Latest laws

>

VI. Office national de la télédiffusion

Décret n° 93-1606 du 27 juillet 1993, portant organisation administrative et financière de l’Office national de la télédiffusion (O.N.T.)

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des communications,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l’Etat ou les collectivités publiques locales.

Vu la loi n° 89-09 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques,

Vu la loi n° 93-8 du 1er février 1993, portant création de l’office national de la télédiffusion (O.N.T.),

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions de révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont l’Etat détient la totalité du capital,

Vu le décret n° 89-378 du 15 mars 1989, relatif à la représentation de l’Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics et des sociétés dont le capital et entièrement détenu par l’Etat, dans les organes de gestion et de délibération des entreprises publiques et aux modalités d’exercice de la tutelle sur ces entreprises,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, portant règlementation des marchés publics, tel que modifié par le décret n° 90-557 du 30 mars 1990,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du ministre du plan et du développement régional,

Vu l’avis du tribunal administratif;

Décrète :

CHAPITRE PREMIER – Organisation administrative

Article premier – L’office national de la télédiffusion est administré par un conseil d’administration présidé, par un président directeur général et comprenant les membres suivants/

– Un représentant du Premier ministère

– Un représentant du ministère de l’intérieur

– Un représentant du ministère de la défense nationale

– Un représentant du ministère des finances

– Un représentant du ministère du plan et du développement régional

– Deux représentants du ministère des communications

– Un représentant du secrétariat d’Etat à l’information

– Un représentant de l’établissement de la radiodiffusion, télévision tunisienne

– Un représentant du centre d’études et de recherches de télécommunications.

Le président du conseil d’administration peut faire appel à toute personne, réputée compétente pour une des questions inscrites à l’ordre du jour, pour assister aux réunions du conseil avec avis consultatif.

Art. 2 – Les administrateurs sont nommés par arrêté du ministre des communications sur proposition des ministères et organismes concernés.

Art. 3 – Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres, au moins une fois par trimestres et chaque fois que l’intérêt de l’office l’exige, et ce pour débattre des questions inscrites à l’ordre du jour qui devra être transmis, dix jours avant la tenue de la réunion, à tous les membres du conseil d’administration, au contrôleur d’Etat et au ministère de tutelle.

L’ordre du jour, doit être accompagné des documents devant être examinés lors de la réunion du conseil d’administration.

Art. 4 – Le conseil d’administration ne peut se réunir valablement qu’en présence de la majorité de ses membres.

Au cas où le quorum n’est pas atteint, le conseil tiendra, après 10 jours, une deuxième réunion qui sera considérée valable quel que soit le nombre des présents.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.

En cas de partage, la voix du président directeur général est prépondérante.

Le secrétariat du conseil est assuré par un cadre de l’office désigné à cet effet par le président directeur général.

Art. 5 – Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président directeur général et un administrateur présent à cette séance.

Les procès-verbaux doivent être établis dans les dix jours suivant la réunion du conseil.

Il en est transmis des copies dans un délai ne dépassant pas 15 jours à compter de la date de la réunion du conseil au Premier ministère, au ministère des finances, au ministère du plan et du développement régional et au ministère des communications.

Une copie du procès-verbal est adressée dans les délais précités aux administrateurs et au contrôleur d’Etat.

Les copies ou extraits de délibérations, à produire en justice, à l’enregistrement ou en toute autre circonstance sont certifiés soit par le président directeur général soit par deux administrateurs.

Art. 6 – Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions prévues au chapitre III du présent décret, pour agir au nom de l’office, accomplir ou autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet et notamment :

1) Arrêter au plus tard le 31 août de chaque année les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement ainsi que leurs schémas de financement. Il apporte éventuellement en cours d’année les modifications nécessaires à ce budget

2) Arrêter au plus tard quatre mois après la clôture de l’exercice le bilan et les comptes de gestion et de résultat

3) Approuver dans le cadre de la règlementation en vigueur les marchés ou conventions à conclure par l’office

4) Autoriser toutes transactions, acquisitions ou aliénation immobilières conformément à la législation en vigueur

5) Arrêter les contrats programmes et suivre leur exécution

6) Fixer l’organisation des services de l’office, le statut du personnel et le régime de rémunération conformément à la règlementation en vigueur

7) Fixer les tarifs des prestations rendues par l’office conformément à la législation et la règlementation en vigueur et en procéder à leur révision

8) Approuver tout emprunt contracté par l’office.

Le conseil d’administration délègue au président directeur général les pouvoirs qu’il juge nécessaires pour lui permettre d’assurer la direction générale de l’office.

Art. 7 – Le président directeur général de l’office est nommé par décret pris sur proposition du ministre des communications.

Art. 8 – Le président directeur général assure la direction administrative, technique et financière de l’office.

Il possède les pouvoirs de décision dans toutes les matières qui ne sont pas expressément réservées au conseil d’administration ou qui lui sont confiées par ce dernier.

Art. 9 – Le président directeur général est chargé de l’exécution des décisions prises par le conseil d’administration à qui il rend compte de sa gestion et du fonctionnement de l’office.

II prend à cet effet, et dans la limite de ses attributions toutes initiatives et décisions nécessaires.

Il est chargé notamment, et dans le cadre des règlements généraux, des directives du conseil d’administration et sous réserve des pouvoirs de ce conseil de :

– préparer les travaux et assurer la mise en application des décisions du conseil d’administration de l’office

– représenter l’office auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires

– passer les marchés dans les formes et conditions prévues par la règlementation en vigueur

– régler les traitements, salaires, indemnités et avantages des agents conformément à la législation en vigueur et procéder aux ordres de recettes et dépenses

– approuver les projets techniques et faire procéder à l’exécution de tous travaux

– assurer l’application des tarifs

– administrer l’ensemble du personnel de l’office dont il procède au recrutement et à la nomination à tous les emplois et au licenciement, conformément à la législation et la règlementation en vigueur.

– le président directeur général peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs sur autorisation du conseil d’administration ainsi que sa signature à des agents placés sous son autorité.

CHAPITRE II – Organisation financière

Art. 10 – Le conseil d’administration arrête chaque année, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur, le budget de fonctionnement et le budget d’investissement de l’office ainsi que le schéma de financement correspondant.

Art. 11 – Le budget de fonctionnement de l’office comprend :

a) En recettes :

– la subvention servie par le budget annexe des P.T.T

– les recettes découlant des prestations rendues par l’office dans l’exercice normal de sa mission

– les produits des taxes qui peuvent être instituées au profit de l’office

– le produit des dons ou legs.

b) En dépense :

– les dépenses de gestion et d’entretien

– les charges financières de toutes natures

– toutes autres dépenses de fonctionnement

– les amortissements techniques appliqués aux équipements.

Art. 12 – Le budget d’investissement de l’office comprend :

  1. En ressource :

– les résultats excédentaires annuels.

– les réserves.

– les dotations aux amortissements.

– les subventions d’équipements.

– les emprunts d’investissement.

  1. En emplois :

– les dépenses de développement et d’extension des réseaux

– les dépenses de renouvellement du matériel et des équipements

– les participations financières éventuelles.

Art. 13 – La comptabilité de l’office est tenue conformément aux règles de la comptabilité commerciale. L’exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Le conseil d’administration arrête au plus tard 4 mois après la clôture de l’exercice le bilan et les comptes de gestion et de résultat à la lumière d’un rapport présenté par un membre de l’ordre des experts comptables de Tunisie.

Ces documents seront transmis à qui de droit conformément à la législation et à la règlementation en vigueur pour approbation.

CHAPITRE Ill – Tutelle de l’Etat

Art. 14 – Sont soumises obligatoirement à l’approbation du ministre des communications après avis du ministre des finances et du ministre du plan et du développement régional, les décisions du conseil d’administration relatives aux :

– budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement

– schémas de financement des projets d’investissement

– contrats

– programme.

Et ce dans un délai maximum de deux mois à compter de la date d’arrivée des documents au ministère des communications.

Art. 15 – Il est placé auprès de l’office un contrôleur d’Etat nommé par arrêté du ministre des finances. Le contrôleur d’Etat exerce ses attributions conformément à la législation en vigueur et notamment la loi susvisée n° 89-9 du ter février 1989.

Art. 16 – Les ministres des finances, du plan et du développement régional et des communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 juillet 1993.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:1606
Date du texte:1993-07-27
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:60
Date du JORT:1993-08-13
Page du JORT:1221 - 1222

Aucun texte n’est lié à ce texte

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.