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Procédures générales

Loi n° 73-72 du 19 novembre 1973, portant loi de finan­ces complémentaire


[1]

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

L’Assemblée Nationale ayant adopté, Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article premier – Il est institué pendant la période com­prise entre le 1er novembre 1973 et le 31 octobre 1974 une Contribution exceptionnelle de solidarité à la charge des per­sonnes physiques et morales assujetties aux impôts suivants :

1) Impôt sur les Traitements et Salaires;

2) Droit d’exercice de patente et de l’impôt sur les béné­fices des professions non commerciales;

3) Impôt sur les revenus des valeurs mobilières;

4) Impôts sur les olives, sur la vigne, sur les céréales et impôt agricole.

Art. 2 – La Contribution visée à l’article premier de la présente loi est fixée :

1) Pour les personnes soumises à la patente et à l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales à un décime du droit d’exercice effectivement dû ou dont elles sont exo­nérées en vertu des dispositions’ législatives spéciales d’encou­ragement aux investissements.

2) Pour les personnes soumises à l’impôt sur les traitements et salaires, pensions et rentes viagères à un demi-décime de la retenue effectuée à ce titre sur les salaires, pensions et rentes viagères.

3) Pour les personnes soumises à l’impôt sur les revenues des valeurs mobilières ou à l’impôt sur le revenu des créan­ces à un décime de l’impôt dû sur les sommes imposables.

4) Pour les personnes soumises à l’impôt agricole et à l’impôt sur les olives, sur la vigne et sur les céréales, à un décime de la retenue effectuée au titre de ces impôts.

Art. 3 – Ne sont pas assujetties à cette contribution les personnes physiques étrangères recrutées par le Gouvernement Tunisien dans le cadre de l’assistance technique.

Art. 4 – La contribution à la charge des personnes visées au 1° de l’article 2 de la présente loi est payée en même temps que le droit d’exercice celle à la charge des personnes visées aux 2°, 3° et 4° du même article est retenue par les em­ployeurs, les débirentiers, les sociétés distributrices et les intermédiaires, les oléifacteurs et les organismes stockeurs, chacun en ce qui le concerne, et reversée en même temps que l’impôt auquel elle se rapporte.

Art. 5 – Les défauts ou insuffisances au titre de la Contribution Exceptionnelle de Solidarité entraînent l’appli­cation des dispositions et de la procédure contentieuse pré­vues par la législation de chacun des impôts servant de base à la liquidation de la contribution exigible.

Art. 6 – Il est ouvert dans les écritures du Trésorier Gé­néral un Fonds Spécial du Trésor intitulé « Fonds de Contri­bution Exceptionnelle de Solidarité » assujetti aux disposi­tions des articles 22 à 24 de la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget.

Le Ministre des Finances est l’ordonnateur de ce Fonds.


Art. 7 –

  1. Le Fonds Spécial de « Contribution Excep­tionnelle de Solidarité » prévu à l’article précédent est ali­menté par les produits de la Contribution visée à l’article premier de la présente loi et par toutes autres ressources qui lui seront ultérieurement affectées.
  2. Les recettes et les dépenses de ce Fonds ont un caractère évaluatif.

Art. 8 – Les dépenses imputables sur le Fonds Spécial de Contribution Exceptionnelle de Solidarité sont constituées par les contributions en nature ou en espèces au profit des pays et des organismes bénéficiaires de l’aide.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait au Palais de Skanès à Monastir, le 19 novembre 1973.


[1] Extrait de la Loi n° 73-72 du 19 novembre 1973, portant loi de finan­ces complémentaire.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:72
Date du texte:1973-11-19
Statut du texte:n’est plus en vigueur

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