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a. Cadre général

Loi n° 2012-4 du 22 juin 2012, portant dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le secteur public

Au nom du peuple,

L’assemblée nationale constituante ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Le programme de recrutement dans le secteur public, durant la période d’application de la présente loi, est effectué par voie de concours externes sur dossiers et sur épreuves, ouverts au profit :

– des candidats au chômage, demandeurs d’emploi,

– des candidats exerçant une activité professionnelle salariale ou indépendante, ne correspondant pas à leurs diplômes.

Art. 2 – Les concours externes sur dossiers et sur épreuves prévus à l’article premier de la présente loi se déroulent comme suit :

1- 70%, au minimum des postes à pourvoir comme suit :

  • Première étape : les candidats sont classés selon les deux critères de l’âge et de l’année du diplôme.
  • Deuxième étape : les candidats ayant un total de points qui sera fixé par décret, sont convoqués à passer des épreuves orales ou pratiques ou questions à choix multiples.

2- 30%, au maximum des postes à pourvoir sur épreuves orales ou pratiques ou questions à choix multiples, pour le reste des candidats.

Ces pourcentages sont applicables au reste des postes à concourir après les recrutements fixés à l’article suivant.

Art. 3 – Les concours externes sur dossiers et épreuves ne s’appliquent pas aux :

– recrutements directs réservés au profit d’un et seul membre de chaque famille des martyrs de la révolution, aux blessés de la révolution, et en cas d’empêchement, au profit d’un seul membre de leurs familles, selon leurs aptitudes, conformément à la liste des martyrs et des blessés de la révolution établie par les autorités habilitées.

Est considéré membre de famille, les ascendants, les descendants, les frères ou les sœurs ou le conjoint.

– recrutements directs au profit des bénéficiaires de l’amnistie générale au sens du décret-loi n°2011-1 du 19 février 2011 portant amnistie générale, selon leurs aptitudes, et à défaut, au profit d’un seul membre de leurs familles. Est considéré comme membre de famille les ascendants ou les descendants ou le conjoint.

Est considérée comme cas d’empêchement, le dépassement de l’âge limite ou l’invalidité totale ou le décès.

– recrutements réalisés, chaque année, au profit des handicapés conformément aux dispositions du chapitre 7 de la loi n° 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées.

– recrutements réalisés dans le secteur de la fonction publique relatifs à certains grades dont la liste sera fixée par décret sur la base de leurs spécificités.

Art. 4 – Un programme spécifique est mis en place pour le recrutement d’une personne de chaque famille dont tous les membres sont en chômage, et ce, dans la limite de 5% des postes à concourir. Les modalités d’application de cet article seront fixées par le décret prévu à l’article 8 de la présente loi.

Art. 5 – En respectant les conditions générales et particulières de recrutement dans le secteur public, telles que fixées dans les statuts généraux et les statuts particuliers, les candidats au concours externes diplômés de l’enseignement supérieur, bénéficient d’une dérogation d’âge pour une période maximale de 10 ans à condition de ne pas dépasser l’âge de 50 ans au 1er janvier de l’année de l’ouverture du concours, à l’exception des bénéficiaires de l’amnistie générale susvisés à l’alinéa 2 de l’article 3 de la présente loi.

Tenant compte des dispositions réglementaires et législatives en vigueur, il est autorisé, exceptionnellement au recrutés conformément à la présente loi et qui atteindront l’âge légal de la retraite sans avoir accompli la condition d’ancienneté requise pour le bénéfice de la pension de retraite, de continuer l’exercice de leurs fonctions à la limite de 65 ans.

Art. 6 – Des jurys dont les membres sont désignés par décision du ministre ou du chef de la collectivité locale ou du chef de l’établissement ou de l’entreprise publique concerné, sont chargés de la supervision des concours externes sur dossiers et sur épreuves.

Les chefs d’administrations et structures susmentionnés peuvent autoriser à un représentant des syndicats ou associations ou organisations d’assister aux travaux des jurys et noter leurs observations. Les membres de l’assemblée constituante peuvent assister aux travaux des dits jurys après information du chef de l’administration ou de la structure concernée.

Art. 7 – Toute fausse déclaration de la part du candidat est sanctionnée par l’interdiction à son égard de participer aux concours dans le secteur public pour une durée de 3 ans, et par sa révocation en cas de son admission, tout en respectant les procédures fixée par la législation en vigueur.

Art. 8 – Les modalités d’application de la présente loi seront fixées par décret.

Art. 9 – L’application des dispositions dérogatoires prévues par la présente loi, prendra fin à l’expiration d’une année à compter de son entrée en vigueur.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 22 juin 2012.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

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