Latest laws

>

a. Réintégration et reconstitution de carrière

Arrêté du chef du gouvernement du 14 mai 2013, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des deux commissions chargées d’examiner les demandes de reconstitution de carrière des agents publics bénéficiant de l’amnistie générale relevant des

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des technologies de l’information et de la communication,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu le décret-loi n° 2011-1 du 19 février 2011, portant amnistie générale,

Vu le décret n° 2012-1997 du 11 septembre 2012, fixant les attributions du ministère des technologies de l’information et de la communication,

Vu le décret n° 2012-1998 du 11 septembre 2012, portant organisation du ministère des technologies de l’information et de la communication,

Vu le décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012, fixant les procédures de réintégration des agents publics ayant bénéficié de l’amnistie générale et de régularisation de leurs situations administratives et notamment son article 7,

Vu l’arrêté Républicain n° 2013-43 du 14 mars 2013, portant nomination de Monsieur Ali Larayedh, chef du gouvernement,

Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013, portant nomination des membres du gouvernement.

Arrête :

Article premier – Conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 susmentionné, le présent arrêté fixe la composition et les modalités de fonctionnement de :

̶ la commission chargée d’examiner les demandes de reconstitution de carrière des agents publics bénéficiant de l’amnistie générale relevant des services du ministère des technologies de l’information et de la communication et des établissements publics à caractère administratif sous tutelle,

̶ la commission chargée d’examiner les demandes de reconstitution de carrière des agents publics bénéficiant de l’amnistie générale relevant des établissements publics à caractère non administratif et les entreprises publiques sous tutelle du ministère des technologies de l’information et de la communication.

Art. 2 – La commission chargée d’examiner les demandes de reconstitution de carrière des agents publics bénéficiant de l’amnistie générale relevant des services du ministère des technologies de l’information et de la communication et des établissements publics à caractère administratif sous tutelle est composée des membres suivants :

̶ le ministre des technologies de l’information et de la communication ou son représentant : président,

̶ un représentant du comité général de la fonction publique à la Présidence du gouvernement : membre,

̶ un représentant du ministère des finances : membre,

̶ un représentant du ministère des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle : membre,

̶ un représentant de la direction des affaires juridiques et du contentieux de la direction générale des services communs du ministère des technologies de l’information et de la communication : membre,

̶ un représentant de la direction des affaires administratives et financières de la direction générale des services communs du ministère des technologies de l’information et de la communication : membre,

̶ un représentant de tout établissement public à caractère administratif ou toute administration technique ayant un rapport avec le corps auquel appartient l’agent concerné par la reconstitution de sa carrière : membre.

Art. 3 – La commission chargée d’examiner les demandes de reconstitution de carrière des agents publics bénéficiant de l’amnistie générale relevant des établissements publics à caractère non administratif et des entreprises publiques sous tutelle du ministère des technologies de l’information et de la communication est composée des membres suivants :

̶ le ministre des technologies de l’information et de la communication ou son représentant : président,

̶ un représentant de l’unité du suivi de l’organisation des établissements et des entreprises publics à la Présidence du gouvernement : membre,

̶ un représentant du ministère des finances : membre,

̶ un représentant du ministère des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle : membre,

̶ un représentant de la direction générale des entreprises et des établissements publics au ministère des technologies de l’information et de la communication : membre,

̶ un représentant de la direction des affaires juridiques et du contentieux de la direction générale des services communs du ministère des technologies de l’information et de la communication : membre,

̶ un représentant de la direction des affaires administratives et financières de la direction générale des services communs du ministère des technologies de l’information et de la communication : membre,

̶ deux représentants de chaque établissement ou entreprise sous tutelle du ministère des technologies de l’information et de la communication lorsque la commission se réunit pour examiner les demandes des agents qui en relèvent : deux membres.

Art. 4 – Les membres des deux commissions sont nommés par décision du ministre des technologies de l’information et de la communication sur proposition des ministères et organismes concernés.

Le président de chacune des deux commissions peut inviter toute personne dont la participation à titre consultatif est jugée utile aux travaux de la commission.

Le représentant de la direction des affaires administratives et financières de la direction générale des services communs du ministère des technologies de l’information et de la communication, est chargé du secrétariat de chacune des deux commissions.

Art. 5 – Les deux commissions se réunissent périodiquement et régulièrement deux fois par mois au moins et autant que de besoin.

Le président de la commission fixe l’ordre du jour des réunions et assure leur déroulement.

Les délibérations de chaque commission ne sont valables qu’en présence de la majorité de ses membres. Faute de quorum, une deuxième réunion se tiendra au cours des trois jours suivants quel que soit le nombre des membres présents.

Les avis de chaque commission sont adoptés par la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

Les délibérations des commissions sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la commission et tous les membres présents.

Art. 6 – Les deux commissions sont chargées de la reconstitution de carrière des agents, toute catégorie confondue, ayant bénéficié de l’amnistie générale qui en relèvent et qui sont concernés par les dispositions du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 susmentionné. Dans ce cadre, elles procèdent à :

̶ la rédaction de procès-verbaux incluant la reconstitution de carrière de chaque agent, cas par cas, en application des dispositions prévues par les articles de 2 à 6 du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 susmentionné relatives aux droits découlant de la réintégration.

Le procès-verbal inclut notamment la proposition de la commission quant au reclassement de l’agent concerné à l’échelon et au grade ou à la catégorie ou à l’échelle, et ce, selon la compétence de chaque commission.

̶ la transmission des procès-verbaux susmentionnés au chef du gouvernement afin de parachever les procédures de réintégration de l’agent concerné conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 précité.

Art. 7 – Outre la reconstitution de carrière des agents ayant bénéficié de l’amnistie générale, les deux commissions procèdent à :

̶ la fixation d’une liste nominative des agents ayant bénéficié de l’amnistie générale qui en relèvent et qui ont été réintégrés avant la promulgation du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 susmentionné, tout en précisant leur situation administrative lors de leur cessation et celle dont ils ont intégré lors de la reprise de travail,

̶ la fixation d’une liste nominative des agents ayant bénéficié de l’amnistie générale qui en relèvent et qui ont atteint l’âge de la retraite,

̶ la fixation d’une liste nominative des agents qui n’ont pu être réintégrés dans leur administration d’origine tout en précisant les causes pour chaque cas. Les deux commissions doivent rendre lesdites listes aux services compétents comme suit :

  1. Au comité général de la fonction publique à la Présidence du gouvernement pour les agents relevant des services du ministère des technologies de l’information et de la communication et des établissements publics à caractère administratif sous tutelle.
  2. A l’unité du suivi de l’organisation des établissements et des entreprises publics pour les agents des établissements publics à caractère non administratif et les entreprises publiques sous tutelle du ministère des technologies de l’information et de la communication.

Art. 8 – Les deux commissions doivent transmettre aux services compétents de la Présidence du gouvernement :

̶ un rapport mensuel d’activités incluant notamment les procès-verbaux.

̶ un rapport final à la clôture des travaux incluant une évaluation de l’ensemble des activités, documents et délibérations.

Art. 9 – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 mai 2013.

Type du texte:Arrêté
Date du texte:2013-05-14
Ministère/ Organisme:Présidence du Gouvernement
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:43
Date du JORT:2013-05-28
Page du JORT:1626 - 1628

Aucun texte n’est lié à ce texte

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.