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Procédures générales

Loi n° 85-74 du 20 juillet 1985, relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat et à la création d’une Cour de discipline financière

Au nom du Peuple;

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

La Chambre des députés ayant adopté;

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Titre I – Des fautes de Gestion

Article premier – Sont considérées fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat, des établissements publics administratifs ou des collectivités publiques locales:

  • tout acte ayant pour effet d’engager une dépense, passé sans le visa préalable du service du contrôle des dépenses publiques défini par le décret n° 69-36 du 28 janvier 1969;
  • tout acte ayant pour effet d’engager une dépense, passé malgré le refus de visa du service du contrôle des dépenses publiques et sans que ce refus ait été rapporté par décision du Premier ministre;
  • toute imputation irrégulière de dépense ayant pour but de dissimuler un dépassement de crédit;
  • tout acte ayant pour effet d’engager une dépense passé par une personne n’ayant pas reçu délégation régulière à ces fins;
  • toute faute grave ayant entraîné un préjudice pécuniaire;
  • tout engagement de dépense sur un compte non soumis aux règles de la comptabilité publique, sauf le cas des fonds de sûreté régulièrement autorisés par la loi de finances;
  • tout acte ayant pour objet d’accroître par une ressource particulière le montant des crédits ouverts au budget, hors les cas déterminés par la législation et la réglementation en vigueur;
  • et d’une manière générale, tout acte de gestion passé en infraction à des lois, décrets et règlements applicables en matière d’exécution des recettes et des dépenses de l’Etat, des établisse­ments publics administratifs et des collectivités publiques locales.

Art. 2 – Le dépassement de crédit ne constitue une faute de gestion que lorsqu’il concerne des dépenses sur crédits limitatifs.

L’engagement de dépenses sur crédits évaluatifs, au-delà des dotations prévues par le budget, n’entraîne pas la mise en jeu de la responsabilité de l’auteur de l’engagement.

Les crédits évaluatifs couvrent les dépenses à caractère inéluctable et servent à acquitter les dettes de l’Etat, des établissements publics ou des collectivités publiques locales résultant de l’application des lois, décrets, règlements et conven­tions antérieurs. Ils s’appliquent à la dette publique, à la dette viagère, aux remboursements et restitutions, aux traitements, salaires et prestations sociales, ainsi qu’aux dépenses énumérées dans un état annexé à la loi de finances.

Art. 3 – Sont considérées fautes de gestion commise à l’égard des entreprises publiques :

  • tout acte de gestion qui n’aurait pas satisfait aux conditions de contrôle auxquelles il est soumis conformément à la législation et la réglementation en vigueur;
  • tout acte de gestion passé par une personne qui aura engagé l’entreprise sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation régulière de pouvoir à cet effet;
  • tout acte de gestion qui, même repris en comptabilité ne pourra être justifié par son ou ses auteurs par la production des pièces prouvant la réalité de son exécution;
  • tout acte de gestion passé par une personne qui aura et méconnaissance de ses obligations, procuré ou tenté de procurer à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice à l’entreprise;
  • et d’une manière générale tout acte contraire aux lois, décrets et règlement applicables à la gestion des entreprises ­publiques et entraînant pour celle-ci un préjudice pécuniaire.

Titre II – Des sanctions

Art. 4 – Le fonctionnaire ou l’agent de l’Etat, des établissements publics administratifs et des collectivités publiques locales, ainsi que tout administrateur ou agent des entreprises publiques qui a été reconnu coupable de l’une ou de plusieurs fautes de gestion énoncées à l’article 1er et 3 de la présente loi, est passible d’une amende dont le montant est compris entre le douzième et la totalité du traitement brut annuel qui lui est alloué à la date à laquelle la faute de gestion a été commise, sans préjudice de sanctions disciplinaires ou pénales auxquelles peuvent donner lieu les fautes de gestion constatées.

Art. 5 – Les sanctions prévues à l’article 4 de la présente loi ne sont pas applicables si l’auteur de la faute de gestion peut exciper d’un ordre écrit à lui donner, préalablement à l’opération incriminée et à la suite d’un rapport particulier à l’affaire par le ministre le secrétaire d’Etat ou l’autorité dont il dépend.

Titre III – De la Cour de la Discipline Financière

Chapitre I – Compétence et composition de la Cour

Art. 6 – Il est institué une juridiction dénommée «Cour de discipline financière» qui a compétence pour juger les auteurs des fautes de gestion prévues au titre I de la présente loi.

Art. 7 – La Cour est composée comme suit :

  • le Premier président de la Cour des comptes, président;
  • un président de chambre du Tribunal administratif, vice-président;
  • deux conseillers à la Cour des comptes;
  • deux conseillers au Tribunal administratif.

Elle siège à la Cour des comptes.

Les membres de la Cour sont nommés par décret pour une durée de 5 ans, sur proposition du Premier ministre et présenta­tion respective des Premiers résidents de la Cour des comptes et du Tribunal administratif.

Ils doivent être en activité de service.

Art. 8 – Il est placé auprès de la Cour de discipline financière un commissaire du gouvernement, nommé parmi les membres de la Cour des comptes par décret.

Chapitre II – Procédure et instruction

Art. 9 – Ont seuls qualité pour saisir la Cour par l’organe du commissaire du gouvernement :

  • le président de la Chambre des députés;
  • le Premier ministre;
  • le ministre des finances;
  • les ministres pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires, administrateurs et agents placés sous leur autorité ou leur tutelle;
  • le Premier président de la Cour des comptes.

Art.10 – La Cour ne peut plus être saisie après l’expiration d’un délai de cinq années à compter du jour où la faute de gestion a été commise.

Ce délai est prorogé jusqu’à la date de promulgation de la loi de règlement du budget ou la date d’approbation des comptes par l’organe délibérant de l’entreprise publique, lorsque le règlement du budget ou l’approbation des comptes auxquels se rattache la faute de gestion commise intervient après l’expiration du délai de cinq ans.

Art.11 – Le commissaire du gouvernement saisi, transmet le dossier de l’affaire au président de la Cour qui désigne un rapporteur chargé de l’instruction, parmi les magistrats de la Cour des comptes, membres de la Cour de discipline financière.

Art.12 – Le rapporteur vérifie les pièces incriminées et peut réclamer, sous le sceau du Président de la Cour, tous éléments complémentaires aux services et entreprises publiques compétents.

Il peut procéder à toutes enquêtes et investigations auprès de toutes administrations ou entreprises publiques après avoir obtenu l’autorisation du Président de la Cour. Il peut se faire communi­quer tous documents qu’il estime nécessaires à l’instruction de l’affaire.

Le rapporteur peut demander, sous le sceau du Président de la Cour, que des enquêtes soient faites par des fonctionnaires appartenant aux corps de contrôle ou d’inspection désignés par les ministres, dont relèvent ces corps.

Art.13 – L’instruction terminée, le rapporteur rédige, pour chaque affaire, un rapport dans lequel il présente ses observations.

Ce dossier est communiqué au ministre ou au chef de l’entreprise dont dépend ou dépendait le fonctionnaire, l’administrateur ou l’agent mis en cause et au ministre des finances.

Les deux ministres et le chef de l’entreprise doivent donner leur avis dans un délai d’un mois.

Art.14 – Le dossier est ensuite transmis au commissaire du Gouvernement qui, dans un délai de 15 jours, le renvoie devant la Cour avec des conclusions motivées.

Art.15 – Le fonctionnaire, l’administrateur ou l’agent intéressé est avisé par lettre recommandée avec accusé de réception qu’il peut, dans le délai de 15 jours, prendre connaissance au greffe du tribunal de la Cour, soit par lui-même, soit par mandataire, soit par un avocat, du dossier de l’affaire, y compris les conclusions du commissaire du Gouvernement.

Le fonctionnaire, l’administrateur ou l’agent intéressé a deux mois, à partir du jour de cet avis, pour produire un mémoire écrit soit par lui-même, soit par mandataire, soit par avocat.

Ce mémoire est communiqué au commissaire du gouvernement.

Chapitre III – Jugement

Art. 16 – Les audiences de la Cour sont à huis-clos.

Les rapports sont présentés à la Cour suivant le tour de rôle préparé par le commissaire du gouvernement et arrêté par le président de la Cour.

Des témoins peuvent être entendus, soit à la requête de la Cour, soit sur l’initiative du commissaire du gouvernement, soit enfin à la demande de l’intéressé. Dans ce dernier cas la citation est accordée sur permis du Président de la Cour, le commissaire du gouvernement entendu.

Ces témoins sont entendus sous foi de serment, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

Après la lecture du rapport et les observations orales du rapporteur, l’intéressé, soit par lui-même, soit par mandataire, soit par un avocat, est appelé à présenter les observations et le commissaire du gouvernement ses conclusions.

Des questions peuvent être posées par le Président de la Cour ou, sur son autorisation, par les membres de la Cour à l’intéressé qui doit avoir la parole le dernier.

Immédiatement après, la délibération est ouverte.

Art. 17 – La cour ne peut valablement délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. Le rapporteur a voix consultative dans les affaires qu’il rapporte.

Art.18 – D’après les décisions prises, le rapporteur établit l’arrêt, le vise et le soumet à la signature du Président de la Cour.

L’arrêt est notifié par le commissaire du gouvernement au fonctionnaire, administrateur ou agent intéressé ainsi qu’à toutes les autorités visées à l’article 9 de la présente loi. Il est revêtu de la formule exécutoire.

Art. 19 – Si la Cour estime qu’indépendamment des sanctions prévues à l’article 4 de la présente loi, infligées par elle, une sanction disciplinaire peut être encourue, elle communique le dossier au ministre ou chef de l’entreprise compétent.

Ces derniers sont tenus de faire rapport à la Cour de la suite réservée à l’affaire dans un délai de 6 mois à compter de la date de transmission du dossier.

Si l’instruction fait apparaître des faits susceptibles de constituer un délit ou un crime, le Président de la Cour transmet le dossier au ministre de la justice et avise de cette transmission les autorités prévues à l’article 9 de la présente loi.

Chapitre IV – Des recours en révision

Art. 20 – Les arrêts de la Cour sont sans appel et sans pourvoi.

Ils peuvent néanmoins faire l’objet devant la Cour d’un recours en révision dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l’arrêt, en cas de découverte d’éléments nouveaux ou de documents prouvant la non-responsabilité de l’intéressé.

Ce recours est introduit soit sur requête du fonctionnaire, administrateur ou agent intéressé, soit sur réquisition du commis­saire du gouvernement, soit sur demande d’une des autorités prévues à l’article 9 de la présente loi.

Art. 21 – Le recours n’a pas d’effet suspensif, sauf ordonnance contraire du président de la Cour.

Art. 22 – L’instruction du recours et la procédure y applicable sont celles prévues aux articles 11 à 19 de la présente loi.

Chapitre V – Du recouvrement

Art. 23 – Les amendes prononcées en vertu de cette loi présentent les mêmes caractères que les amendes prononcées par la Cour des comptes à l’encontre des comptables publies. Leur recouvrement est poursuivi dans les mêmes formes et assorti des mêmes garanties.

Chapitre VI – Dispositions diverses

Art. 24 – La cour présentera chaque année au Président de la République un rapport qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Art.25 – Les arrêts par lesquels la Cour prononcera des condamnations pourront, dès qu’ils auront acquis un caractère définitif, être publiés, en tout ou en partie, sur décision de la Cour au Journal officiel de la République tunisienne.

Art.26 – Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente loi, et notamment la loi n° 70-21 du 30 avril 1970 portant définition de la responsabilité des gestionnaires des deniers publics et création d’une Cour de discipline budgétaire.

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 20 juillet 1985

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.