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I. Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle

Décision de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle n° 2014-2 du 5 mars 2014, relative à la publication du cahier des charges fixant les conditions d’octroi d’une licence de création et d’exploitation d’une chaîne privée de télévision sur le territoire tunisien


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La Haute Autorité indépendante de la Communication audiovisuelle,

Vu les articles 6, 31, 32, 127 et 148 de la Constitution de la République tunisienne, promulguée le 26 janvier 2014,

Vu la loi n° 95-92, du 9 novembre 1995 portant promulgation du code de protection de l’enfance,

Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,

Vu la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du code des sociétés commerciales,

Vu le décret-loi n° 61-14 du 30 août 1961, relatif aux conditions d’exercice de certaines activités commerciales, tel qu’amendé par la loi n° 85-84 du 11 août 1985,

Vu le décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la presse, de l’imprimerie et de l’édition,

Vu le décret-loi n° 2011-116, du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la communication audiovisuelle et portant création de la Haute Autorité indépendante de la Communication audiovisuelle,

Décide de publier le cahier des charges fixant les conditions d’octroi d’une licence de création et d’exploitation d’une chaine de télévision privée sur le territoire tunisien.

Tunis, le 5 mars 2014.

Cahier des charges fixant les conditions d’octroi d’une licence de création et d’exploitation d’une chaine de télévision privée sur le territoire Tunisien.

Chapitre premier – Dispositions générales

Article premier – Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions et les règles générales d’octroi d’une licence de création et d’exploitation d’une chaine de télévision privée sur le territoire tunisien.

Les dispositions du présent cahier des charges s’inscrivent dans une démarche visant à instaurer un paysage audiovisuel pluraliste, diversifié et équilibré qui consacre les principes de liberté et d’équité, diffuse les valeurs de citoyenneté et des droits humains et qui respecte la souveraineté nationale.

Ces dispositions visent également à développer une programmation et des émissions qui expriment l’ouverture de la culture nationale sur les valeurs humaines, afin de réaliser la démocratie, à travers la garantie de la diversité culturelle et la liberté d’expression pour tous les courants de pensée et de création.

Le présent cahier des charges vise à réaliser ces objectifs en réduisant la concentration de la propriété des établissements audiovisuels et en encourageant la création de chaines de télévision libres et indépendantes, conscientes de leur responsabilité sociale, conformément aux chartes éthiques et professionnelles.

Art. 2 – L’octroi de la licence de création et d’exploitation d’une chaine de télévision privée sur le territoire tunisien est soumis à la législation en vigueur, aux conditions et règles générales fixées par le présent cahier des charges, ainsi qu’aux conditions et modalités particulières y afférentes, qui feront l’objet d’une convention de licence qui sera conclue entre la Haute Autorité indépendante de la Communication audiovisuelle, d’une part et le titulaire de la licence, d’autre part.

Les dispositions du présent cahier des charges et de la convention de licence, mentionnée plus haut, constituent un document unique fixant les droits et devoirs des parties qui s’y obligent.

Art. 3 – Il est interdit de créer des chaines de télévision ne respectant pas les règles professionnelles et éthiques du travail journalistique, surtout celles qui incitent à la violence, au fanatisme et à l’extrémisme, sous toutes leurs formes.

Chapitre II – Candidature à l’octroi d’une licence

Art. 4 – Le candidat à l’octroi d’une licence de création et d’exploitation d’une chaine de télévision privée sur le territoire tunisien peut être une personne physique ou une société commerciale créée à cet effet.

Dans les deux cas, il est obligatoire que l’exploitation de la licence soit confiée à une société de droit tunisien, conformément à l’article 3 du décret-loi n° 61-14 du 30 août 1961, relatif aux conditions d’exercice de certaines activités commerciales, tel qu’amendé par la loi n° 85-84 du 11 août 1985.

Cette société doit avoir le statut juridique de « Société anonyme », conformément au code des sociétés commerciales, et ce pour les chaines privées, généralistes ou thématiques, qu’elles soient nationales, régionales ou locales.

Art. 5 – La licence est octroyée à son demandeur, s’il s’agit d’une personne physique et aux membres fondateurs de la société commerciale créée à cet effet, s’il s’agit d’une personne morale.

Les membres fondateurs de la société s’engagent à ne pas céder leurs actions dans la société titulaire de la licence durant les trois premières années d’exploitation de la licence.

Le candidat à l’octroi d’une licence de création et d’exploitation d’une chaine de télévision privée sur le territoire tunisien, personne physique ou morale, doit être de nationalité tunisienne et présenter à la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle un dossier de candidature comprenant les documents suivants :

  • une demande signée par la personne physique candidate, mentionnant impérativement l’identité de la société devant assurer l’exploitation de la licence. Le propriétaire de cette entreprise doit, impérativement, détenir 34 % au moins du capital de l’entreprise. Si le candidat est une personne morale, la demande doit être signée par le représentant légal de la société ou par le fondateur, si la société est en cours de création ;
  • une copie des statuts ou des projets de statuts de la société, datés et signés par le représentant légal ou les fondateurs de la société ;
  • un extrait du registre de commerce ou le récépissé de la demande d’immatriculation au registre de commerce ;
  • une attestation bancaire attestant l’existence d’un compte dans lequel sont déposés les fonds provenant de la souscription au capital, bloqué au nom de la société ;
  • une étude de viabilité signée par un bureau agréé couvrant les trois premières années d’exploitation de la licence. Les comptes estimatifs doivent inclure les recettes prévisionnelles provenant de la publicité, du sponsoring, du parrainage, des subventions publiques, et éventuellement du téléachat et des services interactifs ;
  • les bilans financiers et les comptes annuels des trois derniers exercices ;
  • la liste des personnes détenant une participation au capital égale ou supérieure à cinq pour cent (5 %) ou des droits de vote ; avec leurs identités détaillées, en précisant l’importance de leurs participations tant en parts de capital que de droit de vote ;
  • la liste des administrateurs et dirigeants de la société portant indication de leurs noms, prénoms, dates et lieux de naissance, numéros des cartes d’identité nationale, professions, participations au capital et extrait de leurs casiers judiciaires ;
  • une note précisant la relation entre le candidat et ses associés, s’il s’agit d’une personne morale, avec d’autres entreprises intervenantes dans les secteurs de l’information, de la communication, de la publicité ou de la presse ;
  • l’engagement d’employer des journalistes professionnels tunisiens à plein temps, en harmonie avec le projet télévisuel présenté. Le nombre de ces journalistes sera fixé par la convention de licence ;
  • un dossier comportant les grandes lignes de la programmation, l’effectif des ressources humaines disponibles, et une conception de l’autorégulation au sein de la société incluant notamment la charte éditoriale, la création d’une fonction de médiateur et un code déontologique conforme aux standards internationaux ;
  • des données relatives à la zone de couverture de la chaine et aux sites de transmission ;
  • les caractéristiques techniques des équipements de diffusion et de transmission ;
  • une déclaration sur l’honneur, signée et légalisée par le candidat à la licence notifiant son engagement à ne pas utiliser la chaine de télévision à des fins de propagande pour vendre son image personnelle, celle d’autrui ou celle d’un parti politique ;
  • une déclaration sur l’honneur signée et légalisée par le candidat à la licence attestant qu’il n’a pas usé d’une identité d’emprunt pour obtenir la licence au profit de quelqu’un d’autre.

Chapitre III – Octroi de la licence

Art. 6 – L’octroi de la licence de création et d’exploitation d’une chaine de télévision privée fait l’objet d’une convention, tel que prévu par le présent cahier des charges.

Art. 7 – Il ne peut être accordé qu’une seule licence de création et d’exploitation d’une chaine de télévision privée à une même personne.

Une seule personne peut obtenir au maximum une licence pour une chaine privée et une autre pour une radio privée.

Art. 8 – Le titulaire de la licence s’engage à :

  • ne pas être le propriétaire ou un actionnaire dans une société de mesure d’audience et de sondages,
  • ne pas être le propriétaire ou un actionnaire dans une agence de publicité qui fournit les mêmes services à d’autres établissements médiatiques,
  • respecter la règlementation de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle relative aux règles juridiques et techniques régissant la mesure d’audience, conformément à l’article 16 du décret-loi n° 2011-116.

Art. 9 (nouveau) – Modifié par la décision de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle n° 2014-6 du 21 mai 2014 – le titulaire de la License s’engage à ce que les fondateurs et les dirigeants de la chaine télévisée n’occupent pas de responsabilité au sein des structures des partis politiques.

Il s’engage également à ce que la direction de l’établissement médiatique ne soit pas faite par un responsable ou un dirigeant ou un membre d’une structure dans un parti politique.

Art. 10 – Le titulaire de la licence s’engage à ce qu’aucune personne ne puisse détenir plus de cinq pour cent (5 %) de parts dans le capital de la société ou plus de cinq pour cent (5 %) des droits de vote, si cette personne détient, par ailleurs des participations ou des actions dans un autre établissement médiatique, égales ou supérieures à 26 % pour les Sociétés à Responsabilité Limitée (SARL) ou 34 % pour les Sociétés Anonymes (SA).

Art. 11 – La participation étrangère au capital d’une société titulaire d’une licence est régie par la législation et la règlementation en vigueur. Cette participation doit respecter la souveraineté nationale, contribuer au transfert des technologies de l’information et de la communication, et protéger les différentes formes d’expression culturelle nationale.

Art. 12 – La licence de création et d’exploitation d’une chaine de télévision privée est accordée pour une période de sept (7) ans, à compter de la date de signature de la convention prévue par le présent cahier des charges.

La licence est renouvelable sur la base d’une demande écrite adressée à la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle, six mois avant la fin de la période.

La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle est tenue de justifier son refus de renouveler la licence.

Chapitre IV – Obligations du bénéficiaire de la licence

Section I – Obligations générales

Art. 13 – Le titulaire de la licence, le responsable de la rédaction, le producteur, le journaliste ou l’animateur sont solidairement responsables des programmes diffusés sur l’antenne de la chaine de télévision, quels que soient leurs modes de production.

Art. 14 – Le titulaire de la licence est tenu de respecter les conventions et pactes internationaux relatifs aux droits humains et aux libertés publiques ratifiés par la République tunisienne et les législations et règlementations en vigueur.

Il est aussi tenu de respecter les principes suivants :

  • la liberté d’expression,
  • l’égalité et la non-discrimination,
  • le pluralisme d’idées et d’opinions,
  • l’objectivité et la transparence.

Ces principes incluent également :

  • le respect de la dignité de l’individu et de la vie privée,
  • le respect de la liberté de croyance,
  • la non-incitation à la violence et à la haine,
  • la protection de l’enfance et la garantie du droit de l’enfant à participer au paysage médiatique,
  • la protection des droits de la femme et l’abolition des stéréotypes entachant son image dans les médias,
  • la protection des droits des personnes âgées, des handicapés, et des catégories vulnérables,
  • la protection de la santé publique et de l’environnement,
  • l’encouragement de la culture et de la production audiovisuelle nationale.

Art.15 – Le titulaire de la licence doit s’acquitter en temps utile de tous les droits, taxes, et redevances mis légalement à sa charge.

Les frais de timbres et d’enregistrement du présent cahier des charges et de la convention de licence, ses annexes et ses avenants sont à la charge du titulaire de la licence.

Art. 16 – Le titulaire de la licence s’engage à installer la télévision et à commencer la diffusion dans un délai maximum d’un an à partir de la date de la signature de la convention. Si ce délai n’est pas respecté, une enquête sera ouverte pour examiner l’éventualité de prolonger ce délai ou de retirer la licence. La durée de la prolongation ne peut excéder un an.

Si la durée de l’interruption de diffusion dépasse 15 jours, le titulaire de la licence est tenu de présenter à la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle un rapport détaillé sur les raisons de cette interruption. Si la durée d’interruption dépasse trente jours, la reprise ne peut avoir lieu qu’après autorisation de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle.

Si la durée d’interruption est supérieure à 90 jours, la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle peut annuler la licence, après convocation du titulaire de la licence pour lui permettre d’expliquer les raisons de cette interruption.

Art. 17 – Le titulaire de la licence s’engage à ne pas céder à des tiers la propriété de la licence ou des parts de sa participation au capital de l’établissement sans autorisation préalable de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle. Le terme tiers désigne toute personne physique ou morale. La cession concerne toute opération de transfert de propriété, que ce soit à titre onéreux ou gracieux, de manière provisoire ou définitive.

Le titulaire s’engage à informer, préalablement, la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle de toute opération de transfert de capital ou de droits de vote détenus par les actionnaires de l’entreprise.

Section II – Obligations relatives à la propriété intellectuelle et artistique

Art. 18 – Le titulaire de la licence est tenu de fournir à la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle une convention écrite conclue entre l’établissement médiatique et l’instance tunisienne chargée de la protection des droits d’auteur et des droits connexes portant sur l’exploitation des œuvres littéraires et artistiques dans les programmes et les messages publicitaires. Cette convention doit fixer :

  • la rémunération des droits d’auteur,
  • une liste exhaustive des programmes et des œuvres théâtrales, musicales, littéraires et scientifiques diffusés par l’établissement médiatique, accompagnée des noms des auteurs, compositeurs, interprètes et producteurs ainsi que de la durée de chaque diffusion, afin que l’institution en charge de la propriété intellectuelle et artistique puisse répartir les rémunérations afférentes aux droits d’auteur et droits connexes entre les différents ayants droit.

Art. 19 – En cas de diffusion, dans un programme déterminé, de séquences empruntées à une production d’une tierce partie, il faut obligatoirement mentionner la source, soit pendant la diffusion, soit dans le générique du programme concerné, même si la partie qui diffuse est la même qui a produit le programme.

Art. 20 – Concernant la protection des droits de la propriété intellectuelle et artistique, il faut respecter les principes suivants :

  • toute chaine de radio qui diffuse de la musique tunisienne est tenue de citer les noms des auteurs, compositeurs et interprètes, soit au début soit à la fin de la diffusion,
  • la radio s’engage à tenir un registre numéroté, le même pour toutes les chaines, agréé par la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle, et dans lequel seront consignées des informations précises permettant à la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle de s’assurer du respect des quotas de diffusion fixés dans la convention de licence, et, éventuellement, à l’institution en charge des droits d’auteur de rémunérer les ayant-droits.

Section III – Obligations relatives aux contenus médiatiques

Art. 21 – Le titulaire de la licence veille au respect des principes généraux de liberté d’expression et de communication et d’indépendance éditoriale, ainsi que des principes énoncés dans le présent cahier des charges.

Art. 22 – Le titulaire de la licence doit assurer l’honnêteté de l’information, le pluralisme et l’équilibre des courants de pensée et d’opinion, dans toutes les émissions, sans porter atteinte à la liberté des journalistes. Il s’engage à préserver l’indépendance du service objet de la licence à l’égard de tout parti politique.

Art. 23 – Le titulaire de la licence veille dans ses programmes à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public, conformément aux conventions et pactes internationaux.

Il s’engage à ce que ne soit diffusé aucun propos et aucune émission contenant des incitations à la discrimination, à la haine ou à la violence, en particulier pour des raisons de race, d’ethnie, de sexe, de religion, de mœurs, d’origine ou d’opinion.

Art. 24 – Le titulaire de la licence s’engage à ce qu’aucune émission ne porte atteinte à la dignité de la personne humaine. Il doit respecter les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son honneur et sa réputation, tels qu’ils sont définis par les conventions internationales, la législation et la règlementation en vigueur.

Il veille, en particulier, à :

  • ne pas diffuser des témoignages susceptibles d’humilier les personnes ou les entités,
  • ne pas diffuser des propos incitant à l’intolérance, à l’exclusion et à la marginalisation,
  • interdire les propos diffamatoires ou injurieux à l’encontre des personnes dans les émissions en direct ou en différé, que ce soit de la part des journalistes de l’établissement ou des invités aux émissions. Les journalistes doivent recevoir la formation nécessaire pour assumer leur responsabilité et faire face à ce genre d’infractions,
  • ne pas diffuser de fausses informations ou de formuler des accusations sans preuve,
  • ne pas diffuser des témoignages d’enfants portant préjudice à leur intérêt supérieur quel que soit l’avis de leurs parents,
  • garantir la participation des enfants au paysage médiatique et à diffuser la culture des droits de l’enfant, notamment dans les émissions destinées à l’enfance,
  • garantir la participation des personnes handicapées aux émissions,
  • consacrer un bulletin d’information par jour au moyen du langage des signes,
  • interdire la diffusion des propos des personnes traumatisées à l’occasion de la survenue d’un drame,
  • ne pas exploiter la détresse des personnes comme matière à sensation dans les émissions,
  • ce que la participation de non-professionnels à des débats, à des émissions interactives, à des émissions de jeu ou de divertissement ne s’accompagne d’aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable ou pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l’intimité de la vie privée et le droit d’exercer un recours en cas de préjudice.

Art. 25 – Le titulaire de la licence s’engage à garantir la présence de la femme dans les programmes télévisés et sa participation active aux émissions de débat. Cette participation doit être conçue sur la base de sa compétence et de son mérite loin de toutes formes de complaisance ou de stéréotype.

Section IV – Obligations relatives à la programmation

Art. 26 – Le titulaire de la licence s’engage à respecter la programmation présentée au moment de l’obtention de la licence.

Cette programmation doit spécifier les quotas des programmes destinés à promouvoir la culture nationale, les programmes à caractère social, économique et politique, le nombre de bulletins d’information et les heures de diffusion de ces bulletins, en fonction de chaque type de chaine.

Le titulaire de la licence s’engage à informer, à l’avance, la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle de tout changement substantiel dans cette programmation, afin d’éviter tout écart par rapport aux orientations essentielles présentées lors de la demande d’obtention de la licence.

La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle peut, éventuellement, refuser les changements proposés.

Art. 27 – Le titulaire de la licence s’engage à assurer le bon usage de la ou des langues autorisées conformément aux conditions fixées dans la convention de licence. Sur demande motivée du titulaire de la licence, la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle peut l’autoriser à diffuser tout ou partie de son programme dans d’autres langues, compte tenu notamment de l’intérêt du public dans la zone de couverture.

Art. 28 – Le titulaire de la licence s’engage à garantir l’équilibre et l’équité dans les émissions de débat, sur la base d’une charte éditoriale. Il s’engage notamment à garantir la diversité des points de vue et la représentation de différentes sensibilités politiques, et culturelles, de différents intérêts sectoriels et l’égalité entre les sexes.

Le titulaire de la licence d’une télévision diffusant des bulletins d’informations garantit le respect des règles professionnelles et éthiques dans le traitement et la diffusion de ces bulletins qui doivent être élaborés par des journalistes professionnels, en veillant notamment à distinguer entre l’information et le commentaire et entre l’information et la publicité.

Art. 29 Après l’obtention de la licence, le titulaire s’engage à respecter ses conditions et à accomplir toutes les formalités nécessaires auprès des instances spécialisées dans l’attribution des fréquences et la diffusion.

Section V – Relation avec les auditeurs et les invités

Art. 30 – Le titulaire de la licence s’engage à mettre à la disposition des auditeurs une adresse postale et un site électronique pour accueillir les commentaires, les réclamations et les plaintes liés aux programmes. Il s’engage à répondre à ces réclamations selon des conditions appropriées approuvées par la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle.

Le titulaire de la licence s’engage à publier sur le site électronique de la chaine les données actualisées suivantes :

  • noms du titulaire de la licence et du directeur responsable de l’établissement médiatique,
  • la forme de la société, sa durée, sa raison sociale, son capital, son siège et son représentant légal
  • le bilan financier annuel de l’entreprise,
  • le cahier des charges et la convention de licence.

Art. 31 – Il est interdit de diffuser des indications susceptibles d’identifier une personne participant à une émission et voulant garder l’anonymat, sans son accord explicite.

Art. 32 – Les personnes interrogées dans le cadre d’un micro-trottoir doivent être informées du titre du programme, du thème et des invités de l’émission.

Art. 33 – Le titulaire de la licence s’engage à créer la fonction de médiateur au sein de son établissement, pour assurer la médiation avec le public des téléspectateurs.

Section V – Rectification et droit de réponse

Art. 34 – Le titulaire de la licence s’engage à recevoir les plaintes des téléspectateurs, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales. Il est tenu d’y répondre, de corriger les erreurs et de présenter, éventuellement, les excuses dans un délai ne dépassant pas une semaine. Ce délai est réduit à 24 heures pendant les périodes électorales.

Art. 35 – Toute personne a le droit de demander la rectification de données le concernant jugées erronées et diffusées dans l’une des émissions de la chaine, à condition que cette demande soit légitime et justifiée.

Art. 36 – Toute personne physique ou ses héritiers ou toute personne morale qui estime avoir subi un préjudice suite à la diffusion d’informations la concernant, de manière explicite ou implicite, est en droit de demander un droit de réponse sur la même chaine et de manière gratuite.

Art. 37 – Le droit de réponse ne peut être invoqué que si l’information en question porte atteinte à l’honneur et à la réputation de la personne concernée.

Le droit de réponse ne doit pas comporter des propos contraires à la loi ou portant atteinte à la dignité et à l’honneur des personnes.

Art. 38 – Le titulaire de la licence s’engage à garantir le droit de réponse dans un délai ne dépassant pas une semaine. Ce délai est réduit à 24 heures pendant les périodes électorales.

Le titulaire de la licence s’engage à faciliter les conditions d’exercice du droit de réponse, en garantissant l’environnement nécessaire à la réalisation de l’objectif visé. Le demandeur d’un droit de réponse peut déléguer quelqu’un pour user de ce droit à sa place.

Art. 39 – Le titulaire de la licence peut refuser d’accorder le droit de réponse. Dans ce cas, sa décision doit être rendue dans un délai maximum de 48 heures, à compter de la date de la demande. Sa décision doit être écrite et motivée. Le silence est considéré comme étant un refus.

Le plaignant peut attaquer la décision de refus devant la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle, dans un délai ne dépassant pas une semaine, en période ordinaire, et 24 heures pendant les périodes électorales.

Le droit de réponse doit obéir aux conditions suivantes :

  • la demande doit être adressée dans un délai maximum de trois mois après la dernière diffusion des données incriminées,
  • le droit de réponse doit être diffusé dans le même programme et le même horaire de diffusion
  • le droit de réponse doit occuper la même durée que les données incriminées. Cette durée doit être d’au moins une minute.

Art. 40 – L’acceptation du droit de réponse oblige le titulaire de la licence à ne plus diffuser les données incriminées et à ne plus les publier sur le site électronique de la chaine.

Art. 41- Le droit de réponse ne peut plus être invoqué après trois mois de la dernière diffusion des données incriminées.

Art. 42 – Le droit de réponse doit être conservé pendant 90 jours pour s’assurer qu’il n’a fait l’objet d’aucune déformation.

Section VII – Obligations relatives aux campagnes électorales

Art. 43 – Le titulaire de la licence s’engage à respecter les dispositions du chapitre IV du décret-loi n° 2011-116 relatives aux campagnes électorales.

Art. 44 – Le titulaire de la licence s’engage à respecter les conditions relatives à la production et à la diffusion des programmes, des reportages et émissions spéciales pendant les campagnes électorales, telles qu’elles sont fixées par la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle.

Art. 45 – L’établissement médiatique élabore et met à la disposition du public un plan détaillé pour la couverture des campagnes électorales sur la base des principes directeurs fixés par la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle, et couvrant :

  • la période préélectorale,
  • la campagne électorale,
  • le jour du silence électoral,
  • le jour du scrutin,
  • le jour de la proclamation des résultats.

Section VIII – Obligations relatives à la transparence financière

Art. 46 – Le titulaire de la licence s’engage à garantir la transparence financière en matière de financement.

Le titulaire de la licence informe la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle de tout changement intervenu sur les données présentées au moment de l’obtention de la licence. Il met à la disposition de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle, les documents actualisés mentionnés à l’article 5 du présent cahier des charges.

La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle peut exiger la communication de tout document ou information concernant le statut juridique ou la situation administrative et financière de la société concernée.

Le cas échéant, les données prévues dans cet article devront être également fournies concernant chaque société détenant une part du capital de la société titulaire de la licence.

Art. 47 – Le titulaire de la licence s’engage à fournir à la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle, en temps opportun, les données actualisées suivantes :

  • Les recettes provenant de la publicité, des SMS et autres sources de financement,
  • Les bilans financiers de la société clôturés au 31 décembre de l’année écoulée, conformément à la loi n° 96-112 relative au système comptable des entreprises. Ces bilans doivent être remis à la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle au plus tard le 31 juillet de chaque année. Ils doivent être agréés par un expert-comptable inscrit au tableau de l’ordre des experts-comptables de Tunisie,
  • La liste actualisée des actionnaires de la société,
  • Toutes les conventions conclues entre les actionnaires ou les associés, quels qu’en soient la forme et l’objet.

Chapitre V – Obligations relatives à la publicité

Art. 48 La publicité et toutes les formes de markéting doivent obéir à la législation en vigueur. Les messages publicitaires doivent respecter les principes de la responsabilité sociale envers les consommateurs et de la concurrence loyale.

Art. 49 – La durée des spots publicitaires ne doit pas dépasser huit (8) minutes par heure. Elle est portée 12 minutes par heure pendant le mois de Ramadan.

Art. 50 – La distinction entre les messages publicitaires et le reste des programmes doit être clairement établie. Il faut annoncer clairement le début et la fin de la pause publicitaire.

Art. 51 – Il est interdit de diffuser de la publicité dans les bulletins d’information.

Art. 52 – La diffusion d’un film ne peut être entrecoupée par de la publicité qu’une seule fois, ou deux fois au maximum si la durée du film dépasse cent-trente (130) minutes.

Art. 53 – Il est interdit pour la chaine titulaire de la licence de diffuser, à titre onéreux ou gracieux, des programmes, des annonces ou des spots publicitaires pour un parti politique ou une liste candidate aux élections.

Il est interdit aux partis politiques de parrainer des programmes audiovisuels.

Art. 54 – Il est interdit de diffuser de la publicité pour les produits suivants : le tabac, les boissons alcoolisées, les armes à feu et tous les produits interdits par la loi, l’ésotérisme et la voyance.

Art. 55 – Les techniques sonores utilisées pour la diffusion de la publicité doivent être les mêmes que celles utilisées pour le reste des programmes.

Art. 56 – Les messages publicitaires ne doivent pas être modulés en fonction des catégories socioculturelles de consommateurs. Il est interdit d’exploiter l’ignorance ou le manque d’expérience de certaines catégories de consommateurs pour influer sur leur décision.

Art. 57 – Il est interdit de faire de la publicité mensongère. Le message publicitaire doit être conforme à la réalité du produit ou du service concerné.

Art. 58 – Les messages publicitaires doivent obéir à certaines règles déontologiques de base dont notamment : le respect de la dignité humaine et la non-discrimination basée sur le sexe, la religion, l’âge, l’origine, l’apparence physique, etc.

Art. 59 – Les auditeurs et les téléspectateurs doivent être informés des programmes parrainés ou sponsorisés, au début et à la fin de la diffusion de ces programmes, pendant une durée de 5 secondes au moins et de 7 secondes au plus.

Art. 60 – Il est strictement interdit de parrainer ou de sponsoriser des programmes d’information, à l’exception des programmes de services, tels que les informations boursières et les bulletins météo.

Art. 61 – Il faut se conformer à la législation en vigueur en matière de droits de la propriété intellectuelle et artistique, si des œuvres artistiques, des images ou autres, sont utilisés dans des spots publicitaires.

Art. 62 – Il ne faut pas utiliser des enfants ou des adolescents dans des spots publicitaires, sauf si les produits objet de la publicité les concernent directement.

Si le produit objet de la publicité est dangereux pour les enfants ou les adolescents, il faut alerter sur ce danger pendant une durée de quatre (4) secondes au moins au début du spot publicitaire.

Si la publicité concerne des produits alimentaires dont l’abus de consommation pourrait porter un préjudice aux enfants ou aux adolescents, il faut alerter sur ce danger pendant une durée de quatre (4) secondes au moins au début du spot publicitaire.

Chapitre VI – Obligations relatives aux aspects techniques

Art. 63 – L’exploitation des fréquences doit être conforme aux prescriptions techniques fournies par les instances officielles spécialisées. Un certificat de conformité est délivré à cet effet. Il doit porter sur :

  • Les normes techniques relatives aux signaux et aux équipements de transmission qui doivent être conformes aux standards internationaux,
  • Le site de transmission,
  • La puissance apparente rayonnée (PAR),
  • Les normes et la hauteur des pylônes supportant les antennes,
  • Les conditions techniques nécessaires à la garantie de la sécurité générale, s’agissant en particulier des équipements électriques, des issues de secours, de la sécurité des services radioélectriques et de la navigation aérienne.

Art. 64 – Afin de garantir la bonne qualité du message médiatique, le titulaire de la licence s’engage à :

  • Acquérir ou louer les équipements techniques nécessaires auprès des fournisseurs agréés,
  • La période de diffusion expérimentale ne doit pas dépasser trois mois,
  • La chaine doit disposer d’une unité d’archivage électronique. Les archives doivent être conservées pendant une durée de trois mois au moins,
  • La chaine doit disposer d’un générateur électrique d’appui,
  • La chaine doit disposer d’un réseau téléphonique de plusieurs lignes. Deux agents au moins doivent être affectés au service du standard téléphonique,
  • La chaine doit tenir deux registres numérotés : le premier consacré à la maintenance des équipements et le deuxième au rythme d’exploitation de ces équipements.

Art. 65 – Le titulaire de la licence s’engage à mettre deux (2) studios au moins à la disposition de la chaine.

Art. 66 – Le candidat à l’obtention d’une licence doit présenter une étude concernant les services de transmission et de diffusion de ses programmes. Cette étude doit mentionner le nom de l’opérateur de services qui doit être agréé, conformément à la règlementation en vigueur.

Après l’obtention de la licence, la chaine peut utiliser les techniques de transmission par satellite, à condition que les équipements utilisés soient conformes aux normes fixées par les instances officielles spécialisées, et que ces instances puissent superviser les opérations d’installation des équipements sur des sites qui répondent aux conditions exigées en matière de protection de l’environnement et de la santé publique.

Art. 67 – Le titulaire de la licence s’engage à respecter les standards techniques en vigueur spécifiés dans le cahier des charges et la convention de licence, et à faciliter leur contrôle de conformité par les services compétents. La maintenance technique des équipements doit être confiée à deux techniciens spécialisés, au moins. Le titulaire de la licence s’engage également à permettre aux agents de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle ou aux agents désignés par elle de procéder au contrôle technique des équipements et des installations de la télévision.

Art. 68 – Après la signature de la convention, le titulaire de la licence s’engage à respecter ses conditions et à accomplir les formalités nécessaires auprès des instances spécialisées en matière de fréquence et de transmission.

Chapitre VII – Contrôle et sanctions

Section I – Contrôle

Art. 69 – Le titulaire de la licence est tenu d’informer la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle, par lettre recommandée avec accusé de réception, et dans un délai de huit (8) jours, de tout changement des coordonnées de la chaine (siège social, téléphone, fax, adresse électronique, etc.)

Art. 70 – Le titulaire de la licence s’engage à demander l’autorisation préalable de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle pour tout changement qu’il compte introduire sur les informations fournies au moment de l’obtention de la licence.

Art. 71 Le titulaire de la licence s’engage, durant la période fixée par la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle, à mettre à sa disposition tout document ou information relatif à l’établissement médiatique, lui permettant d’exercer le contrôle du respect des obligations prévues dans le cahier des charges et la convention de la licence.

Art. 72 – Le titulaire de la licence est tenu de conserver pendant trois (3) mois un enregistrement de la totalité des programmes diffusés par la chaine.

Art. 73 – Le titulaire de la licence est tenu de communiquer à la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle, à la demande de celle-ci, tout document ou information lui permettant d’exercer le contrôle du respect de ses obligations.

Art. 74 Le titulaire de la licence s’engage à permettre à la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle de contrôler sur le terrain, par les agents de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle ou par tout agent désigné par elle, le respect des obligations prévues dans le cahier des charges et la convention de licence.

Art. 75 – En cas de problèmes techniques tels que l’interférence des fréquences ou le brouillage, la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle est en droit d’obliger le titulaire de la licence d’introduire les changements techniques nécessaires pour résoudre ces problèmes. Ces changements sont à la charge du titulaire de la licence, sauf s’il est avéré que ces problèmes ne relèvent pas de sa responsabilité directe.

Section 2 – Sanctions

Art. 76 – Toute infraction ou toute violation des dispositions et obligations prévues par la législation en vigueur, le cahier des charges, la convention de licence et ses annexes ou par l’autorisation d’utilisation des fréquences exposent l’établissement médiatique aux sanctions prévues par le décret-loi n° 2011-116.

Annexe relative à la protection de l’enfant et de ses droits

Définition des concepts

1. L’enfant : Le terme enfant désigne tout individu âge de moins de 18 ans et n’ayant pas atteint l’âge légal en vertu d’une législation spéciale.

  • La protection de l’enfant : En raison de son immaturité physique et mentale, l’enfant bénéficie d’un droit absolu à la protection envers la société tout entière. Ce qui exige une série de mesures préventives à caractère social, éducatif et sanitaire.
  • Il est également nécessaire de protéger l’enfant contre toutes formes de violence provoquées par les émissions radiophoniques.
  • Le droit à l’information : L’enfant a droit à l’information, au divertissement et à la participation à la vie publique. Dans l’exercice de ce droit, l’enfant doit bénéficier de la protection prévue à l’article 19 de la convention internationale de protection de l’enfance.

2. Les droits de l’enfant : Il s’agit des droits mentionnés dans les législations nationales et la convention internationale des droits de l’enfant, ratifiée par la Tunisie, qui énonce le droit de l’enfant à l’expression et au savoir, surtout quand il s’agit de question qui l’intéresse directement.

Les obligations générales

Article premier – Le titulaire d’une licence s’engage à réserver une partie à l’enfant dans la charte éditoriale de la chaine énonçant les règles professionnelles et éthiques devant être respectées pour protéger l’enfant contre les pratiques anti-professionnelles, lors du traitement des dossiers se rapportant à l’enfance.

Cette charte doit mentionner les principes suivants :

  • rappeler les droits fondamentaux de l’enfant et les devoirs qui en résultent, tels que mentionnés dans les législations et les règlementations en vigueur et les conventions et traités internationaux ratifiés par la Tunisie,
  • l’intérêt supérieur de l’enfant doit être l’objectif ultime de tout contenu médiatique se rapportant à l’enfance,
  • fixer la responsabilité matérielle de la chaine et réunir les conditions nécessaires pour garantir la protection des enfants participant aux programmes télévisés,
  • développer la culture des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conformément aux principes de la charte des Nations Unies,
  • faire en sorte que les programmes télévisés contribuent à la préparation de l’enfant à assimiler les valeurs d’une société libre fondée sur la concorde, la tolérance, la paix, l’égalité entre les sexes et l’interaction positive avec les différents courants de pensée et les différentes croyances.

Les obligations relatives à l’apparition de l’enfant dans les programmes télévisés

Art. 2 – Le titulaire de la licence s’engage à respecter les principes suivants :

  • le droit de l’enfant à l’intimité et à la vie privée et à avoir une personnalité propre.
  • le droit de l’enfant d’émettre des opinions en fonction de son âge et de son degré de maturité
  • le droit de l’enfant à la protection contre la violence et la maltraitance
  • la nécessité de consulter les personnes les plus proches de la situation de l’enfant ou les mieux habilitées à connaitre cette situation, au sujet des conséquences de son apparition dans un programme télévisé
  • s’interdire toute forme de discrimination entre les enfants, basée sur le sexe, la race, l’âge, la religion, la situation sociale, le niveau d’instruction, l’apparence physique, etc., lors de la préparation des entretiens ou de la production de programmes d’information sur les enfants
  • s’interdire d’impliquer l’enfant dans des programmes de téléréalité portant sur l’éclatement des relations familiales ainsi que dans des programmes où les sujets sont traités de manière émotionnelle et passionnée.

Art. 3 – Le titulaire de la licence s’engage à procéder comme suit :

  1. demander une autorisation écrite du parent ou du tuteur légal de l’enfant
  2. informer le parent du contenu du programme avant d’obtenir son autorisation

Les obligations relatives au traitement des dossiers de l’enfance dans les programmes télévisés

Art. 4 – Le titulaire de la licence s’engage à veiller à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, en tant que priorité absolue, au-delà de toute autre considération, même lorsqu’il s’agit d’actions visant à rallier l’appui aux causes de l’enfant et de ses droits

Art. 5 – Le titulaire de la licence veiller systématiquement à préciser le contexte dans lequel l’histoire d’un enfant est relatée ou son image est diffusée. Il s’engage à ne pas produire ni diffuser des programmes relatifs aux concours de beauté pour enfants

Art. 6 – S’interdire de diffuser une information, une nouvelle ou une image qui peut porter préjudice à un enfant, à sa fratrie ou à ses camarades, même si l’identité réelle de l’enfant n’est pas divulguée et même si son identité visuelle est masquée ou floutée

Art. 7 – Le titulaire de la licence s’engage à protéger les enfants contre la violence des contenus audiovisuels en usant des avertissements nécessaires chaque fois que les contenus médiatiques comportent des scènes violentes ou des scènes pornographiques.

Art. 8 – Le titulaire de la licence s’engage à ne pas catégoriser les enfants ou de leur attribuer des qualificatifs susceptibles de leur porter un préjudice physique ou moral, ou de les réduire à l’exclusion et à la marginalisation sociale.

Art. 9 – Le titulaire de la licence s’interdit de montrer un enfant, sous quelque forme que ce soit, dans les cas suivants :

  • s’il est la victime ou l’auteur d’une maltraitance physique ou d’une agression sexuelle ou s’il est accusé ou inculpé d’un crime.
  • s’il est atteint ou victime de la maladie du SIDA, ou d’une pathologie physique ou mentale, tant que l’un de ses parents ou son tuteur n’aura pas accordé une autorisation écrite fondée sur des informations précises.
  • s’il est victime d’une catastrophe.

Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas où il s’agit d’une disparation ou d’un kidnapping

Art. 10 – Le titulaire de la licence s’engage à cacher l’identité et l’image de l’enfant si ce dernier court un risque quelconque, si son identité réelle est divulguée, notamment si :

  • Il est demandeur d’asile politique ou sans domicile fixe, dans son pays ou dans un pays étranger.
  • Il est ou il était un enfant soldat

Art. 11 – Le titulaire de la licence s’engage à ne pas utiliser la chaine pour exploiter les enfants, économiquement ou politiquement, ou pour porter atteinte à leurs parents, à des fins politiques ou commerciales.

Art. 12 – Le titulaire de la licence s’engage à informer les téléspectateurs, 10 secondes avant la diffusion d’un programme déterminé, au moyen d’un texte bien visible que ce programme contient des scènes violentes pouvant choquer certaines catégories sensibles, en particulier les enfants âgés de moins de (x) ans. Ce type d’informations doit également figurer sur les documents publiés par la presse écrite, relatifs aux programmes télévisuels.

Art. 13 – Le titulaire de la licence s’engage, en cas de besoin, à inscrire en bas de l’écran, en caractères bien visibles, la mention « interdit aux enfants de moins de (x) ans » selon la classification suivante :

Première classification :

  • un carré rouge avec un cercle blanc au milieu contenant la mention « -10 » en caractères gras et de couleur noire pour les programmes interdits aux enfants de moins de 10 ans. Il est interdit de diffuser ce genre de programmes toute la semaine, entre 7 heures et 10 heures, entre 12 heures et 14 heures et entre 17 heures et 21 heures ainsi que le samedi et le dimanche.

Deuxième classification :

  • un carré rouge avec un cercle blanc au milieu contenant la mention « -12 » en caractère gras et de couleur noire pour les programmes interdits aux enfants de moins de 12 ans. Les programmes de téléréalité, à caractère social, qui exposent des problèmes familiaux doivent être classés dans cette catégorie. Il est interdit de diffuser ce genre de programmes toute la semaine entre 7 heures et 10 heures, entre 12 heures et 14 heures et entre 17 heures et 21 heures ainsi que le samedi et dimanche

Troisième classification :

  • un carré rouge avec un cercle blanc au milieu contenant la mention « -16 » en caractères gras et de couleur noire pour les programmes interdits aux enfants de moins de 16 ans pouvant contenir des scènes de violence sexuelle ou psychologique. Il est interdit de diffuser ce genre de programmes, toute la semaine, avant 22 heures 30.

Fait à Tunis, en cinq exemplaires originaux, le 5 mars 2014.


[i] Texte publié uniquement en langue arabe.

Traduction fournie par la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle et revue par le Bureau du Tunis du Centre pour le contrôle démocratique des forces armées de Genève (DCAF). Seule la version arabe fait foi.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.