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a. Statut général du personnel de l'Etat

Décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires

Le président de la République ;

Sur proposition du premier ministre,

Vu la loi n°83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et notamment son article 12 ;

Vu le décret n°60-56 du 25 février 1960 portant les modalités d’organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires ;

Vu l’avis du conseil supérieur de la formation publique et de la réforme administrative ;

Décrète :

Titre premier – organisation des commissions administratives paritaires

Article premier – Il est institué pour chaque grade ou corps de fonctionnaires ou unité d’ouvriers, des commissions administratives paritaires auprès de toutes les administrations de l’Etat, des collectivités politiques locales et des établissements publics à caractère administratif.

Ces commissions sont instituées[1] :

– par arrêté du chef du gouvernement pour le corps des conseillers des services publics,

– par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l’égard des agents concernés pour tous les grades ou autres corps.

Art. 2 – Lorsqu’un corps de fonctionnaires dépend de plusieurs ministères, le ministère auprès duquel doit être placée la commission administrative paritaire compétente est désignée par arrêté du chef du gouvernement[2] après avis des ministres intéressés.

Art. 3 – Il peut être créé en vertu des arrêtés prévus à l’article premier du présent décret des commissions administratives paritaires régionales ou locales auprès des chefs des administrations et des circonscriptions territoriales ou des «établissements publics à caractère administratif relevant des départements ministériels intéressés quand l’importance des personnels en activité le justifie.

Titre II – composition des commissions administratives paritaires

Chapitre Premier – dispositions générales

Art. 4 – Les commissions administratives paritaires comprennent un nombre égal de représentants du personnel.

Elles sont constituées à parts égales de membres titulaires et de membres suppléants.

Le président d’une commission administrative paritaire peut sur proposition d’un ou de plusieurs représentants titulaires du personnel convoquer pour être entendu sur un point de l’ordre du jour un ou plusieurs membres suppléants connus pour leurs compétences en la matière. Ces experts peuvent également être entendus à la demande de l’administration.

Art. 5 – Le nombre des représentants du personnel est de deux membres titulaires et deux membres suppléants pour chacun des grades ou unités du corps auxquels correspondant la commission administrative paritaire lorsque le nombre des agents d’un même grade ou unité est égal ou supérieur à vingt.

Toutefois, lorsque le nombre des fonctionnaires ou des ouvriers appartenant à une même unité, est inférieur à vingt, le nombre des représentants du personnel pour ce grade ou cette unité est réduit à un membre suppléant. Lorsqu’il s’agit d’un corps à grade unique dont l’effectif est supérieur à mille, le nombre des représentants est porté à quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.

Art. 6 – Les membres des commissions administratives paritaires sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.

La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans l’intérêt du service par arrêté du ministre ou des ministres intéressés, notamment afin de permettre le renouvellement simultané de plusieurs commissions relevant d’un même département ou de plusieurs départements.

Ces prorations ou réductions ne peuvent excéder une durée de six mois.

Toutefois, dans le cas où la structure d’un corps se trouve modifiée par l’intervention d’un texte organique, il peut être mis fin sans conditions de durée au mandat des membres des commissions administratives paritaires compétentes par arrêté du ministre ou des ministres intéressés.

Lors du renouvellement d’une commission administrative paritaire les nouveaux membres entrent e fonction à la date à laquelle prend fin en application des dispositions précédentes, le mandat auxquels il s succèdent.

Art. 7 – Les représentants de l’administration, membres titulaire ou suppléants des commissions administratives, venant au cours de la période susvisé de trois ans par suite de démission, de mise en congé de de longue durée, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que la promotion, de cesser les fonctions qui constituent la raison de leur nomination ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret pour faire partie d’une commission administrative paritaire sont remplacés dans les formes indiquées à l’article 10 du présent décret.

Le mandat de leurs successeurs expire, dans ce cas, lors du renouvellement de la commission administrative paritaire.

Art. 8 – Si avant l’expiration de son mandat l’un des représentants du personnel, membre titulaire de la commission, se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour l’un des motifs énumérés à l’article 7 du présent décret, son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu’à renouvellement de la commission administrative paritaire.

Si l’impossibilité du titulaire défaillant ne résulte pas d’une démission, ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l’administration, le suppléant nommé titulaire dans les conditions indiquées ci-dessus est remplacé par le candidat nom élu de la même liste qui avait obtenu le plus de voix après lui.

Lorsque, faute d’un nombre suffisant de candidats non élus, il y a impossibilité de pouvoir dans les conditions prévus au précédent alinéa aux sièges de membres titulaires dans un grade ou dans une unité, il est procédé au renouvellement entier de la commission.

En cas de démission des représentants d’une liste, remise pour d’autres causes que celle de force majeure, les sièges des suppléants devenus vacants, puis, éventuellement ceux des titulaires sont attribués selon la procédure prévue par l’article 17 du présent décret.

Lorsqu’un représentant du personnel membre titulaire, bénéficie d’une promotion de grade ou de catégorie entraînent un changement d’unité, il continue à représenter le grade ou l’unité au titre duquel ou de laquelle il a été désigné.

Art. 9 – Les membres de la commission administrative paritaire ne perçoivent aucune indemnité particulière du fait de leurs fonctions dans ses commissions.

Ils ont droit toutefois, le cas échéant, aux indemnités de déplacement, aux taux et conditions prévus par la réglementation en vigueur.

Chapitre II – Désignation des membres de la commission administrative paritaire

Section I – Désignation des représentants de l’administration

Art. 10 – Les représentants de l’administration, titulaires et suppléants au sein des commissions administratives paritaires visées aux articles premier et 3 du présent décret sont nommés par arrêté du chef du gouvernement ou des ministres intéressés dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.

Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de l’administration intéressée titulaires au moins d’un grade de sous-catégorie A2 et comprenant notamment le fonctionnaire qualifié pour exercer la présidence de la commission en vertu de l’article 25 du présent décret.

Section II – Désignation des représentants du personnel

Art. 11 – Sauf le cas de renouvellement anticipé d’une commission, les élections aux commissions administratives paritaires ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d’expiration du mandat de leurs membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l’article 6 du présent décret. La date de ces élections est fixée par le ministre intéressé.

Art. 12 – Sont électeurs au titre d’une commission administrative paritaire déterminée les fonctionnaires et les ouvriers appartenant au grade ou au corps appelé à être représenté par ladite commission.

Toutefois ne sont pas électeurs les fonctionnaires et ouvriers mis en disponibilité.

En cas de création de commissions régionales ou locales conformément à l’article 3 du présent décret, les arrêtés instituant ces commissions déterminent par administration, circonscription territoriale ou établissement public à caractère administratif la composition du collège électoral de chacune d’elle.

Art. 13 – Pour l’accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par arrêté du chef du gouvernement ou des ministres intéressés.

La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêté par les soins de l’autorité auprès de la quelle est placée cette session. Elle est affichée au siège de chaque section de vote un mois au moins la date fixée pour scrutin.

Dans les huit jours qui suivent l’affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et le cas échéant présenter des demandes d’inscriptions. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le ministre intéressé ou l’autorité le représentant statue sans délai sur les réclamations.

Art. 14 – Sont éligibles au titre de la commission administrative paritaire déterminée les fonctionnaires ou les ouvriers remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.

Toutefois, ne peuvent être élus, ni les personnels en congé de maladie de longue durée , ni ceux qui ont eu une sanction du 2ème degré à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’il n’aient été relevés de leur peine dans les conditions indiquées à l’article 58 de la loi n°83-112 du 12 décembre 1983 susvisé.

Les candidats aux commissions régionales ou locales doivent exercer leurs fonctions dans la circonscription territoriale ou l’établissement public à caractère administratif considéré à la date d’inscription sur la liste électorale.

Art. 15 – Les candidatures doivent être adressées à l’autorité auprès de laquelle est placé chaque session de vote, sous pli caché portant la mention « élection à la C.A.P candidatures ».

Elles doivent comporter les renseignements suivants :

̶ Nom et prénom

̶ Date de naissance

̶ Grade ou catégorie du candidat et ancienneté

̶ Grade ou corps représentant

̶ Signature de l’intéressé

Le registre des inscriptions des candidatures est clos quinze jours avant la date fixée pour les élections.

La liste définitive des candidats est arrêtée par l’autorité auprès de laquelle est placée chaque section de vote et portée à la connaissance des électeurs par voie de circulaire. Un exemplaire de cette circulaire est affiché dans chaque section de vote huit jours avant la date prévue pour les élections.

Art. 16 – Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue par l’article 15 du présent décret.

Si après cette date, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnues inéligibles, la liste concernée est considérée comme n’ayant présenté aucun candidat pour le grade ou unité correspondante.

Toutefois, si le fait motivant l’inégalité est intervenu après la date prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu’il y ait lieu de modifier la date des élections.

Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes des candidats.

Art. 17 – Les élections ont lieu à majorité relative.

Dans l’hypothèse où le nombre des candidats ou celui de l’élu ne serait pas suffisant pour permettre la formation d’une commission administrative paritaire déterminée, l’effectif des représentants du personnel au sein de cette commission sera complété par voie de tirage au sort parmi les agents intéressés, remplissant les conditions d’éligibilité requises. Les opérations du tirage au sort sont effectuées par une commission ad hoc prévue à l’article 30 du présent décret.

Si les personnels ainsi désignés n’acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l’administration.

Art. 18 – Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.

Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l’administration, d’après un modèle type fourni par celle-ci. Ils sont remis à l’autorité auprès de laquelle est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, à celui des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de l’administration compétente aux personnels admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l’article 13 du présent décret.

Pour les personnels qui sont appelés à voter par correspondan­ce, les bulletins ainsi que les enveloppes leur sont adressés suffisamment à l’avance, tout en rappelant le bureau de vote et la date limite d’envoi de ces bulletins.

Les agents en position de détachement à l’étranger peuvent, à leur demande, voter par correspondance. Dans ce cas les bulletins et les enveloppes leur sont adressés à l’avance par l’administration. Celle-ci indique à cette occasion le bureau de vote auquel doivent être adressés les bulletins ainsi que la date limite de leur réception.

Ces bulletins de vote et ces enveloppes doivent être obligatoire­ment utilisés par les électeurs sous peine de nullité.

Chaque électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe fermée sans aucune mention extérieure. Il place cette enveloppe sous un second pli fermé portant extérieurement son nom, son grade, sa signature et la mention : « élection à la commission administrative paritaire » avec indication du corps considéré.

Art. 19 – Un bureau de vote central est institué par arrêté pour les diverses commissions à former.

Des arrêtés peuvent également créer des bureaux de vote spéciaux. Chaque bureau de vote spécial comprend une ou plusieurs sections de vote mentionnées à l’article 13 du présent décret.

Le jour fixé pour l’élection, chaque électeur remet l’enveloppe contenant un bulletin à la section de vote dont il relève et émarge son nom sur la liste arrêtée conformément à l’article 13 du présent décret.

Les agents en position de détachement à l’étranger adressent, en temps utile, leur enveloppe sous pli fermé et recommandé au chef du bureau de vote, indiqué par l’administration, qui annotera en conséquence la liste d’émargement.

Le chef du bureau de vote placera les différents plis reçus ainsi que les listes d’émargement sous un pli unique portant la mention « élection à la commission administrative paritaire ».

Art. 20 – Les suffrages recueillis dans les sections de vote sont transmis, sous pli cacheté, soit à un bureau de vote spécial, s’il en existe, soit à un bureau de vote central au cas contraire.

Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu’ils sont institués, procè­dent dans un délai de quinze jours après la date fixée pour l’élection, au dépouillement du scrutin et transmettent les résultats au bureau de vote central.

Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin lorsqu’il n’existe pas de bureaux de vote spéciaux.

Dans tous les cas, il procède à la proclamation des résultats. Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire ainsi qu’un délégué du personnel de chaque liste, non candidat, désignés par le ou les ministres intéressés.

Les candidats sont classés d’après le nombre de suffrages recueillis par chacun d’eux. Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, sont déclarés élus délégués titulaires, les candidats suivants sont délégués suppléants. En cas d’égalité de suffrages la préférence se détermine par l’ancienneté dans le grade ou l’unité et par l’âge si l’ancienneté est la même.

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au chef de l’administration intéressée.

Les résultats du scrutin sont portés à la connaissance du personnel par voie de circulaire, Un exemplaire de cette circulaire est affiché dans l’administration.

Les contestations concernant la validité des opérations électora­les sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la date d’affichage des résultats devant le chef de l’administration intéressée qui statue en dernier ressort sur la régularité de ces opérations.

Art. 21 – Ne sont pas valables les bulletins contenus dans les plis sur lesquels ne figuraient pas le nom et la signature du votant ou sur lesquels ces mentions seraient illisibles, ceux qui ne seraient pas enfermés dans l’enveloppe intérieure ou qui seraient parvenus dans des plis renfermant plusieurs enveloppes, ou dans des plis multiples portant la signature d’un même agent, ou ceux enfermés dans des enveloppes extérieures portant référence à une autre catégorie, et ceux enfin, qui seraient rédigés sur des documents autres que ceux fournis par l’administration.

Sont valables les bulletins portant moins de noms qu’il n’y a de délégués à élire.

Sont également valables, les bulletins portant des noms d’agents non éligibles dans la catégorie à laquelle appartient le votant, sans que toutefois, il puisse être tenu compte de ces noms.

Les bulletins blancs ou illisibles, ceux portant plus de noms de candidats éligibles qu’il n’y a de délégués à élire, ceux qui ne contiennent pas une désignation suffisante, ou dans lesquels les votants se font connaître les bulletins multiples insérés dans une même enveloppe, n’entrent pas en ligne de compte dans le résultat du dépouillement et ne sont pas considérés comme suffrages valablement exprimés; ils sont toutefois annexés au procès-verbal.

Chapitre III Attributions des commissions administratives paritaires

Art. 22 – Les commissions administratives paritaires sont compétentes dans les conditions fixées par la loi susvisée n° 83-112 du 12 décembre 1983, en matière de :

– titularisation ;

– notation ;

– promotion ;

– mutation d’office pour nécessité de service avec changement de résidence ;

– discipline ;

– mise en disponibilité d’office ;

– refus de démission ;

– insuffisance professionnelle.

Chapitre IV – Fonctionnement des commissions administratives paritaires

Art. 23 – Un arrêté du Chef du gouvernement fixera le règlement intérieur portant modalités de fonctionnement des commissions administratives paritaires.

Art. 24 – Les commissions administratives paritaires se réunissent sur convocation de leur président, à son initiative ou à la demande écrite des trois quarts de leurs membres titulaires et, en tout état de cause, au moins une fois par an.

Art. 25 – Les commissions administratives paritaires sont présidées par l’un des représentants de l’administration ayant rang au moins de chef de service ou emploi équivalent et désigné à cet effet par arrêté du Chef du gouvernement ou des ministres intéressés.

Le président peut, toutefois, en cas d’empêchement, se faire remplacer par le représentant de l’administration le plus ancien dans le grade hiérarchiquement le plus élevé.

Art. 26 – Le secrétariat est assuré par l’administration.

Un procès-verbal est établi après chaque séance dans un délai d’une semaine. Il est signé par le président et transmis sans délai, aux membres de la commission, aux fins de signature.

Au cas où l’un des membres de la commission conteste la rédaction du procès-verbal ou émet certaines réserves sur les décisions prises, le président tranchera.

Art. 27 – Les séances des commissions administratives paritai­res ne sont pas publiques.

Art. 28 – Seuls les membres titulaires et éventuellement leurs suppléants, représentant le grade ou l’unité auquel ou à laquelle appartient l’agent intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade ou l’unité immédiatement supérieur, ainsi qu’un nombre égal de représentants de l’administration sont appelés à délibérer.

Art. 29 – En matière de promotion, la commission admini­strative paritaire compétente est celle représentant le grade, ou l’unité des agents intéressés par la promotion à l’exclusion de la commission administrative paritaire représentant le grade ou l’unité de promotion.

Art. 30 – Si aucun représentant du personnel ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort. Ce tirage au sort est effectué, parmi les agents répondant aux conditions d’éligibilité prévues à l’article 14 du présent décret par une commission ad-hoc, composée d’agents du même grade, désignés par le chef de l’administration.

En cas d’impossibilité de constituer la commission administrati­ve paritaire dans de telles conditions, notamment par suite de l’empêchement, du refus de siéger ou de récusation du ou des membres désignés par le tirage au sort, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l’administration dans la mesure nécessaire pour que la commission administrative paritaire soit composée de trois membres présents.

Art. 31 – Les personnels ayant vocation à être inscrits sur une liste d’aptitude ne peuvent prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à délibérer sur cette liste.

Dans le même cas, lorsque tous les représentants d’un grade ou d’une unité dans une commission administrative paritaire, titulai­res et suppléants, ont vocation à être inscrits sur une liste d’aptitude, il est fait application des dispositions de l’article 30 du présent décret pour désigner des représentants parmi les person­nels du grade ou de l’unité correspondant n’ayant pas vocation à être inscrits sur ladite liste.

Art. 32 – Toutes facilités doivent être accordées aux commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions réglementaires.

Les membres des commissions administratives paritaires sont soumis à l’obligation du secret professionnel au sujet de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Art. 33 – En cas de difficulté dans le fonctionnement des commissions administratives paritaires, le ministre concerné en saisit le Chef du gouvernement qui statue.

Art. 34 – Les commissions administratives paritaires ne siègent valablement que si les trois quarts au moins de leurs membres sont présents.

Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Art. 35 – Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment celles du décret n° 60-56 du 25 février 1960 susvisé.

Art. 36 – Le Chef du gouvernement, les ministres et secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 29 octobre 1990.


[1] Article premier – Paragraphe 2 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2012-2937 du 27 novembre 2012.

[2] Le terme ‘Premier ministre’ est remplacé par le terme ‘chef du gouvernement’ dans tous les articles du présent décret par le décret n° 2012-2937 du 27 novembre 2012.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:1753
Date du texte:1990-10-29
Ministère/ Organisme:Premier ministère
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:72
Date du JORT:1990-11-09
Page du JORT:1637 - 1640

Textes appliqués:
Le texte affiché dans sa version modifiée par les modifications suivantes:

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

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