, ainsi que trois échantillons des expertises réalisées par l’expert concerné choisies par référence à son registre.

Art. 28 – Modifié par la loi n° 2010-33 du 21 juin 2010 Le premier président de la cour d’appel dont relève l’expert se charge de notifier au ministre de la Justice, le décès de tout expert, sa cessation de fonctions, son incapacité physique, son insuffisance professionnelle ou toute autre cause l’empêchant d’exercer ses missions. Il doit également lui notifier tout manquement aux obligations de la mission, ainsi que toute poursuite pénale engagée à son encontre, sur la base des rapports transmis par les tribunaux et les autorités administratives ou des plaintes des justiciables, accompagnés de son avis.

Art. 29 – L’expert judiciaire peut demander au ministre de la Justice de le décharger définitivement.

Il peut aussi demander d’être déchargé temporairement pour raison de santé, d’ordre familial ou autres, et ce, pour une période ne dépassant pas une année.

Est réputé avoir choisi d’être déchargé définitivement, l’expert judiciaire qui, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la fin de la période de cessation provisoire, n’a pas avisé de la disparition des causes ayant entraîné cette cessation.

Art. 30 – En cas de décès d’un expert judiciaire ou de son empêchement d’exercer sa mission, pour quelque cause que ce soit le Premier président de la cour d’appel, dont relève ledit expert, en désigne un autre, dans la même spécialité, pour procéder, dans un délai ne dépassant pas trois mois, à la liquidation de ses dossiers d’expertise judiciaire.

Chapitre VI – Des dispositions diverses

Art. 31 – Modifié par la loi n° 2010-33 du 21 juin 2010 Les décisions d’inscription ou de refus d’inscription ainsi que les décisions de réinscription ou de refus de réinscription sont notifiées aux intéressés par écrit.

Art. 32 – Modifié par la loi n° 2010-33 du 21 juin 2010 Les experts en exercice à la date de la promulgation de la présente loi sont considérés inscrits au tableau « B ».

Leurs spécialités sont fixées par arrêté du ministre de la Justice. Ils sont tenus, dans un délai maximum de six mois à compter de sa publication, de présenter à la commission créée au niveau de la Cour de cassation, leurs demandes dans lesquelles ils déterminent leur choix de spécialité parmi celles fixées par ce même arrêté. Néanmoins, le choix doit se limiter à une seule spécialité pour chaque expert.

Dans les trois mois à compter de l’expiration du délai imparti à la présentation des demandes, un arrêté fixant la spécialité de chaque expert est publié, et auquel les tribunaux se référent pour attribuer des missions.

Est considéré en cessation de fonctions, l’expert qui ne présente pas une demande dans le délai imparti.

Les experts en exercice à la date de promulgation de la présente loi, peuvent demander leur réinscription au tableau, conformément aux dispositions des articles 27 et 27 bis de la présente loi. Les demandes doivent être déposées pendant la période du premier janvier 2012 au 31 décembre 2012.

Art. 32 (bis) – Ajouté par la loi n° 2010-33 du 21 juin 2010 Les experts habilités, en vertu de lois spéciales, à accomplir des expertises judiciaires restent soumis à la législation spéciale les concernant en termes de conditions de recrutement et de procédures d’inscription sur la liste des experts.

Art. 33 – Modifié par la loi n° 2010-33 du 21 juin 2010 Le juge se réfère à la liste des experts inscrits dans le ressort du tribunal de première instance relevant de sa compétence, tout en prenant en compte la répartition des spécialités entre les experts inscrits dans le tableau « B » et ceux inscrits dans le tableau « A ».

Compte tenu de l’intérêt de la justice et des justiciables, le juge commet les experts installés dans le ressort du tribunal de première instance relevant de sa compétence, et le cas échéant, dans le ressort de la cour d’appel. Il ne peut commettre des experts installés hors du ressort de la cour d’appel dont il relève que lorsque c’est nécessaire.

En l’absence d’expert spécialiste en la matière dans toute la liste des experts judiciaires, le juge peut commettre, hors de cette liste, toute personne physique ou morale qu’il juge compétente pour donner un avis technique sur une question technique dont elle est spécialiste.

Dans ce cas, l’expert désigné est soumis aux obligations prévues par la présente loi.

Tunis, le 23 juin 1993.


[1] Art. 16 – Paragraphe 2 nouveau ajouté par la loi n° 2010-33 du 21 juin 2010.

[2] Art. 16 – Paragraphe 3 nouveau ajouté par la loi n° 2010-33 du 21 juin 2010.

[3] Chapitre V nouveau modifié par la loi n° 2010-33 du 21 juin 2010.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:61
Date du texte:1993-06-23
Ministère/ Organisme:Ministère de la Justice
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:48
Date du JORT:1993-06-29
Page du JORT:899 - 901

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