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b. Terrorisme

Arrêté du ministre des finances du 24 janvier 2014 fixant les procédures d’application des dispositions des articles 72 bis, 72 ter et 72 quater de la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003 relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le te

Le ministre des finances,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu la loi ° 2003-75 du 10 décembre 2003, relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent telle que modifiée et complétée par la loi n° 2009-65 du 12 août 2009 et notamment les articles 72 bis, 72 ter et 72 quater,

Vu la résolution du conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies 1267 (1999) du 15 octobre 1999 et les résolutions s’y rapportant prises dans le cadre de l’article 7 de la charte des Nations Unies,

Vu l’avis du gouverneur de la banque centrale de Tunisie.

Arrête :

Article premier – Le présent arrêté a pour objet de fixer les procédures d’application des articles 72 bis, 72 ter et 72 quater de la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003 susvisée et ayant trait au gel des biens des personnes ou organisations déterminées par la liste unifiée du comité des sanctions créé en vertu de la résolution du conseil de sécurité 1267 (1999) du 15 octobre 1999.

Art. 2 – Il est ordonné, en vertu du présent arrêté, aux personnes et aux établissements énumérés par l’article 74 de la loi n° 2003-75 susvisée, le gel des biens, tels que définis par l’article 72 bis de la même loi et appartenant aux personnes et entités déterminées par le comité des sanctions visé à l’article premier du présent arrêté.

Il est également ordonné, en vertu du présent arrêté, aux personnes et établissements visés à l’article 74 de la loi n° 2003-75 susvisée la levée du gel sur les personnes et les organisations dont le lien avec les crimes terroristes n’est plus établi par les instances onusiennes compétentes.

A cet effet, les personnes et les établissements énumérés par l’article 74 de la loi n° 2003-75 susvisée doivent prendre connaissance de la liste unifiée du comité des sanctions visé à l’article premier du présent arrêté directement sur le site officiel de ce comité ou sur le site officiel du ministère des finances.

Art. 3 – Les personnes et les établissements visés à l’article 74 de la loi n° 2003-75 susvisée doivent se conformer aux dispositions du présent arrêté dès sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne et déclarer au ministre chargé des finances toutes les opérations de gel qu’elles ont effectuées et lui communiquer tous les renseignements utiles pour l’exécution de la décision du gel.

Les renseignements et documents obtenus conformément aux dispositions du premier paragraphe du présent article ne peuvent être utilisés à des fins autres que celles du présent arrêté.

Art. 4 – La personne concernée par la décision du gel ou son conjoint ou son représentant peut demander au ministre chargé des finances d’ordonner l’utilisation d’une partie des biens gelés pour couvrir les dépenses nécessaires en règlement des biens alimentaires, des loyers ou du remboursement des prêts hypothécaires, des médicaments et des soins médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des redevances de services collectifs ou nécessaires exclusivement pour le paiement d’honoraires professionnels raisonnables et le remboursement de dépenses correspondantes à des services juridiques ou de charges ou frais correspondant à la garde et à la gestion normales des biens gelés.

Le ministre chargé des finances peut ordonner l’utilisation d’une partie des biens gelés pour couvrir les dépenses nécessaires à condition que le comité des sanctions visé à l’article premier du présent arrêté ne prenne une décision contraire après l’expiration d’un délai de 48 heures à partir de la date à laquelle il a été informé de façon immédiate de cet avis par voie diplomatique.

Art. 5 – Les dispositions de l’article 2 du présent arrêté ne s’appliquent pas aux dépenses exceptionnelles ordonnées par le comité des sanctions visé à l’article premier du présent arrêté au vu d’une demande présentée à cet effet au ministre chargé des finances par le concerné par le gel ou son conjoint ou son représentant.

Art. 6 – Toute personne physique ou morale dont les biens sont gelés, peut demander la levée du gel sur ses biens, si elle prouve que cette décision a été prise à son encontre par erreur.

La demande de levée du gel est présentée au ministre chargé des finances accompagnée de tous les justificatifs qui prouvent cette erreur.

Art. 7 – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 janvier 2014.

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