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a. Statut général du personnel de l'Etat

Décret n° 2011-544 du 14 mai 2011, portant application des dispositions du décret-loi n° 2011-32 du 27 avril 2011 portant dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le secteur public au titre de l’année 2011

Le Président de la République par intérim,

Sur proposition du ministre de la formation professionnelle et de l’emploi,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2009-47 du 8 juillet 2009,

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l’organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2005-81 du 4 août 2005,

Vu le décret-loi n° 70-6 du 26 septembre 1970, portant statut des membres de la cour des comptes, ratifié par la loi 70-46 du 20 novembre 1970, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi organique n° 2001-77 du 24 juillet 2001,

Vu la loi n° 72-67 du premier août 1972, relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2001-78 du 24 juillet 2001,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-58 du 28 juillet 2006,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l’Etat ou les collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-58 du 28 juillet 2006,

Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu le décret-loi n° 2011-32 du 27 avril 2011, portant dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le secteur public au titre de l’année 2011,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe, tel que complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,

Vu le décret n° 2011-263 du 10 mars 2011, portant nomination des membres de gouvernement,

Vu l’avis du ministre de l’éducation,

Vu l’avis de la ministre de la santé publique,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du ministère des affaires sociales,

Vu l’avis du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Les concours externes sur dossiers mentionnés à l’article 2 du décret-loi n° 2011-32 du 27 avril 2011 susvisé sont ouverts aux candidats remplissant les conditions générales et particulières de recrutement dans le secteur public.

Ces concours sont ouverts au profit des candidats en chômage, et ce, au vu de la présentation d’une attestation délivrée à cet effet par le bureau de l’emploi et du travail indépendant.

Art. 2 – Les concours externes mentionnés à l’article premier du présent décret sont ouverts par décision du ministre ou du chef de l’établissement public concerné, et ce, conformément aux besoins répartis, le cas échéant, entre les services centraux, les établissements et les services extérieurs dans les régions.

Ladite décision fixe :

– le nombre d’emplois mis en concours, et le cas échéant leur répartition selon les spécialités et les postes d’affectation,

– la date de clôture de la liste des candidatures,

– le lieu de dépôt des candidatures ou les adresses où les dossiers de candidature doivent être déposés ou envoyés par lettre recommandée ou à distance,

– la date de la réunion du jury du concours.

En cas d’existence d’épreuves orales ou pratiques en relation avec la nature de la spécialité du candidat au recrutement, la décision sus-indiquée fixe les modalités de déroulement desdites épreuves.

Les ministères et les établissements publics concernés publient à cet effet des avis au public.

Art. 3 – Les candidats au concours externes doivent déposer ou envoyer par lettre recommandée ou à distance le cas échéant, un dossier de candidature comprenant les pièces suivantes :

  1. Lors du dépôt de la demande de candidature :

1) un formulaire de candidature en ligne rempli par le candidat,

2) une copie de la carte d’identité nationale,

3) un curriculum vitae,

4) une déclaration de situation familiale,

5) une copie du diplôme accompagnée, pour les diplômes étrangers, d’une copie de l’attestation d’équivalence,

6) une copie des attestations afférentes aux stages de formation non inclus dans le cursus des études,

7) un certificat d’inscription au bureau de l’emploi et du travail indépendant en tant que demandeur d’emploi, portant mention de la date de la première inscription.

Le certificat mentionné au point 7 ci-dessus est pris en compte pour permettre aux candidats ayant dépassé l’âge légal de bénéficier de la dérogation mentionnée au décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 et au décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisés.

En outre, le ministère ou l’établissement public concerné peut demander d’autres pièces à condition de les mentionner sur la décision prévue à l’article 2 du présent décret.

  1. Après l’admission au concours et avant la prise de fonction : Tout candidat doit compléter son dossier des pièces suivantes :

1) un extrait du casier judiciaire datant de moins d’un an,

2) un extrait de l’acte de naissance datant de moins d’un an,

3) un certificat médical (l’original) datant de moins de trois mois attestant que le candidat remplit les conditions d’aptitude physique et mentale nécessaires pour l’exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,

4) une copie certifiée conforme à l’original du diplôme accompagnée pour les diplômés étrangers d’une copie certifiée conforme à l’original de l’attestation d’équivalence,

5) une copie certifiée conforme à l’original des attestations afférentes aux stages de formation non inclus dans le cursus des études.

Ne peut être acceptée tout dossier de candidature ne comportant pas les pièces susmentionnées au paragraphe « A » ou « B » ci-dessus.

Art. 4 – Toute candidature parvenue après la clôture de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée ; la date de l’inscription à distance, le cachet de la poste ou la date d’enregistrement au bureau d’ordre central faisant foi, selon le cas.

Art. 5 – Les concours externes sont supervisés par des jurys dont la composition est fixée par décision du ministre ou du chef de l’établissement public concerné.

Le président du jury peut constituer des sous-commissions.

Art. 6 – La liste des candidats admis à concourir est arrêtée définitivement par le ministre ou le chef de l’établissement public concerné, après examen des dossiers de candidature par le jury du concours.

Art. 7 – Le jury du concours peut procéder à des épreuves orales sous forme d’entretien psychotechnique, ou à des épreuves pratiques. Dans ce cas, le jury procède au classement des candidats conformément aux indications du tableau annexé au présent décret. Il établit une liste des candidats admis à passer les épreuves orales ou pratiques.

Il est attribué à l’épreuve orale ou pratique une note chiffrée variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 8 – En cas de passation d’épreuves orales ou pratiques, les candidats ne peuvent disposer, pendant le déroulement de ces épreuves, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit, sauf décision contraire du jury du concours.

Art. 9 – Le jury du concours procède au classement des dossiers des candidats conformément aux indications du tableau annexé au présent décret.

En cas de passation d’épreuves orales ou pratiques, le jury du concours procède au classement des candidats ainsi qu’il suit :

La note accordée au dossier à raison de soixante-dix pour cent (70%) et la note accordée au titre de l’épreuve orale ou pratique à raison de trente pour cent (30%).

En cas d’égalité entre les candidats, la priorité est accordée au plus âgé.

Toutefois, le mode ou les indications complémentaires prévus au tableau annexé au présent décret peuvent être adaptés aux spécificités du corps ou du grade concerné, et ce en vertu de la décision mentionnée à l’article 2 du présent décret.

Art. 10 – Le jury propose la liste des candidats pouvant être admis définitivement dans la limite des postes mis en concours.

Cette liste est définitivement arrêtée par le ministre ou le chef de l’établissement public concerné.

Art. 11 – Le ministère ou l’établissement public concerné proclame la liste des candidats admis définitivement et les invite à rejoindre leur poste d’affectation.

Le ministère ou l’établissement public concerné peut, en outre, et sur proposition du jury mentionné à l’article 10 du présent décret, établir une liste complémentaire dans la limite de cinquante pour cent (50%) au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, en vue de permettre, le cas échéant, au ministère ou à l’établissement public concerné de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n’ont pas rejoint leurs postes d’affectation.

Au terme d’un délai maximum d’un mois à compter de la date de proclamation de la liste des admis, le ministère ou l’établissement public concerné doit mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, les candidats n’ayant pas rejoint leurs postes d’affectation à contacter le ministère ou l’établissement public concerné dans un délai maximum de quinze (15) jours, faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidats admis définitivement au concours.

Art. 12 – Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officielle de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 mai 2011.

Critères

Notes maximales

Mode

Indications complémentaires

Année de sortie

30 points

(2011 – l’année de sortie) x 2

Un zéro est accordé à tout candidat ne prouvant pas qu’il est en chômage durant le premier trimestre de l’année 2011, tout en tenant compte des dispositions du paragraphe trois de l’article premier.

L’âge du candidat

20 points

– Moins de 20 ans : aucun point n’est octroyé

– Entre 20 et 40 ans : l’âge – 20

– 40 ans et plus : 20 points

Mode de calcul de l’âge : prendre en considération le jour, le mois et l’année, à la date d’ouverture du concours

La situation familiale

10 points

– Célibataire, Marié, divorcé, veuf sans enfants : 5 points.

– Marié, divorcé ou veuf avec un enfant et plus : 10 points

La mention du diplôme

20 points

La moyenne de la dernière année est prise en compte.

Les stages de formation

20 points

0,5 point pour chaque mois de stage

Les stages de formation et assimilés ne doivent pas être inclus dans le cursus des études.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:544
Date du texte:2011-05-14
Ministère/ Organisme:Présidence du Gouvernement
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:35
Date du JORT:2011-05-17
Télécharger le texte:716 - 719

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