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I. Les infractions pénales

Loi n° 99-89 du 2 août 1999, modifiant et complétant certaines dispositions du Code pénal

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté ;

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Sont abrogés, l’alinéa (a) de l’article 5 et les articles 13 et 12 du code pénal et seront remplacés comme suit :

Art. 5 paragraphe a (nouveau) – Les peines sont :

a. Peines principales :

  1. la mort,
  2. l’emprisonnement à vie,
  3. l’emprisonnement à temps,
  4. le travail d’intérêt général,
  5. l’amende.

Art.13 (nouveau) – La peine d’emprisonnement est subie dans l’une des prisons.

Art. 172 (nouveau) – Est puni de l’emprisonnement à vie et d’une amende de mille dinars, tout fonctionnaire public ou assimilé, tout notaire qui dans l’exercice de ses fonctions, commet un faux susceptible de causer un dommage public ou privé et ce, dans les cas suivants :

  • en fabriquant, en tout ou en partie, un document ou un acte mensonger, soit en altérant ou en dénaturant un document original par quelque moyen que ce soit, soit en apposant un sceau contrefait ou une signature, soit en attestant faussement l’identité ou l’état des personnes.
  • en fabriquant un document mensonger ou en dénaturant sciemment la vérité par quelque moyen que ce soit dans tout support, qu’il soit matériel ou immatériel, d’un document informatique ou électronique, d’un microfilm et d’une microfiche dont l’objet est la preuve d’un droit ou d’un fait générateur d’effets juridiques.

Art. 2 – seront ajoutés au code pénal les articles 15 bis, 15tr , 17, 18, 18 bis, 101 bis, et 199 ter comme suit :

Art. 15 bis (nouveau) – Dans le cas où le tribunal prononce une peine de prison ferme d’une durée ne dépassant pas six mois , il peut la remplacer dans le même jugement par une peine de travail d’intérêt général non rémunéré et pour une durée ne dépassant pas les trois cents heures sur pour chaque jour de prison.

Cette peine est prononcée pour toutes les infractions et les délits sanctionnés par une peine d’emprisonnement ne dépassant pas la période susvisée et qui sont délits suivants :

Concernant les infractions d’atteinte contre les personnes :

  • Violence grave n’ayant pas entraîné une incapacité permanente ou une défiguration et non suivie d’une circonstance aggravante,
  • Diffamation,
  • Participation à une rixe.

Concernant les infractions des accidents de la route :

  • Contravention au code de la route, à l’exception de l’infraction de conduite en état d’ivresse ou en cas de connexion de l’infraction avec le délit de fuite.

Concernant les infractions sportives :

  • Envahissement du terrain de jeu pendant les matches,
  • Profération des slogans contraires aux bonnes mœurs ou de propos diffamatoires à l’encontre des instances sportives publiques ou privées ou à l’encontre des personnes.

Concernant les infractions d’atteinte contre les biens et les propriétés :

  • Atteinte aux champs,
  • Atteinte à un immeuble immatriculé,
  • Destruction de borne,
  • Disposition frauduleuse d’un bien indivis avant partage,
  • Vol.

Concernant les infractions d’atteinte aux bonnes mœurs :

  • Outrage public à la pudeur,
  • Atteinte aux bonnes mœurs,
  • L’ivresse répétée.


Concernant les infractions sociales :

  • Les contraventions au droit du travail et au droit de la sécurité sociale et à la loi sur
  • Les accidents du travail et des maladies professionnelles,
  • Les infractions relatives au non-paiement de la pension alimentaire,
  • La non présentation d’enfant.

Concernant les infractions économiques et financières :

  • Emission de chèque sans provision à condition du paiement du bénéficiaire et des dépens,
  • Les infractions résultantes de la contravention à la loi sur la concurrence et les prix et à la loi sur la protection du consommateur.

Concernant les infractions à l’environnement :

  • Contravention aux lois sur l’environnement.

Concernant les infractions relatives à l’urbanisme :

Les infractions de contravention aux lois sur l’urbanisme et l’aménagement du territoire l’exception de lotissement sans autorisation.

Article 15 ter – Il est exigé pour le prononcé d’une peine du travail d’intérêt général que l’inculpé soit présent à l’audience, qu’il exprime son repentir et qu’il ne soit pas récidiviste.

Avant le prononcé du jugement, le tribunal doit informer l’inculpé présent à l’audience de son droit de refuser le travail d’intérêt général et enregistre sa réponse.

Dans le cas d’un refus, le tribunal prononcera les autres peines prévues.

Le tribunal fixe le délai pendant lequel le travail doit être accompli à condition qu’il ne dépasse pas les dix-huit mois à partir de la date du prononcé du jugement.

La peine du travail d’intérêt général ne peut se cumuler avec la peine d’emprisonnement.

Art.17 (nouveau) – Le travail d’intérêt général est accompli dans les établissements publics ou dans les collectivités locales ou dans les associations de bienfaisance ou de secours ou dans les associations d’intérêt national et dans les associations dont l’objet est la protection de l’environnement.

Art. 18 (nouveau) – Le condamné à une peine de travail d’intérêt général profite des prescriptions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité professionnelle.

L’établissement bénéficiaire du travail d’intérêt général assure le condamné contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, et ce conformément aux lois en vigueur.

Art. 18 bis (nouveau) – Avant l’exécution de la peine du travail d’intérêt général, le condamné est soumis à l’examen médical par le médecin de prison le plus proche de son domicile afin de s’assurer qu’il n’est pas atteint des affections dangereuses et qu’il est apte au travail.

Art. 101 bis – Est puni d’un emprisonnement de huit ans, le fonctionnaire ou assimilé qui soumet une personne à la torture et ce, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Le terme torture désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elles ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou lorsque la douleur ou les souffrances aiguës sont infligées pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit.

Art. 199 bis – Est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de mille dinars ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données.

La peine est élevée à deux ans d’emprisonnement et l’amende à deux mille dinars lorsqu’il en résulte, même sans intention, une altération ou la destruction du fonctionnement des données existantes dans le système indiqué.

Est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de trois mille dinars, quiconque aura intentionnellement altéré ou détruit le fonctionnement du traitement automatisé.

Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de cinq mille dinars, quiconque aura frauduleusement introduit des données dans un système de traitement automatisé de nature à altérer les données que contient le programme ou son mode de traitement ou de transmission.

La peine est portée au double lorsque l’acte susvisé est commis par une personne à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle.

La tentative est punissable.

Art. 199 ter – Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de deux mille dinars, quiconque aura introduit une modification de quelque nature qu’elle soit sur le contenu de documents informatisés ou électroniques originairement véritables, à condition qu’elle porte un préjudice à autrui.

Est puni des mêmes peines, quiconque aura sciemment détenu ou fait usage des documents susvisés.

La peine est portée au double lorsque les fais susvisés sont commis par un fonctionnaire public ou assimilé.

La tentative est punissable.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 2 août 1999.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:89
Date du texte:1999-08-02
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:63
Date du JORT:1999-08-06
Télécharger le texte:1283 - 1284

Autres modifications
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