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a. Conseil supérieur de la Magistrature

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l’homme du 24 octobre 2005 modifiant et complétant l’arrêté du 9 janvier 1973 , relatif à la classification par catégories des magistrats de l’ordre judiciaire quant à leur représentation au conseil supéri

Le ministre de la justice et des droits de l’Homme,

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l’organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment son article 6,

Vu l’arrêté du 9 janvier 1973, relatif à la classification par catégories des magistrats de l’ordre judiciaire quant à leur représentation au conseil supérieur de la magistrature et à la fixation des modalités de l’élection à ce conseil.

Arrête :

Article premier – Les articles 1 et 5 de l’arrêté du 9 janvier 1973 susvisé sont complétés comme suit :

Article premier

̶ catégorie IV : les premiers présidents des cours d’appels autres que celle de Tunis,

̶ catégorie V : les procureurs généraux près les cours d’appels autres que celle de Tunis.

Art. 5 – Pour l’élection des délégués des catégories IV et V, le magistrat concerné adresse l’enveloppe au ministère de la justice et des droits de l’Homme par lettre recommandée ou l’y dépose contre récépissé.

Art. 2 – Sont abrogées, les dispositions du dernier paragraphe de l’article 2 de l’arrêté du 9 janvier 1973 susvisé.

Art. 3 – Sont abrogées, les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 9 janvier 1973 susvisé et remplacées comme suit :

Art. 3 (nouveau) – Les délégués sont élus au nombre de deux représentants et deux suppléants pour chacune des catégories I – II – III et au nombre d’un représentant et un suppléant pour chacune des catégories IV et V, et ce, pour une période de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Les délégués qui n’appartiennent plus à la catégorie qui les a élus conservent néanmoins leur mandat jusqu’à renouvellement des élections triennal. Cependant, les délégués des catégories IV et V ne conservent pas leur mandat dès lors qu’ils ont cessé d’appartenir à la catégorie qui les a élus.

Dans le cas où, par suite de décès, démission ou toute autre cause, la représentation des catégories I – II – Il est réduite de deux délégués; il est procédé, dans un délai de deux mois à compter de la dernière vacance, à des élections complémentaires. Les élections complémentaires pour les catégories IV ou V ont lieu lorsque leur représentation est réduite d’un seul délégué.

Le mandat des délégués nouvellement élus, en vertu des élections complémentaires, prend fin à l’expiration de la période en cours.

Tunis, le 24 octobre 2005.

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Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

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