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a. Réintégration et reconstitution de carrière

Arrêté du chef du gouvernement du 4 juin 2013, fixant la composition des deux commissions chargées d’examiner les demandes de reconstitution de carrière relevant des établissements rattachés au ministère de la santé

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de la santé,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu le décret-loi n° 2011-1 du 19 février 2011, portant amnistie générale,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, portant définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012, fixant les procédures de réintégration des agents publics ayant bénéficié de l’amnistie générale et de la régularisation de leurs situations administratives et notamment son article 7,

Vu l’arrêté Républicain n° 2013-43 du 14 mars 2013, portant nomination de Monsieur Ali Larayedh chef du gouvernement,

Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013, portant nomination des membres du gouvernement.

Arrête :

Article premier – Conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 susmentionné, le présent arrêté fixe la composition et les modalités de fonctionnement de :

  • la commission chargée d’examiner les demandes de reconstitution de carrière des agents publics bénéficiant de l’amnistie générale relevant des services centraux et extérieurs du ministère de la santé et des établissements publics à caractère administratif sous tutelle,
  • la commission chargée d’examiner les demandes de reconstitution de carrière des agents publics bénéficiant de l’amnistie générale relevant des établissements publics à caractère non administratif et les entreprises publiques sous tutelle du ministère de la santé.

Art. 2 – La commission chargée d’examiner les demandes de reconstitution de carrière des agents publics bénéficiant de l’amnistie générale relevant des services centraux et extérieurs du ministère de la santé et des établissements publics à caractère administratif sous tutelle, est composée des membres suivants :

  • le ministre de la santé ou qui le représente : président,
  • un représentant du comité général de la fonction publique à la Présidence du gouvernement : membre,
  • un représentant du ministère des finances : membre,
  • un représentant du ministère des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle : membre,
  • un représentant de la direction générale des affaires communes au ministère de la santé : membre,
  • un représentant de l’unité juridique et du contentieux au ministère de la santé : membre,
  • un représentant de la direction des ressources humaines au ministère de la santé : membre,
  • un représentant de la direction des affaires financières au ministère de la santé : membre,
  • un représentant de chaque établissement public à caractère administratif ou chaque administration technique ayant rapport avec le corps auquel appartient l’agent concerné par la reconstitution de carrière : membre.

Art. 3 – La commission chargée d’examiner les demandes de reconstitution de carrière des agents publics bénéficiant de l’amnistie générale relevant des établissements publics à caractère non administratif et des entreprises publiques sous tutelle du ministère de la santé, est composée des membres suivants :

  • le ministre de la santé ou qui le représente : président,
  • un représentant de l’unité de suivi de l’organisation des établissements et des entreprises publics à la Présidence du gouvernement : membre,
  • un représentant du ministère des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle : membre,
  • un représentant de la direction générale des affaires communes au ministère de la santé : membre,
  • un représentant de l’unité juridique et du contentieux au ministère de la santé : membre,
  • un représentant de la direction des ressources humaines au ministère de la santé : membre,
  • un représentant de la direction des affaires financières au ministère de la santé : membre,
  • deux représentants de chaque établissement ou entreprise sous tutelle du ministère de la santé lorsque la commission se réunit pour examiner les demandes des agents qui en relèvent : deux membres.

Art. 4 – Les membres des deux commissions sont nommés par décision du ministre de la santé sur proposition des ministères et organismes concernés.

Le président de chacune des deux commissions peut inviter toute personne dont la participation à titre consultatif est jugée utile aux travaux de la commission.

Le représentant de la direction des ressources humaines au ministère de la santé est chargé du secrétariat de chacune des deux commissions.

Art. 5 – Les deux commissions se réunissent périodiquement et régulièrement au moins deux fois par mois et autant de fois que cela est jugé utile.

Le président de la commission fixe l’ordre du jour des réunions et assure leur déroulement. Les délibérations de chaque commission ne sont valables qu’en présence de la majorité de ses membres. Faute de quorum, une deuxième réunion se tiendra au cours des trois jours suivants, abstraction faite du nombre des membres présents. Les avis de chaque commission sont adoptés à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

Les délibérations des commissions sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la commission et tous les membres présents.

Art. 6 – Les deux commissions sont chargées de la reconstitution de carrière des agents, toute catégorie confondue, ayant bénéficié de l’amnistie générale qui en relèvent et qui sont concernés par les dispositions du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 susmentionné. Dans ce cadre, elles procèdent à :

  • la rédaction des procès-verbaux incluant la reconstitution de la carrière de chaque agent, cas par cas, en application des dispositions prévues par les articles de 2 à 6 du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 susmentionné traitant des droits découlant de la réintégration.

Le procès-verbal inclût notamment la proposition de la commission quant au reclassement de l’agent concerné dans l’échelon et le grade ou la catégorie ou l’échelle, et ce, selon la compétence de chaque commission.

  • la transmission des procès-verbaux susmentionnés au chef du gouvernement afin de parachever les procédures de réintégration de l’agent concerné conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 précité.

Art. 7 – Outre la reconstitution de carrière des agents ayant bénéficié de l’amnistie générale, les deux commissions procèdent à :

  • la fixation d’une liste nominative des agents ayant bénéficié de l’amnistie générale qui en relèvent et qui ont été réintégrés avant la promulgation du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 susmentionné, tout en précisant leur situation administrative lors de leur cessation et celle qu’ils ont intégré lors de la reprise du travail,
  • la fixation d’une liste nominative des agents ayant bénéficié de l’amnistie générale qui en relèvent et qui ont atteint l’âge de la retraite,
  • la fixation d’une liste nominative des agents qui n’ont pas pu être réintégrés dans leur administration d’origine tout en précisant les causes pour chaque cas.

Les deux commissions doivent rendre lesdites listes aux services compétents comme suit:

  1. Au comité général de la fonction publique à la Présidence du gouvernement pour les agents des services centraux et extérieurs des établissements publics à caractère administratif relevant du ministère de la santé,
  2. A l’unité du suivi de l’organisation des établissements et des entreprises publics à la Présidence du gouvernement pour les agents des établissements et des entreprises publics sous tutelle du ministère de la santé.

Art. 8 – Les deux commissions doivent transmettre aux services compétents de la Présidence du gouvernement :

  • un rapport mensuel d’activités incluant notamment les procès-verbaux.
  • un rapport final à la clôture des travaux incluant une évaluation de l’ensemble des activités, documents et délibérations.

Art. 9 – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 juin 2013.

Type du texte:Arrêté
Date du texte:2013-06-04
Ministère/ Organisme:Ministère des Droits de l'Homme et de la justice transitionnelle
Statut du texte:en vigueur

Texte d’application de:
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