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a. École nationale des Douanes

Décret n° 2007-4130 du 18 Décembre 2007 définissant les cycles de formation des agents des douanes

Le président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n°95-46 du 15 mai 1995, fixant le statut général des agents des douanes, tel qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n°96-102 du 18 novembre 1996 et notamment l’article 33 ;

Vu le décret n°75-316 du 30 mai 1975 fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n°91-556 du 23 avril 1991 portant organisation du ministère des finances ; ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n°2007-1198 du 14 mai 2007,

Vu le décret n°94-1845 du 6 septembre 1994 portant organisation de la direction générale des douanes et les textes tel que modifié et complété par le décret n°2004-2128 du 6 septembre 2004 et le décret n°2004-2703 du 21 décembre 2004,

Vu le décret n°96-2311 du 3 décembre 1996 portant statut particulier du corps des agents des services douaniers, tel que modifié et complété par le décret n°98-725 du 30 mars 1998, le décret n°99-2846 du 27 décembre 1999, le décret n°20032142 du 20 octobre 2003 et le décret n°2006-562 du 23 février 2006,

Vu le décret n°97-104 du 20 janvier 1997 fixant les attributions de l’école nationale des douanes et son organisation administrative et scolaire,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrète :

Titre premier – les cycles de formation

Article premier – la formation des agents des douanes, comprend ce qui suit :

̶ La formation de base

̶ La formation continue

Chapitre premier – la formation de base

Art. 2 – la formation de base est destinée aux candidats admis aux concours externes d’entrée à l’école nationale des douanes aux douaniers de formation et aux écoles qui seront fixées par arrêté du ministre chargé des finances, en vue de leur recrutement dans les différents grades du corps des agents des douanes.

Cette formation a pour objectif de faire acquérir aux agents recrutés un ensemble de compétences de base, chacun selon son grade, les qualifiant pour remplir leurs fonctions essentielles, conformément aux dispositions des statuts général et particulier des agents des douanes.

La formation de base est sanctionnée par un diplôme de fin de formation.

Art. 3 – la formation de base destinée aux agents des douanes concerne les agents suivants :

̶ Lieutenant major des douanes

̶ Sous -lieutenant des douanes

̶ Adjudant major des douanes

̶ Sergent des douanes

̶ Caporal adjoint des douanes

Les cycles de formation de base, relatifs aux grades mentionnés à l’alinéa premier du présent article, s’effectuent conformément au tableau suivant :

Grades

Condition d’admission aux cycles de formation

Lieutenant major des douanes

̶ Le candidat doit satisfaire aux conditions de recrutement générales et particulières prévues par les statuts des agents des douanes.

̶ Le candidat doit être titulaire d’un mastère ou d’un diplôme équivalent o d’un diplôme national d’ingénieur dans les spécialités qui seront fixées par arrêté du ministre chargé des finances portant ouverture du concours ou parmi les sortants, avec succès, des écoles agréées par le ministre chargé des finances après six ans d’enseignement supérieur

̶ Le candidat doit participer, avec succès, à un concours, sur épreuves d’entrée.

̶ Le candidat ne doit pas dépasser l’âge de vingt-huit (28) ans, à la date du premier janvier de l’année du concours.

Sous-lieutenant des douanes

̶ Le candidat doit satisfaire aux conditions de recrutement générales et particulières prévues par les statuts des agents des douanes.

̶ Le candidat doit être titulaire d’une maitrise ou d’un diplôme équivalent dans les spécialités qui seront fixées par arrêté du ministre chargé des finances portant ouverture du concours ou parmi les sortants, avec succès, des écoles agréées par le ministre chargé des finances après quatre ans d’enseignement supérieur

̶ Le candidat doit participer avec succès à un concours, sur épreuves d’entrée.

̶ Le candidat ne doit pas dépasser l’âge de vingt-sept (27) ans, à la date du premier janvier de l’année du concours.

Adjudant Majors des douanes

̶ Le candidat doit satisfaire aux conditions de recrutement générales et particulières prévues par les statuts des agents des douanes.

̶ Le candidat doit être titulaire d’un diplôme de technicien supérieur délivré par les écoles ou instituts supérieurs qui seront déterminés par arrêté du ministre chargé des finances portant ouverture du concours dans l’une des spécialités qui seront fixées dans le même arrêté.

̶ Le candidat doit participer, avec succès, à un concours, sur épreuves d’entrée.

̶ Le candidat ne doit pas dépasser l’âge de vingt-six (26) ans, à la date du premier janvier de l’année du concours.

Sergent des douanes

̶ Le candidat doit satisfaire aux conditions de recrutement générales et particulières prévues par les statuts des agents des douanes,

̶ Le candidat doit avoir accompli la deuxième année du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou titulaire d’un diplôme de formation équivalant à ce niveau.

̶ Le candidat doit participer, avec succès , à un concours sur épreuves d’entrée.

̶ Le candidat ne doit pas dépasser l’âge de vingt quatre (24) ans, au premier janvier de l’année du concours.

̶ Le candidat doit satisfait aux conditions de recrutement générales et particulières prévues par les statuts des agents des douanes.

Caporal adjoint des douanes

̶ Le candidat doit avoir accompli la deuxième année du premier cycle de l’enseignement secondaire ou parmi les candidats titulaires d’un diplôme de formation équivalant à ce niveau.

̶ Le candidat doit participer, avec succès, à un concours sur épreuves d’entrée,

̶ Le candidat ne doit pas dépasser l’âge de vingt-deux (22) ans, au premier janvier de l’année du concours.

Art. 4 – les cycles de formation de base cité à l’article 3 du présent décret sont organisés à l’école nationale des douanes ou au centres douaniers de formation ou aux institutions de formation qui seront fixées par arrêté du ministre chargé des finances conformément aux indications du tableau ci-après

Grade

Durée de formation

Institution de formation

Diplôme

Lieutenant major des douanes

Deux années

Ecole nationale des douanes et l’académie militaire ou navale ou autre institution de formation qui sera fixée par arrêté du ministre chargé des finances

Diplôme de formation de base pour le grade de lieutenant major des douanes

Sous-lieutenant des douanes

Une année

Ecole nationale des douanes et l’académie militaire ou navale ou autre institution de formation qui sera fixée par arrêté du ministre chargé des finances.

Diplôme de formation de base pour le grade de sous-lieutenant des douanes

Adjudant major des douanes

Une année

Centres douaniers de formation ou institution de formation qui sera fixée par arrêté du ministre chargé des finances.

Diplôme de formation de base pour le grade d’adjudant major des douanes

Sergent des douanes

Neuf (9) mois

Centres douaniers de formation ou institution de formation qui sera fixée par arrêté du ministre chargé des finances

Diplôme de formation de base pour le grade sergent des douanes

Caporal adjoint des douanes

Six (6) mois

Centres douaniers de formation ou institution de formation qui sera fixé par arrêté du ministre chargé des finances

Diplôme de formation de base pour le grade caporal adjoint des douanes

Art. 5 – Sont fixés arrêté du ministre chargé des finances les régimes et les programmes de formation de base.

Dans le cas où la formation de base va se dérouler dans une institution autre que douanière, ces régimes et programmes seront fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de tutelle de l’institution de formation concernée.

Chapitre II – la formation continue

Art. 6 – La formation continue est dispensé aux agents, au cours des différentes étapes de leur carrière professionnelle, en vue de développer les diverses compétences relatives à leurs attribuions et faire acquérir aux agents le professionnalisme nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.

La formation continue comprend les cycles suivants :

̶ La formation d’intégration et de réintégration

̶ La formation dans les spécialités,

̶ La qualification pour la fonction et pour le commandement

̶ La qualification pour postuler au garde de sous-lieutenant

̶ La formation réservée à la promotion

̶ La formation commune

̶ La formation d’entretien des compétences

Certains cycles de formation continue permettent l’avancement à l’échelon et la promotion aux garde et aux emplois fonctionnels.

Section première – La formation d’intégration et réintégration

Art. 7 – la formation d’intégration est dispensée aux agents des douanes, nouvellement recrutés, en vue de l’intégrer, de les qualifier et de leur faire acquérir le sens de l’institution constituant le fondement spécifique à la douane. Cette formation n’ouvre droit à aucun avantage, au niveau de la promotion ou de l’avancement à l’échelon.

Les programmes et les délais de la formation d’intégration sont fixés en fonction de la nature et des exigences du travail.

Art. 8 – la formation de réintégration est dispensée aux agents mutés d’un service ou d’une unité à une autre et avant d’y exercer leurs fonctions. Cette formation n’ouvre droit à aucune avantage au niveau de la promotion ou de l’avancement à l’échelon.

Les programmes et les délais de la formation de réintégration sont fixés en fonction de la nature et des exigences du travail.

Section 2 – La formation dans les spécialités

Art. 9 – la formation dans les spécialités est dispensée aux agents appartenant aux catégories des officiers, sous-officiers et auxiliaires des douanes dans le but de leur faire acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs spécialités avec professionnalisme.

Cette formation se divise en deux branches :

̶ La formation d’acquisition des compétences ;

̶ La formation de spécialisation.

Paragraphe premier – la formation d’acquisition des compétences

Art. 10 – la formation d’acquisition des compétences est dispensée spécialement aux agents appartenant aux catégories des officiers, sous-officiers et auxiliaires des douanes, en vue de les qualifier pour l’exercice de leur fonction avec professionnalisme, en acquérant progressivement les compétences nécessaires, chacun suivant sa spécialité.

Art. 11 – la formation d’acquisition des compétences dispensée aux agents appartenant à la catégorie des officiers est sanctionnée par la remise des diplômes suivants :

̶ Diplôme des études douanières supérieures de premier degré,

̶ Diplôme des études douanières supérieures de deuxième degré,

̶ Diplôme des études douanières supérieures de troisième degré ;

a) Diplôme des études douanières supérieures de premier degré : la formation pour l’obtention de ce diplôme est ouverte aux officiers titulaire du grade de lieutenant major des douanes et ayant une ancienneté effective de deux (2) ans au moins dans leur grade.

Cette formation vise à ancrer les connaissances des douaniers et militaires chez les candidats.

La période de formation est d’une année. L’obtention de ce diplôme donne droit à une bonification d’avancement de deux échelons.

b) Diplôme des études douanières supérieures de deuxième degré : la formation pour l’obtention de ce diplôme est ouverte aux capitaines des douanes ayant une ancienneté effective de trois (3) au moins dans leurs grade.

Cette formation vise à approfondir les connaissances douanières et militaires chez les candidats et de leur acquérir les compétences nécessaires à la gestion et au commandement.

La période de formation est d’une année. L’obtention de ce diplôme donne droit à une bonification d’avancement de deux échelons.

c) Diplôme des études douanières supérieures de troisième degré : la formation pour l’obtention de ce diplôme est ouverte aux commandants des douanes ayant une ancienneté effective de deux (2) ans au moins dans leur grade.

Cette formation vise à approfondir les connaissances douanières et militaires chez les candidats et de leur acquérir les compétences nécessaires à la gestion et au commandant.

Cette formation peut être réalisé en partie à l’école d’état-major de l’armée nationale ou dans une autre école qui sera déterminée par arrêté du ministre chargé des finances.

La période de formation est d’une année et demie (trois semestres). L’obtention de ce diplôme donne droit à une bonification d’avancement de deux (2) échelons.

Art. 12 – les régimes et les programmes de formation d’acqusition des compétences ouverte aux agents appartenant à la catégorie des officiers sont fixés par des arrêtés du ministre chargé des finances.

Art. 13 – la formation d’acquisition des compétences ouverte aux agents appartenant à la catégorie des sous-officiers est sanctionnée par la remise des brevets suivants :

̶ Brevet de spécialité du premier degré

̶ Brevet de spécialité de deuxième degré

̶ Brevet et spécialité du troisième degré.

L’obtention de ces brevets donne droit à l’avancement d’échelon et le passage d’une échelle à une autre conformément aux dispositions de l’article 36 du décret n°96-2311 du 3 décembre 1996, portant statut particulier du corps des agents des services douaniers

Cette formation est dispensée aux sous-officiers ayant une ancienneté effective de trois (3) ans dans leur grade et la période de formation et de six (6) à (9) mois selon la spécialité et le niveau du brevet concerné.

Les brevets comprennent les spécialités suivantes :

̶ Garde douanière

̶ Technique douanière

̶ Contrôle douanier

̶ Soutien

̶ Travaux comptables

̶ Renseignement

̶ Spécialités techniques

̶ Intervention

̶ Transmission des agents et de maintenir à jour dans la spécialité exercée.

La candidature pour la formation d’acquisition des compétences ouverte aux sous offciers pour l’obtention du brevet de spécialité du troisième degré n’est acceptée que lorsque les brevets du premier degré auraient été successivement obtenus.

Art. 14 – la formation d’acquisition des compétences ouverte aux agents appartenant à la catégorie des auxiliaires des douanes est sanctionnée par la remise des certificats suivants :

̶ Certificat de spécialité du premier degré

̶ Certificat de spécialité du second degré

̶ Certificat de spécialité du troisième degré

Cette formation est dispensée aux auxiliaires des douanes ayant une ancienneté effective de trois ans dans leur grade et la période de formation est de trois mois à six mois selon le niveau du certificat de spécialité concerné.

Les certificats de spécialité comprennent les spécialités suivantes :

̶ Soutien

̶ Surveillance générale

̶ Intervention

̶ Entretien

̶ Bureautique

̶ Marine

̶ Mécanique

̶ Electricité

̶ Renseignement

̶ Transmission

Art. 15 – en cas de changement de spécialité au niveau de compétence du second degré ou du troisième degré, le sous-officier ou l’auxiliaire est appelé à recevoir la formation correspondante au brevet de spécialisation ou au certificat de spécialisation à la spécialité qu’il a rejoint.

Il conserve les degrés de compétence acquise ultérieurement à condition d’être soumis à une formation correspondante au brevet de spécialisation ou au certificat de spécialisation du même degré dans un délai maximum d’une année, après le suivi du cycle de formation de réintégration dans sa nouvelle spécialité.

Art. 16 – les régimes et les programmes de la formation d’acquisition des compétences ouverte aux agents appartenant à la catégorie des sous-officiers et auxiliaires des douanes sont fixés par des arrêtés du ministre chargé des finances.

Paragraphe 2 – la formation de spécialisation

Art. 17 – la formation des spécialisations est une formation personnalisée destinée au profit des services et des unités, chacune selon ses attributions, ses activités, ses besoins et ses orientations, avec pour objectif de dégager des sous spécialités au sein de la même spécialité, de la consolider et de développer les compétences y afférentes afin d’acquérir davantage de professionnalisme.

Cette formation peut être dispensée dans les structures spécialisées de formation, qu’elles relèvent de l’administration des douanes ou en dehors de cette administration sous l’égide d’experts tunisiens ou étrangers. Elle est sanctionnée par la remise d’un certificat après être soumis aux épreuves de fin de formation.

Cette formation ouvre droit à une bonification telle que prévue par la paragraphe deux de l’article 49 du décret n°96-2311 du 3 décembre 1996 cité ci-dessus.

Art. 18 – l’administration fixe un calendrier annuel pour l’ensemble des branches de spécialisation dont les agents peuvent profiter, selon les priorités, les exigences de la fonction et les orientations du commandement et ce pour chaque unité et chaque service, à l’effet de développer et d’améliorer les compétences des agents et de les maintenir à jour dans la spécialité exercée.

Section 3 – la qualification pour la fonction et pour le commandement

Art. 19 – cette formation est dispensée aux agents, chargés ou susceptibles d’être chargé d’emploi fonctionnels ou de commandement qui n’ont pas suivi des cycles de qualification pour fonction et pour le commandement dans l’emploi en question, et ce en vue de les qualifier pour l’emploi fonctionnel approprié et leur faire acquérir les compétences nécessaires pour le commandement, et celle relationnelles et techniques, suivant les besoins et les priorités de l’administration.

Art. 20 – la formation pour la qualification pour la fonction et pour le commandement comprend les cycles suivants :

a) Les cycles de qualification pour la fonction et pour le commandement pour les agents appartenant à la catégorie des officiers et qui concernent :

̶ Le diplôme de directeur d’administration ou un diplôme équivalent

̶ Le certificat d’aptitude au commandement ou diplôme de sous-directeur ou de chef de bureau central ou de chef d’unité ou un diplôme équivalent ;

̶ Diplôme de chef de service ou diplôme de receveur d’un bureau central ou diplôme de chef de service ou diplôme de chef de section ou diplôme de chef de bureau divisionnaire ou un diplôme équivalent.

Abstraction faire des emplois fonctionnels, sont soumis à ces dispositions les cycles de formation au commandement qui permettent de renforcer le rôle de commandement chez les cadres, de leur procureur les mécanismes d’administration, de gestion, de direction et d’encadrement.

b) Les cycles de qualification pour la fonction et pour le commandement pour les agents appartenant à la catégorie des sous-officiers qui concernent :

̶ Diplôme de chef de section adjoint ou diplôme de receveur d’un bureau divisionnaire ou diplôme de chef de brigade ou le diplôme d’adjoint du chef de brigade ou diplôme de chef de cellule de bureau central ou d’un diplôme équivalent.

̶ Diplôme de chef de cellule de bureau divisionnaire ou diplôme de chef de groupe (escouade) ou d’un diplôme équivalent.

Art. 21 – chaque cycle de qualification pour la fonction et pour le commandement comprend une première période de formation dans l’une des écoles ou centre de formation qui seront fixés par arrêté du ministre chargé des finances suivi, en cas de réussite, par une formation sur le terrain dans laquelle sera tenue une fiche individuelle de suivi et d’évaluation créé à cet effet.

La première période de formation est sanctionnée par la délivrance d’un certificat de fin de la première période de formation du diplôme de qualification pour la fonction et pour le commandement et donne droit à un avancement d’un échelon.

La période de formation sur le terrain et après avis du conseil d’honneur des douanes basé sur la fiche de suivi et d’évaluation, est sanctionnée par la remise du diplôme de qualification pour la fonction et pour le commandement qui peut donner à la nomination à un emploi fonctionnel ou de commandement.

Art. 22 – les régimes et les programmes de qualification pour la fonction et pour le commandement sont fixés par des arrêtés du ministre chargé des finances.

Art. 23 – les agents recrutés au grade de sous-lieutenant sont considérés comme ayant obtenu le diplôme de chef de section ou un diplôme de chef de section ou un diplôme équivalent.

Sont considérés aussi comme ayant obtenu ce diplôme, les agents promus à ce grade par concours internes ou au choix.

Section 4 – la qualification pour postuler au grade de sous-lieutenant

Art. 24 – cette formation est dispensée aux sous-officiers titulaires du grade d’adjudants major des douanes postulant au grade de sous-lieutenant, selon les conditions mentionnées par le décret n°96-2311 du 3 décembre 1996, cité ci-dessus.

Art. 25 – le régime et le programme pour la qualification pour postuler au grade de sous-lieutenant sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.

Section 5 – les cycles de formation continue réservée à la promotion

Art. 26 – Les cycles de formation continue réservée pour la promotion sont fixés conformément aux indications du tableau ci-après :

Cycle de la formation demandé

Conditions requises pour suivre le cycle de formation

Durée de la formation

Institution de la formation

Du commandant au lieutenant-colonel des douanes

Une ancienneté effective de trois ans au moins dans le grade de commandant des douanes

Une année

Ecole nationale des douanes ou institution de formation qui sera fixée par arrêté du ministre chargé des finances

Du capitaine au commandant des douanes

Une ancienneté effective de trois ans au moins dans le grade de capitaine des douanes

Une année

Ecole nationale des douanes ou institution de formation qui sera fixée par arrêté du ministre chargée des finances

Du lieutenant major au capitaine des douanes

Une ancienneté effective de trois ans au moins dans le grade de lieutenant major des douanes

Une année scolaire

Ecole nationale des douanes ou institution de formation qui sera fixée par arrêté du ministre chargé des finances

Du lieutenant au lieutenant major des douanes

Ancienneté effective d’une année

Une année scolaire

Ecole nationale des douanes ou institution de formation qui sera fixé par arrêté du ministre chargé des finances

De l’adjudant-chef à l’adjudant major des douanes

Ancienneté effective de quatre ans

Six mois

Centres douaniers de formation ou institution de formation qui sera fixée par arrêté du ministre chargé des finances

De l’adjudant à l’adjudant-chef des douanes

Ancienneté effective de quatre ans

Six mois

Centres douaniers de formation ou institution de formation qui sera fixée par arrêté du ministre chargé des finances

Du sergent major à l’adjudant des douanes

Ancienneté effective de quatre ans

Six mois

Centres douaniers de formation ou institution de formation qui sera fixée par arrêté du ministre chargé des finances

Du sergent-chef au sergent major des douanes

Ancienneté effective de quatre ans

Six mois

Centres douaniers de formation ou institution de formation qui sera fixée par arrêté du ministre chargé des finances

Du caporal-chef à sergent des douanes

Ancienneté effective de quatre ans

Trois mois

Centres douaniers de formation ou institution de formation qui sera fixée par arrêté du ministre chargé des finances

Du caporal à caporal-chef des douanes

Ancienneté effective de quatre ans

Trois mois

Centres douaniers de formation ou institution de formation qui sera fixée par arrêté du ministre chargé des finances

Du caporal adjoint à caporal des douanes

Ancienneté effective de quatre ans

Trois mois

Centres douaniers de formation ou institution de formation qui sera fixée par arrêté du ministre chargé des finances

Art. 27 – Les régimes et les programmes d’entrée dans ces cycles de formation ainsi que les matières à enseigner sont fixé par des arrêtés du ministre chargé des finances.

Section 6 – la formation commune

Art. 28 – La formation commune se devise en deux parties :

a) La formation dans les domaines des spécialités communes : vise les différentes spécialités douanières et autre, dont ont besoin toutes les unités et services qui constituent pour eux un déterminateur commun, sans être spécifiques à une unité ou à un service déterminé ou à un petit groupe d’unités, elle est dispensée aux agents des différentes unités et services, dans le but de leur faire acquérir l’adresse, les techniques et les compétences professionnelles qui sont de nature à consolider leur spécialité d’origine.

Cette formation est dispensée, suivant les besoins communs aux unités et services, dans les écoles ou les centres de formation relevant de l’administration des douanes ou les institutions de formation qui seront fixées par arrêté du ministre chargé des finances, sous l’égide d’expert tunisiens ou étrangers.

b) La formation dans les domaines généraux :elle est dispensée aux agents des douanes, à l’effet de leur donner connaissance de l’actualité et des principaux événements et phénoménes dans les différents domaines, qu’ils soient directement ou indirectement liés aux fonctions douanières, en vue de développer les compétences transversales parallèles aux compétences douanières. Cette formation peut être dispensée sous forme de cercles de fomation, de conférences, de congrès, de visites, de journées d’études ou de cercles de débat.

La formation commune est sanctionnée par la remise d’une attestation de formation commune. Elle ouvre droit à une bonification conformément aux dispositions du paragraphe deux de l’article 49 du décret n°96-2311 du 3 décembre 1996 cité ci-dessus.

Section 7 – La formation d’entretien des compétences

Art. 29 – La formation d’entretien des compétences est destinée aux agents des douanes dans le but de préserver les acquis relatifs aux compétences professionnelles, les maintenir à jour, les développer et les faire progresser et d’améliorer la performance professionnelle et le niveau opérationnel des agents et de pallier aux insuffisances. Cette formation est dispensée au niveau du service ou de l’unité qui en prépare le programme, et se charge de son exécution et de son évaluation, en concertation avec les structures de formation.

Cette formation ouvre droit à une bonification telle que prévue par la paragraphe 2 de l’article 49 du décret n°96-2311 du 3 décembre 1996 cité ci-dessus.

Art. 30 – La formation d’entretien des compétences comprend ce qui suit :

a) La formation périodique d’entretien des compétences : se déroule périodiquement dans les centres douaniers de formulation, en dehors des séances du travail, ou dans d’autres centres de formation qui seront fixés par arrêté du ministre chargé des finances, ou sont abordés les différents thèmes de formation dans une mesure compatible avec la nature des insuffisances constatées au niveau de l’activité de l’unité, du service ou de la section.

L’administration définit le seuil minimum annuel des jours de formation pour chaque unité ou service. L’unité ou service ou la section s’engage à organiser des sessions de rattrapage dans le cas où ce seuil n’est pas atteint.

b) La formation opérationnelle d’entretien des compétences : est dispensée aux agents pendant les séances du travail avec pour objectif de réviser et d’avancer les connaissances reçus au cours du cycle précédent de formation périodique d’entretien des compétences. Le programme y afférent est préalablement établi par la direction chargé de la formation.

c) La formation évaluative d’entretien des compétences : l’administration définit un programme, sur la base duquel, le chef de chaque unité ou service ou section ou brigade réunit, périodiquement, ses subordonnés, en dehors des séances du travail ,pour évaluer les séances de travail, entretenir le moral des agents et tâche de parer aux insuffisances constatées et de traiter certains problèmes posés. Cette formation est assurée par le chef de l’unité ou le chef de service ou le chef de session ou le chef de brigade sur la base d’un programme actualisé qui sera agrée par la direction générale des douanes.

Titre II – Dispositions divers

Art. 31 – l’application de la formation à distance peut être utilisée dans certaines parties ou matières des cycles de formation cités au présent décret.

Ces parties et matières sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 32 – Les agents, ayant suivi les différents cycles de formation, sont considérés en position d’activité de et perçoivent l’intégralité de leurs émoluments et les indemnités et avantages qui leurs sont conférés avant leur entrée dans les cycles de formation cités par le présent décret.

En cas d’absence non justifiée de l’agent des cours de formation ou de qualification, il sera mis fin à sa participation, sur la foi du rapport de la structure responsable de la formation.

Sont retenues les fractions du traitement correspondant aux journées d’absence après audition de l’intéressé.

Titre III – Dispositions transitoires

Art. 33 – Sont déterminés, par arrêté du ministre chargé des finances, les cycles de formation organisés avant la date d’entrée en vigueur du présent décret, et sont classés dans les catégories des cycles de formation qui y sont indiqués. Ils seront pris en considération parmi les critères retenus pour le choix des agents postulant à la promotion par la voie de la formation, selon les dispositions du décret n°96-2311 du 23 décembre 1996.

A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2007 sont considérées comme cycles de formation ouvert à l »école nationale des douanes et aux centres douaniers de formation pour la promotion au grade dans le cadre des listes des promotions par la formation au titre de l’année 2006 et ce dans la limite des postes qui leur sont réservés.

Art. 34 – sont abrogés toutes dispositions contraires au présent décret.

Art. 35 – Le ministre des finances, est chargé de l’exécution de présent décret qui sera publié au journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 décembre 2007.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.