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Arrêté républicain n° 2014-244 du 19 Novembre 2014, modifiant l’arrêté républicain n° 2013-159 du 11 juin 2013, fixant le statut particulier du corps hospitalo-sanitaire militaire

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la constitution et notamment son article 148,

Vu la loi constituante n° 2011- 6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, et notamment la loi n° 2009-47 du 8 juillet 2009,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, et notamment le décret n° 2009-3034 du 12 octobre 2009,

Vu le décret n° 73-259 du 31 mai 1973, portant promulgation du code de déontologie dentaire, tel que complété par le décret n° 80-99 du 23 janvier 1980,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 75-835 du 14 novembre 1975, portant code de déontologie pharmaceutique,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2008-3013 du 15 septembre 2008,

Vu le décret n° 93-1155 du 17 mai 1993, portant code de déontologie médicale,

Vu le décret n° 93-1440 du 23 juin 1993, relatif au statut juridique des résidents, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2010-1585 du 29 juin 2010 et le décret n° 2011-4132 du 17 novembre 2011, fixant le cadre général du régime des études médicales habilitant à l’exercice de la médecine de la famille et à la spécialisation en médecine et notamment son article 43,

Vu le décret n° 95-2601 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de docteur en médecine, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2010-1586 du 29 juin 2010 et le décret n° 2011-4132 du 17 novembre 2011, fixant le cadre général du régime des études médicales habilitant à l’exercice de la médecine de la famille et à la spécialisation en médecine et notamment son article 43,

Vu le décret n° 95-2603 du 25 décembre 1995, fixant les cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de docteur en médecine dentaire,

Vu le décret n° 99-2387 du 27 octobre 1999, relatif au statut juridique des résidents et à la spécialisation en pharmacie, tel que modifié par le décret n° 2010- 2199 du 6 septembre 2010,

Vu le décret n° 2000-254 du 31 janvier 2000, portant code de déontologie du médecin vétérinaire,

Vu le décret n° 2001-1913 du 14 août 2001, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de docteur en médecine vétérinaire, tel que modifié par le décret n° 2009-1916 du 9 juin 2009,

Vu le décret n° 2003-2381 du 11 novembre 2003, relatif au statut juridique des résidents et à la spécialisation en médecine vétérinaire,

Vu le décret n° 2004-1634 du 12 juillet 2004, fixant le cadre général du régime des études et des conditions d’obtention du diplôme national de docteur en pharmacie,

Vu le décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005, portant statut particulier des pharmaciens hospitalo-sanitaires, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2976 du 19 novembre 2007,

Vu le décret n° 2006-2453 du 12 septembre 2006, portant statut particulier du corps commun des médecins vétérinaires sanitaires,

Vu le décret n° 2008-3449 du 10 novembre 2008, portant statut particulier du corps médical hospitalo-sanitaire,

Vu le décret n° 2009-2347 du 12 août 2009, relatif à la spécialisation en médecine dentaire et au statut juridique des résidents en médecine dentaire,

Vu le décret n° 2010-3182 du 13 décembre 2010, portant statut particulier du corps des médecins dentistes hospitalo-sanitaires,

Vu le décret n° 2011-4132 du 17 novembre 2011, fixant le cadre général du régime des études médicales habilitant à l’exercice de la médecine de la famille et à la spécialisation en médecine,

Vu l’arrêté Républicain n° 2013-159 du 11 juin 2013, fixant le statut particulier du corps hospitalo-sanitaire militaire,

Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l’avis du ministre de l’économie et des finances,

Vu l’avis du ministre de la santé,

Vu l’avis du ministre de l’agriculture,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Prend l’arrêté Républicain dont la teneur suit :

Article premier Les dispositions des articles 19 et 20 de l’arrêté Républicain n° 159-2013 du 11 juin 2013, fixant le statut particulier du corps hospitalo-sanitaire militaire sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art.19 (nouveau) – La rémunération du personnel du corps hospitalo¬-sanitaire militaire est composée, outre le salaire de base et les primes correspondants au grade militaire, d’une indemnité allouée sur la base du grade scientifique.

Les montants et les conditions d’octroi de ladite indemnité sont fixés par décret.

Art. 20 (nouveau) – A titre transitoire, et pour une période ne dépassant pas le 30 novembre 2015, peuvent être :

– intégrés aux grades de médecin principal, médecin dentiste principal, pharmacien principal et médecin vétérinaire principal de la santé militaire, les officiers médecins, médecins dentistes, pharmaciens et médecins vétérinaires de la santé militaire ayant le grade de lieutenant- colonel et dont l’ancienneté dans ce grade est inférieure à six (6) ans, ainsi que ceux ayant le grade de commandant et dont l’ancienneté est supérieure ou égale à six (6) ans dans ledit grade,

– intégrés aux grades de médecin major, médecin dentiste major, pharmacien major et médecin vétérinaire major de la santé militaire, les officiers médecins, médecins dentistes, pharmaciens et médecins vétérinaires de la santé militaire ayant le grade de colonel ainsi que ceux ayant le grade de lieutenant-colonel et dont l’ancienneté dans ledit grade est supérieure ou égale à six (6) ans,

– intégrés aux grades de médecin spécialiste principal, médecin dentiste spécialiste principal, pharmacien spécialiste principal et médecin vétérinaire spécialiste principal de la santé militaire, les officiers médecins spécialistes, médecins dentistes spécialistes, pharmaciens spécialistes et médecins vétérinaires spécialistes de la santé militaire ayant le grade de lieutenant-colonel et dont l’ancienneté dans ce grade est inférieure à cinq (5) ans, ainsi que ceux ayant le grade de commandant et dont l’ancienneté dans ledit grade est supérieure ou égale à cinq (5) ans,

– intégrés aux grades de médecin spécialiste major, médecin dentiste spécialiste major, pharmacien spécialiste major et médecin vétérinaire spécialiste major de la santé militaire, les officiers médecins spécialistes, médecins dentistes spécialistes, pharmaciens spécialistes et médecins vétérinaires spécialistes de la santé militaire ayant le grade de colonel ainsi que ceux ayant le grade de lieutenant-colonel et dont l’ancienneté dans ce grade est supérieure ou égale à cinq (5) ans.

Art. 2 – Le ministre de la défense nationale, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de la santé et le ministre de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté Républicain qui sera publié au Journal Officiel de le République Tunisienne.

Tunis, le 19 novembre 2014.

Type du texte:Arrêté républicain
Numéro du texte:244
Date du texte:2014-11-19
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:95
Date du JORT:2014-11-25

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Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

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