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I. Liberté d'expression et de presse

Loi n° 94-36 du 24 Février 1994 relative à la propriété littéraire et artistique

Au nom du Peuple,

La chambre des députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article premier – Le droit d’auteur couvre toute œuvre originale littéraire scientifique ou artistique quel qu’en soit la valeur, la destination, le mode ou la forme d’expression, ainsi que sur le titre de l’œuvre. Il s’exerce aussi bien sur l’œuvre dans sa forme originale que sur la forme dérivée de l’orignal.

Parmi les œuvres concernées par le droit d’auteur :

– (…)

– les œuvres écrites ou imprimées telles que les livres, brochures et autres œuvres écrites ou imprimées ;

– les œuvres créées pour la scène ou pour la radiodiffusion (sonore ou visuelle), aussi bien dramatiques et dramatico-musicales, les chorégraphies et les pantomimes ;

– les œuvres photographiques auxquelles sont assimilées, aux fins de la présente loi, les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie ;

– les œuvres cinématographiques, auxquelles sont assimilées, aux fins de la présente loi, les œuvres exprimées par un procédé produisant des effets visuels analogues à ceux de la cinématographie;

– les œuvres exécutées en peinture, dessin, lithographie, gravure à l’acide nitrique ou sur bois, et autres œuvres du même genre; les sculptures de toutes sortes ;

– Les œuvres exprimées oralement, telles que les conférences, allocutions et autres œuvres similaires[1].

– Les œuvres numériques[2].

La protection au titre du droit d’auteur s’étend aux expressions et ne couvre pas :[3]

– les idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques, en tant que tels.

– les textes officiels d’ordre législatif, administratif ou judiciaire et leurs traductions officielles.

– les nouvelles du jour ou les faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse.

Art. 2 – Abrogé par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009.

Art. 3 – Abrogé par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009.

Art. 4 – L’auteur d’une œuvre est sauf preuve contraire, celui sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.

Toutefois, lorsque l’œuvre est produite par des agents d’une personne morale publique ou privée dans le cadre de leurs fonctions, le droit d’auteur revient aux dits-agents, sauf stipulation contraire découlant d’un contrat existant entre les deux parties, et exception faite du producteur d’œuvres cinématographiques et audio-visuelles, qui demeure le propriétaire du droit d’auteur.

L’auteur de l’œuvre, son représentant ou ses ayants droit peuvent déclarer ou déposer leurs œuvres auprès de l’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins.

La déclaration ou le dépôt fait foi à l’égard des tiers jusqu’à preuve du contraire.[4]

Art. 5 – Est dite œuvre de collaboration, l’œuvre à la création de laquelle ont concouru deux ou plusieurs personnes physiques dont les contributions sont inséparables les unes des autres.

Le droit d’auteur dans ce cas est la propriété collective de toutes les personnes qui ont concouru à sa réalisation.

Est dite composite, l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière.

Le droit d’auteur dans ce cas revient à la personne qui a réalisé l’œuvre composite en tenant compte des droits du propriétaire de l’œuvre originale qui a été incorporée dans l’œuvre composite.

Est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui la divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible, d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.

Le droit d’auteur revient à la personne physique ou morale qui a ordonné la réalisation et l’édition de l’œuvre à moins qu’il ne soit prévu le contraire dans un contrat écrit.

Art. 6 – Les auteurs de traductions, d’adaptations, transformations ou arrangements des œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques jouissent de la protection instituée par la présente loi, sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale.

Il en est de même des auteurs de recueils d’œuvres, tels que les encyclopédies ou les anthologies, des recueils d’expression du folklore ou les bases de données comprenant de simples faits ou des données, qui par le choix, ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles, sans préjudice des droits des auteurs des œuvres originelles.[5]

(…)

Art. 8 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –L’auteur jouit de droits moraux et patrimoniaux sur son œuvre.

Les droits moraux sont imprescriptibles, ne peuvent faire l’objet de renonciation et sont inaliénables.

Ils sont toutefois transmissibles par voie de succession ou par testament.

Les droits patrimoniaux peuvent être transmis partiellement ou totalement par voie de succession ou par cession. Ils sont exercés par l’auteur lui-même, son représentant ou tout autre titulaire de ces droits au sens de la présente loi.

En cas de litige dans l’exercice de leurs droits entre les héritiers, les bénéficiaires d’un testament, ou autres titulaires de droit d’auteur, les tribunaux compétents sont saisis par la partie concernée pour statuer sur ce litige.

Sauf exceptions légales, nul n’a le droit de communiquer au public ou reproduire une œuvre appartenant à un tiers sous une forme ou dans des circonstances qui ne tiennent pas compte des droits moraux et patrimoniaux de l’auteur.

CHAPITRE II – DES DROITS DE L’AUTEUR

Art. 9 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –Les droits moraux de l’auteur comprennent le droit exclusif d’accomplir les actes suivants :

a) de mettre son œuvre à la disposition du public et revendiquer sa paternité en utilisant son nom ou un pseudonyme, ou de conserver l’anonymat.

Le nom de l’auteur doit être indiqué, de manière conforme aux bons usages, chaque fois que l’œuvre est communiquée au public et sur tout exemplaire reproduisant le contenu de l’œuvre, chaque fois qu’elle est présentée au public, sous un mode ou une forme d’expression quelconque.

b) de s’opposer à toute mutilation, déformation, ajout ou autre modification de son œuvre sans son consentement écrit, ainsi qu’à toute autre atteinte à la même œuvre, préjudiciable à l’honneur de l’auteur ou à sa réputation.

c) de retirer son œuvre de la circulation auprès du public, en contrepartie d’une juste indemnité, au profit de l’exploitant autorisé, ayant subi un préjudice.

Art. 9 (bis) – Ajouté par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –Les droits patrimoniaux de l’auteur représentant des droits exclusifs dont jouit l’auteur de l’œuvre, d’exploiter son œuvre ou d’autoriser son exploitation par autrui, en accomplissant l’un quelconque des actes suivants :

a) reproduire l’œuvre par tous procédés et notamment par imprimerie, dessin, enregistrement audio ou audio-visuel sur bandes magnétiques, disques, disques compacts ou par tout système informatique et autres moyens.

b) communiquer l’œuvre au public par tous procédés et notamment par :

– la représentation dans les lieux publics tels que les hôtels, les restaurants, les moyens de transport terrestre, maritime et aérien, ainsi que les festivals et les salles de spectacles,

– la représentation dramatique ou exécution publique,

– diffusion avec ou sans fil des œuvres en utilisant :

  • les moyens de transmission et réception de radio et télévision et électronique et autres,
  • hauts parleurs ou tout autre instrument transmetteur de signes, de sons ou d’images,
  • satellites, câbles, réseaux informatiques ou par d’autres moyens similaires.

c) toute forme d’exploitation de l’œuvre en général, y compris la location commerciale de l’original et de ses exemplaires.

d) la traduction, l’adaptation, l’arrangement et autres transformations de l’œuvre considérées en vertu de la présente loi comme des œuvres dérivées.

Art. 9 (ter) – Ajouté par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –Aucun exploitant autre que le propriétaire de l’œuvre ou son représentant ne peut procéder à l’exécution des actes cités à l’article 9-bis- susvisé s’il ne justifie d’une autorisation préalable de l’ayant droit ou de son représentant sous forme de contrat écrit indiquant notamment :

a) le responsable de l’exploitation.

b) le mode d’exploitation (la forme, la langue, le lieu).

c) la durée d’exploitation.

d) le montant de la contrepartie revenant au titulaire du droit.

Art. 10 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –Sont licites, sans autorisation de l’auteur, ni contrepartie, les utilisations indiquées ci-après des œuvres protégées qui ont été rendues accessibles au public, sous réserve des dispositions de l’article 37 de la présente loi :

a) la reproduction de l’œuvre destinée à l’usage privé, à condition que cette reproduction ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, ni cause un préjudice injustifié aux intérêts matériels légitimes de l’auteur.

b) l’utilisation de l’œuvre à titre d’illustration à des fins d’enseignement, dans des imprimés, exécutions, représentations dramatiques ou enregistrements audio ou audio-visuels.

c) la reproduction, pour l’enseignement ou pour les examens dans les établissements d’enseignement, dans un but non commercial, et non lucratif et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, des articles isolés licitement publiés dans un journal ou périodique, de courts extraits d’une œuvre ou d’une courte œuvre licitement publiés, aux conditions suivantes :

1- indication de la source de manière complète et du nom de l’auteur, chaque fois où l’œuvre est utilisée.

2- l’utilisation de l’œuvre à des fins non commerciales ou lucratives.

d) la communication ou la reproduction des articles de presse parus dans des journaux ou périodiques sur des sujets d’actualité économique, politique ou sociale ; ou des œuvres radiodiffusées ayant le même caractère, par voie de presse, de radio ou télévision, ou communication au public, dans le cas où les droits de communication au public, de reproduction, ou de radiodiffusion et télédiffusion ne sont pas expressément réservés, avec l’obligation d’indiquer clairement la source et le nom de l’auteur, si ce nom figure dans la source.

e) la reproduction ou l’enregistrement d’un exemplaire d’une œuvre protégée en vue de son utilisation dans une procédure judiciaire ou un contentieux administratif, dans les limites exigées par ces procédures ou contentieux, tout en indiquant de la source et le nom de l’auteur.

f) les pastiches, parodies, caricatures d’une œuvre originale, compte tenu des lois du genre.

g) La reproduction ou la communication d’une œuvre d’architecture ou des beaux-arts, ou d’une œuvre des arts appliqués ou d’une œuvre photographique, lorsqu’elle est située en permanence dans un lieu public, à l’exception des galeries d’art, musées ou tout patrimoine artistique légué par les générations antérieures.

Art. 11 – Sont autorisés les citations et emprunts tirés d’une œuvre déjà licitement rendue accessible au public, à condition qu’ils soient conformes aux bons usages et dans la mesure où ils sont justifiés par un but scientifique, éducatif ou d’information, y compris les citations et emprunts d’articles sous forme de revues de presse.

Ces citations et emprunts peuvent être utilisés en version originale ou en traduction et doivent être accompagnés de la mention de la source et du nom de l’auteur, si ce nom figure dans la source.

Art. 12 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –Les bibliothèques publiques, les centres et services non commerciaux d’archives et les bibliothèques des établissements d’éducation et de formation peuvent, sans l’autorisation de l’auteur, ni contrepartie, reproduire une œuvre en un ou deux exemplaires, pour la préserver ou la remplacer au cas où elle serait détruite, perdue ou rendue inutilisable, pour les besoins de l’enseignement et sans que cela n’ait un but commercial ou lucratif.

Ils peuvent également sans autorisation de l’auteur, ni contrepartie, reproduire un article ou un court extrait d’un écrit, autre qu’un programme d’ordinateur, publié dans une collection d’œuvres ou dans un numéro d’un journal ou d’un périodique et lorsque le but de la reproduction est de répondre à la demande d’une personne physique et aux fins de recherche et d’enseignement.

Art. 13 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –Le ministère chargé de la culture peut délivrer des licences non exclusives pour :

a) la reproduction d’une œuvre protégée aux fins de publication, si elle n’a pas été précédemment publiée en Tunisie, à un prix équivalent à celui pratiqué par les maisons d’éditions nationales, trois ans après sa première publication s’il s’agit d’une œuvre scientifique, sept ans après sa première publication s’il s’agit d’une œuvre de fiction, et cinq ans après la première publication pour toute autre œuvre.

b) La traduction d’une œuvre protégée aux fins de publication en Tunisie, sous forme d’édition graphique ou par radiodiffusion sonore ou télévisuelle, si elle n’a pas été précédemment traduite en langue arabe ou mise en circulation ou communiquée au public en Tunisie, un an après sa première publication.

Les licences délivrées en vertu des dispositions du présent article ne sont d’aucune manière cessibles aux tiers, leur validité est limitée au territoire Tunisien.

Il est obligatoirement fait mention sur tout exemplaire d’œuvre reproduite et/ou traduite sous licence du ministère chargé de la culture que sa mise en circulation est limitée uniquement au territoire Tunisien.

Toutefois, il est permis à l’administration publique d’expédier des exemplaires de l’œuvre reproduite et/ou traduite sous la licence prévue par cet article, aux Tunisiens résidents à l’étranger à des fins d’enseignement, de recherche et sans but lucratif.

Le nom de l’auteur et le titre original de l’œuvre doivent être indiqués sur tous les exemplaires de la reproduction ou de la traduction publiée en vertu des licences délivrées en application des dispositions des paragraphes « a » et « b » du présent article.

L’auteur bénéficie en contrepartie de la délivrance de ces licences, d’une rémunération équitable payée par le bénéficiaire de la licence, elle est fixée par l’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins qui procède dans ce cas à sa perception et à son paiement aux titulaires des droits, à défaut d’un accord amiable entre les parties.

Art. 14 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –Les licences prévues à l’article 13 de la présente loi sont délivrées aux fins d’enseignement et de recherche, et sur demande présentée au ministère chargé de la culture accompagnée des documents justifiant que le demandeur de la licence n’a pu reconnaître l’ayant droit ou son représentant ou que ceux-ci lui ont refusé leur autorisation de reproduction ou de traduction aux fins de publication, malgré toute sa diligence.

Le demandeur de la licence est tenu d’adresser sous pli recommandé, une copie de sa demande mentionnée au premier paragraphe du présent article à tout centre international concerné par l’administration des traités internationaux relatifs aux droits d’auteur et aux droits voisins et dont la Tunisie est membre, et à l’éditeur dont le nom figure sur l’œuvre.

Les licences prévues par cet article concernant la reproduction d’une œuvre protégée, ne sont délivrées que six mois après la date de présentation de la demande s’il s’agit d’une œuvre scientifique, et trois mois pour les autres œuvres.

Quant aux licences de traduction, cette durée est de neuf mois après la présentation de la demande.

Les licences octroyées sont retirées, lorsque le titulaire du droit ou son représentant procède, selon les mêmes conditions et prix, à la reproduction ou à la traduction de l’œuvre concernée, dans la même langue et son contenu essentiellement le même que celle et celui de la traduction autorisée et à sa mise à la disposition de public à un prix équivalent à celui qui est en usage en Tunisie.

La mise en circulation des exemplaires d’œuvres déjà reproduites et/ou traduites avant le retrait de la licence, pourra se poursuivre jusqu’à leur épuisement.

Les licences ne peuvent être délivrées pour les œuvres retirées de la circulation par l’ayant droit ou son représentant.

Art. 15 – Est rendu licite l’enregistrement, la reproduction et la radiodiffusion des œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques mentionnées à l’occasion de l’information relative à un événement d’actualité, et ce quel que soient les moyens utilisés, et dans la limite de ce que le but visé par l’information justifie.

Art. 16 – Il est permis de reproduire les œuvres d’art figuratif ou architectural exposées d’une manière permanente dans un lieu public, et ce pour les besoins de la cinématographie ou de la télévision à condition que leur insertion dans le film cinématographique ou de l’émission télévisée revête un caractère accidentel ou secondaire par rapport au sujet principal du film ou de l’émission.

Art. 17 – Il est permis de présenter les œuvres créées par les établissements de production radiophonique ou télévisuelle exerçant dans la République Tunisienne, par leurs propres moyens et pour leurs émissions, conformément à une autorisation des auteurs eux-mêmes. Toutefois et au-delà d’une année, ces établissements ne peuvent plus exploiter les œuvres en question que s’ils obtiennent une nouvelle autorisation des auteurs ou de l’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins[6] et ce en cas d’absence de contrat au profit d’un établissement de radiodiffusion et de télévision, du droit d’exploiter leur œuvre. Une copie des enregistrements à caractère culturel, effectués par la radio ou la télévision doit être conservée dans les archives officielles désignées à cet effet par le ministre chargé de la culture.

La liste des genres d’enregistrements devant être conservés, sera établie par arrête du ministère chargé de la culture.

Art. 18 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –La protection est accordée à l’œuvre du seul fait de sa création quel que soit la forme et le mode d’expression et même si elle n’est pas fixée sur un support matériel.

La protection des droits patrimoniaux de l’auteur dure pendant toute sa vie, le restant de l’année de son décès et les cinquante années, à compter du premier janvier de l’année suivant celle de son décès ou de la date retenue par le jugement déclaratif de son décès, en cas d’absence ou de disparition.

Pour les œuvres de collaboration, la protection dure pendant les cinquante années à compter du premier janvier de l’année suivant celle du décès du dernier auteur collaborateur ou de la date retenue par le jugement déclaratif de décès, en cas d’absence ou de disparition.

Quant aux œuvres anonymes ou portant un pseudonyme, la protection dure cinquante années à compter du premier janvier de l’année suivant celle de la première publication de l’œuvre , le droit d’auteur est exercé dans ce cas par l’éditeur ou le distributeur de l’œuvre.

Si le pseudonyme ne cache pas l’identité de l’auteur au public ou lorsque l’auteur d’une œuvre anonyme ou portant un pseudonyme révèle sa vraie identité, la durée de protection est celle prévue à l’alinéa deux du présent article.

Quant aux œuvres publiées après la mort de leur auteur, la protection dure cinquante années à compter du premier janvier de l’année suivant celle de la première publication de l’œuvre, le droit d’auteur est exercé dans ce cas par les héritiers et les légataires, dans les limites indiquées dans la loi en vigueur.

Art. 19 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –La protection des droits patrimoniaux de l’auteur pour les œuvres photographiques dure cinquante années à compter de la date de réalisation de l’œuvre.

Art. 20 – Abrogé par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009.

Art. 21 – Abrogé par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009.

CHAPITRE III – LES CESSIONS DU DROIT D’AUTEUR

Art. 22 – Abrogé par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009.

Art. 23 – La cession du droit de communiquer l’œuvre au public n’implique le droit de la reproduire sur un support matériel tel que l’enregistrement sur bande à titre d’exemple ; de même l’œuvre qui est enregistrée sur un support matériel ne peut être communiquée au public sans l’autorisation de l’auteur.

Art. 24 – La cession globale des œuvres non encore réalisées est nulle, sauf si elle est consentie à l’organisme tunisien chargé de la protection des droits d’auteurs.

Au cas où de droit d’auteur est cédé au profit de l’Etat, par voie de succession, le droit d’auteur est réputé cédé à l’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins[7], et le produit de la vente découlant de ce droit est affecté à la caisse sociale du dit organisme.

Art. 25 – Les auteurs de manuscrits et d’œuvres plastiques ont, nonobstant toute cession de l’œuvre originale, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette œuvre faite aux enchères publiques ou par l’intermédiaire d’un commerçant. Après le décès de l’auteur, ce droit de suite persiste pendant l’année grégorienne en cours et les cinquante années suivantes, il est prélevé au bénéfice de l’auteur ou de ses héritiers, cinq pour cent sur le produit de la vente.

Art. 26 – L’autorisation de diffuser l’œuvre par l’intermédiaire de la radio ou de la télévision couvre l’ensemble des émissions réalisées par les Etablissements de Radio et de Télévison exerçant en Tunisie par leurs propres moyens et sous leurs propres responsabilités, sauf stipulation contraire clairement énoncée dans un contrat conclu entre ceux et l’auteur, quant aux œuvres de publicité exploitées par un établissement de radio ou de télévision , elles doivent faire l’objet d’un contrat spécifique mentionnant les conditions d’exploitation et le pourcentage des droits revenant aux auteurs.

CHAPITRE IV – L’EDITION DES OEUVRES GRAPHIQUES

Art. 27 – Le contrat d’édition graphique est le contrat par lequel l’auteur de l’œuvre ou ses ayants-droit cèdent à l’éditeur et selon des conditions déterminées le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre défini des exemplaires de l’œuvre, à charge pour lui d’en assurer la publication et la diffusion.

Le contrat doit être rédigé par écrit.

Art. 28 – Le contrat doit, sauf stipulation contraire, prévoir une rémunération proportionnelle aux produits d’exploitation au profit de l’auteur ou de ses ayants-droit ; cette rémunération est payable à la signature du contrat.

Art. 29 – L’éditeur est tenu de fournir à l’auteur toutes justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes.

L’auteur pourra exiger au moins une fois l’an la production par l’éditeur d’un état comportant :

a) le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice, avec précision de la date et de l’importance des tirages. Le tirage d’exemplaires supérieur à celui visé au contrat est réputé illégal. L’auteur pourra revendiquer les droits relatifs à ces droits. Il pourra en outre demander réparation.

b) le nombre des exemplaires en stock.

c) le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, celui des exemplaires inutilisés ou détruits par cas fortuit ou force majeure.

d) le montant des redevances dues et éventuellement celui des redevances versées à l’auteur. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Art. 30 – Le contrat d’édition peut être résilié par l’auteur ou ses ayant-droit lorsque l’éditeur n’a pas procédé à la publication de l’œuvre.

L’auteur peut également résilier le contrat d’édition dans le cas de non réédition de l’œuvre dont le tirage est épuisé.

L’édition est considérée comme épuisée si une demande de livraison d’exemplaires adressée à l’éditeur n’est pas satisfaite dans les trois mois.

Art. 31 – L’éditeur ne peut éditer une œuvre qui n’appartient pas au domaine public sans établir un contrat avec l’auteur.

En cas d’infraction, l’éditeur doit payer au profit de l’auteur, des dommages et intérêts, outre les droits d’exploitation de l’œuvre, conformément aux usages.

Dans le cas où l’auteur est lié à un éditeur par un contrat dûment établi pour une œuvre déterminée et une date limitée, il ne peut établir un second contrat avec un autre éditeur pour une même œuvre sauf autorisation du premier éditeur suivant un contrat entre les deux parties.

En cas d’infraction, l’auteur, est tenu de verser des dommages et intérêts.

CHAPITRE V – DE LA FABRICATION D’EXEMPLAIRES ENREGISTRES

Art. 32 – Aucun exploitant ne peut fabriquer ou faire fabriquer, dans un but commercial, un certain nombre d’exemplaires d’une œuvre protégée, par le biais de l’enregistrement mécanique sur disques ou sur bandes magnétiques (PHONOGRAMME) ou audio-visuelles (VIDEOGRAMME) ou par n’importe quel autre procédé d’enregistrement sauf par contrat écrit, établi avec l’auteur de l’œuvre ou son représentant.

Art. 33 – Le contrat établi avec l’organisme tunisien chargé de la protection des droits d’auteur doit nécessairement comprendre :

a) l’autorisation préalable visée à l’article 9 (ter) de la présente loi ainsi que le délai de sa validité.

b) les conditions d’exploitation d’après les normes établies par accord entre les parties.

c) le pourcentage revenant aux bénéficiaires et provenant des recettes d’exploitation, avec la précision des redevances minimales pour chaque œuvre

d) les délais et les formes de paiement.

e) les moyens de contrôle susceptibles de permettre aux auteurs et compositeurs de recouvrir leurs droits.

Le contrat contraire aux dispositions de cet article est considéré nul.

Art. 34 – Le fabriquant d’exemplaires enregistrés sur phonogramme ou vidéogramme ou sur n’importe quel autre moyen d’enregistrement, est tenu, de présenter à l’organisme chargé des droits d’ auteurs toutes les justifications de ses comptes et il est en outre tenu de présenter, aux agents sous-virés dans l’article 54 de la présente loi, toutes les pièces relatives à l’exploitation chaque fois qu’une requête lui est adressée.

Art. 35 – Il est interdit de procéder à la fabrication d’exemplaires enregistrées sous forme de phonogramme ou de vidéogramme ou sous toute autre forme, d’une œuvre protégée dans un but commercial s’il n’est justifié d’un contrat conclu avec l’auteur ou avec l’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins[8].

Il est également interdit de procéder à des manœuvres dolosives dans la comptabilité relative aux revenus des ventes d’enregistrements présentés par les fabricants justifiant d’une autorisation d’enregistrement.

Art. 36 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –Chaque exemplaire enregistré des supports d’enregistrement ou autres exemplaires enregistrés doivent obligatoirement porter :

a) le nom du producteur responsable juridiquement, ainsi que son sigle et son adresse complète,

b) le sigle de l’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins, et le numéro de l’autorisation,

c) le titre de l’œuvre et le numéro d’ordre qui lui est attribué,

d) les noms des auteurs et des artistes interprètes.

Art. 37 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –Est instituée une taxe d’encouragement à la création, qui est due à l’importation et localement, sur les supports audio et audiovisuels non enregistrés, ainsi que sur les appareils et équipements d’enregistrement et de reproduction.

La liste des produits soumis à cette taxe est fixée par décret.

La taxe est fixée localement à 1% du chiffre d’affaire des fabricants de produits soumis à cette taxe, compte non tenu de la taxe sur la valeur ajoutée ou de la valeur en douane à l’importation.

Cette taxe est perçue localement sur la base d’une déclaration mensuelle, selon un modèle établi par l’administration et déposé auprès de la recette des finances compétente, dans les délais imparties en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des taxes douanières à l’importation.

Sont appliqués à cette taxe, pour la perception, le contrôle, le constat des infractions, les sanctions, les litiges, la prescription et le remboursement, les mêmes règles prévues en matière de taxes douanières à l’importation ou celles prévues dans le code des droits et procédures fiscaux dans le régime interne.

CHAPITRE VI – DES OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES ET AUDIO-VISUELLES

Art. 38 – En ce qui concerne les œuvres cinématographiques et audio-visuelles, le droit d’auteur appartient au producteur.

Le producteur d’une œuvre cinématographique ou audio-visuelle, est la personne physique ou morale qui prend l’initiative de la production et la responsabilité de l’exploitation de l’œuvre.

Art. 39 – Le producteur est tenu, avant d’entreprendre la production de l’œuvre cinématographique et audio-visuelle, de conclure des contrats avec tous ceux dont les œuvres sont conçues pour la réalisation.

Les contrats, exception faite de ceux conclus avec les auteurs de compositions musicales avec ou sans paroles, comportent, sauf clause contraire, cession à son profit du droit exclusif d’exploitation.

Les collaborateurs de l’œuvre, conservent, dans tous les cas leurs droits moraux.

Est notamment considéré collaborateur de la production de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle :

– l’auteur de l’adaptation.

– l’auteur du scénario.

– l’auteur du texte parlé.

– l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre.

– le réalisateur.[9]

Art. 40 – L’œuvre cinématographique et audio-visuelle est réputée achevée lorsque la première copie dite de référence a été établie d’un commun accord entre le réalisateur et le producteur.

Le réalisateur d’une œuvre cinématographique est la personne physique qui assure la direction et la responsabilité artistique de la transformation en image et son du découpage de l’œuvre ainsi que de son montage final.

Art. 41 – Si l’un des collaborateurs de l’œuvre cinématographique refuse d’achever sa contribution à cette œuvre ou se trouve dans l’impossibilité de l’achever par suite de force majeure, il ne pourra s’opposer à l’utilisation, en vue de l’achèvement de l’œuvre, de la partie de cette contribution déjà réalisée.

Si le producteur d’une œuvre cinématographique et audio-visuelle refuse de réaliser l’œuvre ou se trouve dans l’impossibilité de la réaliser ou de l’achever par suite de force majeure, les collaborateurs de cette œuvre peuvent demander auprès de la juridiction compétente l’annulation des contrats qui les lient au producteur tout en gardant les droits pécuniaires découlant de ces contrats.

Sauf stipulation contraire, les collaborateurs d’une œuvre cinématographique ou audio-visuelle peuvent disposer librement de leur contribution personnelle en vue de son exploitation dans un genre différent, à condition de ne pas porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre à laquelle ils ont collaboré.

Art. 42 – Les exploitants des œuvres cinématographiques et audio-visuelles, les distributeurs des films cinématographiques ou vidéo par le biais de la vente, le prêt ou la location, ainsi que les propriétaires des salles de cinéma ou de projection audio-visuelle, doivent établir des contrats avec les auteurs ou avec leurs ayants-droit en vue du paiement des redevances relatives aux droits d’auteurs.

Art. 42 (bis) – Ajouté par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –La durée de protection des droits patrimoniaux des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles est de cinquante années à compter de la première représentation publique licite de l’œuvre.

A défaut de représentation, la durée de cette protection est de cinquante années à compter de la date de réalisation de la première copie de référence.

(…)

CHAPITRE VIII – DE LA GESTION COLLECTIVE DES DROITS[10]

Art. 48 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –Les auteurs et les titulaires des droits voisins peuvent exercer leurs droits à titre individuel ou par voie de gestion collective, confiée à un organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins, qui sera habilité à cet effet par décret.

Art. 49 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –L’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins a notamment pour mission :

– de sauvegarder les droits d’auteur et les droits voisins, et de défendre les intérêts matériels et moraux des titulaires de ces droits.

– de représenter ses membres et d’être le mandataire ou le représentant des organismes étrangers pour la protection des droits d’auteur et des droits voisins et les membres de ceux-ci, que ce soit en vertu d’un mandat ou d’un accord de représentation réciproque.

– de recevoir les œuvres à titre de déclaration ou de dépôt.

– de fixer les taux et les montants des redevances dues aux auteurs et aux titulaires des droits voisins.

L’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins est chargé d’établir des liens avec les organismes étrangers chargés des droits d’auteur et des droits voisins, notamment dans le but :

– de sauvegarder en faveur des auteurs et des titulaires de droits voisins, les droits et avantages acquis auprès desdits organismes.

– de signer des conventions de représentation réciproque avec lesdits organismes étrangers.

Le règlement intérieur de l’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins fixe notamment :

– les conditions d’adhésion à cet organisme, ainsi que les obligations et les droits des adhérents,

– les modalités et les procédures de déclaration ou de dépôt des œuvres,

– les règles de perception des droits et de leur répartition,

– les conditions et les modalités de délivrance des autorisations d’exploitation des œuvres.

Le règlement intérieur visé au paragraphe précédent du présent article est approuvé par arrêté du ministre chargé de la culture.

CHAPITRE IX – LES MESURES AUX FRONTIERES, PROCEDURES ET SANCTIONS[11]

Section première – Les mesures aux frontières

Art. 50 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –Sont interdites, l’importation sur le territoire Tunisien des exemplaires d’une œuvre par tout moyen que ce soit, ainsi que la production ou la reproduction ou la distribution ou l’exportation, ou la commercialisation de ceux-ci , contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs et à la législation en vigueur, et qui constituent une violation des droits d’auteur ou des droits voisins au sens de la présente loi, et des conventions internationales conclues par la Tunisie dans le domaine des droits d’auteur et des droits voisins.

Art. 50 (bis) – Ajouté par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –Les services des douanes peuvent suspendre les procédures de dédouanement concernant les produits pour lesquels il y a des preuves apparentes d’atteinte aux droits d’auteur ou droits voisins.

Ils peuvent demander de l’auteur ou des titulaires des droits voisins ou leur représentant tout renseignement qui pourrait les aider à exercer leurs prérogatives.

Les services des douanes informent dans un bref délai l’auteur ou les titulaires des droits voisins ou leur représentant de cette suspension, ces derniers doivent dans un délai de sept jours de la date de la notification déposer la demande prévue à l’article 50 (ter) de la présente loi.

Art. 50 (ter) – Ajouté par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –L’auteur, les titulaires de droits voisins ou leur représentant peuvent présenter aux services des douanes une demande écrite de suspension des procédures de dédouanement à l’importation ou à l’exportation des produits pour lesquels ils ont des motifs légitimes de soupçonner qu’ils portent atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins.

La formule de la demande citée au paragraphe premier du présent article ainsi que les données qui devront être présentées sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la culture.

Art. 50 (quater) – Ajouté par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –Les services des douanes procèdent dans les deux cas prévus aux articles 50 (bis) et 50-ter- de la présente loi à la rétention des produits lorsqu’ils constatent l’existence d’une atteinte aux droits d’auteur ou droits voisins.

Les services des douanes informent immédiatement l’auteur ou les titulaires des droits voisins ou leur représentant ainsi que le propriétaire, l’importateur, l’exportateur ou le destinataire, de la rétention en leur accordant la possibilité d’examiner les produits retenus conformément aux dispositions du code des douanes, et sans atteinte au principe du secret des affaires.

Afin de permettre à l’auteur ou aux titulaires des droits voisins ou à leur représentant d’engager des actions en justice, les services des douanes sont tenus de les informer du nom et de l’adresse du propriétaire, importateur, exportateur, ou destinataire s’il est connu, en vertu d’une ordonnance sur requête.

Art. 50 (quinquies) – Ajouté par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –La mesure de rétention des produits est levée de plein droit, à défaut pour l’auteur, les titulaires des droits voisins ou leur représentant de justifier, dans le délai de dix jours, à compter de la notification de la rétention, auprès des services des douanes avoir :

– obtenu des mesures conservatoires adéquates du tribunal compétent,

– engagé une action civile ou pénale,

– présenté un cautionnement suffisant pour couvrir la responsabilité envers les personnes concernées, dans le cas où il serait établi par la suite, que les produits en cause ne portent pas atteinte aux droits d’auteur ou droits voisins.

Le montant de ce cautionnement est fixé par le tribunal compétent.

Le délai mentionné au paragraphe premier du présent article peut être prorogé de dix jours au maximum par les services des douanes, dans des cas appropriés.

La mesure de rétention des produits prise en vertu de l’article 50 -bis- est aussi levée de plein droit à défaut par l’auteur, les titulaires des droits voisins ou leur représentant d’avoir déposé la demande indiquée dans le même article dans un délai de sept jours de la date de la notification par les services des douanes.

Art. 50 (sexies) – Ajouté par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –Le propriétaire, l’importateur, l’exportateur ou le destinataire ont la faculté d’obtenir auprès du tribunal compétent, la levée de la rétention des produits objet du litige moyennant la consignation d’un cautionnement suffisant pour protéger les intérêts de l’auteur ou des titulaires des droits voisins, à condition que :

– les services des douanes aient été informés dans le délai visé à l’article 50-quinquies- de la présente loi de la saisine du tribunal compétent pour statuer au fond ;

– le tribunal compétent n’ait pas ordonné des mesures conservatoires à l’échéance de ce délai;

– toutes les formalités douanières aient été accomplies.

Section 2 – Procédures et sanctions

Art. 51 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –Quiconque aura porté atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins prévus par la présente loi, sera tenu de verser au titulaire de ce droit des dommages – intérêts matériels et moraux dont le montant sera déterminé par la juridiction compétente.

Art. 52 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –Nonobstant les sanctions prévues par des textes spéciaux, sera passible d’une amende de mille à cinquante mille dinars tout exploitant d’une œuvre protégée qui n’a pas obtenu une autorisation, conformément aux dispositions des articles 7, 9 -ter-,13, 47-quater-, 47-sexies-, et 47-nonies- de la présente loi et compte tenu des exceptions et des limites prévues dans les articles 10, 11, 12, 15, 16, 17 et 47 –decies-.

En cas de récidive, l’amende est portée au double, à laquelle on peut adjoindre une peine d’emprisonnement allant de un à douze mois ou de l’une des deux peines seulement.

Est passible des mêmes sanctions prévues aux deux paragraphes précédents du présent article :

– quiconque procède à la vente de manuscrits et œuvres plastiques sans régler les droits des titulaires des manuscrits et œuvres plastiques, leurs héritiers ou leurs représentants, tels que prévus à l’article 25 de la présente loi,

– l’éditeur qui refuse de répondre à la requête de l’auteur ou son représentant, de lui fournir les justificatifs propres à établir l’exactitude de ses comptes, contrairement à ce qui est prévu à l’article 29 de la présent loi,

– le fabriquant d’exemplaires enregistrés sous forme de support audio ou audiovisuel qui refuse de fournir à l’auteur, à ses héritiers ou son représentant, les justificatifs propres à établir l’exactitude de ses comptes, contrairement à ce qui est prévu à l’article 34 de la présente loi,

– quiconque fabrique des exemplaires enregistrés sous forme de phonogrammes et vidéogrammes ou sous toute autre forme, des oeuvres protégées, s’il n’est justifié d’un contrat conclu avec l’auteur ou l’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins, ou procède à des manœuvres dolosives dans la comptabilité relative aux recettes d’exploitation des enregistrements, contrairement aux dispositions de l’article 35 de la présente loi,

– quiconque fabrique des exemplaires enregistrés sans mettre les mentions obligatoires prévues par les dispositions de l’article 36 de la présente loi, sur les supports d’enregistrement et les exemplaires enregistrés,

– tout producteur d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle qui n’a pas procédé à la conclusion de contrats avec tous ceux dont les œuvres sont conçues pour la réalisation de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle, contrairement aux dispositions de l’article 39 de la présente loi,

– tous les exploitants des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, ainsi que les propriétaires des salles de cinéma et de projection audiovisuelle, cités à l’article 42 de la présente loi, qui n’ont pas établi de contrats avec les titulaires des droits eux-mêmes ou leurs représentants en vue du paiement des redevances relatives aux droits d’auteurs,

– quiconque utilise des programmes d’ordinateurs protégés sans autorisation de l’auteur ou son représentant, contrairement aux dispositions de l’article 46 de la présente loi,

– quiconque procède à l’importation, la reproduction, la vente, l’exportation, la commercialisation, la publicité, des exemplaires d’œuvres protégées, contrairement aux dispositions de l’article 50 de la présente loi,

– quiconque se soustrait ou tente de soustraire aux opérations de contrôle destinées à vérifier les produits contrefaits ou suspectés de contrefaçon,

– quiconque empêche, de quelque manière que ce soit, les agents habilités par la présente loi d’accéder aux locaux de production, de fabrication, de dépôt, de vente, de distribution ou aux moyens de transport,

– quiconque refuse de présenter des documents comptables, ou des pièces justificatives administratives, techniques ou commerciales nécessaires au contrôle,

– quiconque fournit de faux renseignements ou des documents falsifiés en ce qui concerne le produit.

Art. 53 – Le propriétaire de l’établissement ouvert au public dans lequel une infraction aux dispositions de la présente loi est commise, soit par l’exposition au public d’œuvres protégées soit par la vente ou la location d’exemplaires , est considéré responsable solidaire pour la réparation du préjudice matériel et moral découlant de l’ exploitation des dites œuvres, dans le cas où il est prouvé que le propriétaire de l’établissement concerné agissait en connaissance de cause.

Art. 54 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –Le constat des infractions à la présente loi, ainsi que la rédaction des procès-verbaux y afférents sont assurés par :

1- les officiers de police judiciaire, indiqués aux points 3 et 4 de l’article 10 du code de procédures pénales.

2- les agents des douanes.

3- les agents du contrôle économique, désignés conformément au statut particulier du corps des agents du contrôle économique.

4- les agents habilités par le ministre chargé de la culture, parmi les agents du ministère chargé de la culture et des établissements placés sous sa tutelle, de la catégorie «A» et qui sont assermentés à cet effet.

Les agents sus-désignés peuvent, après avoir décliné leur qualité, saisir les documents nécessaires et prendre des échantillons des produits objet de l’atteinte aux droits d’auteur et droits voisins, pour les besoins de l’enquête et pour établir la preuve de l’infraction, contre récépissé.

Ils peuvent également à titre préventif saisir les produits suspectés de contrefaçon et non conformes aux règles en vigueur, dans le domaine des droits d’auteur et des droits voisins.

Les produits saisis restent sous la garde de leurs propriétaires ou dans un lieu désigné par les agents indiqués au premier paragraphe du présent article.

Les agents de la force publique sont tenus, en cas de nécessité, de prêter main forte aux agents habilités afin de garantir le bon accomplissement de leurs missions.

Les transporteurs sont tenus de ne pas faire obstacle à la demande des agents visés au paragraphe premier du présent article en vue de procéder au prélèvement d’échantillons ou à la saisie, et de présenter les titres de transport ou d’embarquement, les récépissés, les billets et les déclarations dont ils sont détenteurs.

Les procès-verbaux de constat et de saisie sont rédigés par l’un des officiers de police judiciaire désignés au point 1 du paragraphe premier du présent article ou deux agents parmi ceux désignés aux points 2, 3 ou 4 du paragraphe premier du présent article, ayant procédé personnellement et directement à la constatation de l’infraction ou à la saisie.

Le procès-verbal doit comporter le prénom de l’officier de police judiciaire ou de chacun des deux agents qui l’ont rédigé ainsi que son nom, sa qualité, son grade, sa signature et doit être revêtu du cachet de l’administration dont il relève.

Il doit également comporter les déclarations du contrevenant ou son représentant, ainsi que sa signature.

Il y est fait mention de l’absence du contrevenant ou son représentant au cas où il ne se manifeste pas, ou du refus de signature alors qu’il est présent.

Le procès-verbal doit également mentionner la date et le lieu du constat ou de la saisie et de l’information du contrevenant ou son représentant de l’objet de l’infraction constatée ou de la saisie, s’il est présent, ou lui adresser copie du procès-verbal sous pli recommandé, en cas d’absence, et prouvant la transmission de ladite copie à l’intéressé.

Les procès-verbaux du constat et de saisie sont adressés dans un délai de sept jours au procureur de la République compétent, qui les transmet au tribunal compétent pour statuer sur la confirmation ou la levée de la saisie dans un délai qui ne doit pas dépasser un mois à compter de la date de la réalisation de la saisie. Au cas où le tribunal ne statue pas sur la saisie dans les délais prescrits, la saisie est levée de plein droit.

La responsabilité des services, dont relèvent les agents visés au paragraphe premier du présent article ne peut être engagée en aucun cas s’ils ne parviennent pas à reconnaître les produits suspectés portant atteinte aux droits d’auteur et droits voisins.

Art. 54 (bis) – Ajouté par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –Le titulaire du droit ou son représentant peut à titre conservatoire et en vertu d’une ordonnance sur requête du président du tribunal compétent, faire procéder par huissier notaire assisté d’un expert désigné, le cas échéant, par le président du tribunal compétent, à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle des produits qui présentent une violation aux droits d’auteur ou droits voisins .

La saisie réelle se limite, le cas échéant, à mettre entre les mains de la justice les échantillons nécessaires pour prouver la violation.

Peuvent être arrêtées ou interdites les représentations ou exécutions publiques en cours ou déjà annoncées, en vertu d’une ordonnance sur requête obtenue du président du tribunal compétent.

Le président du tribunal compétent peut également dans la même forme ordonner :

1- la suspension de toute opération de fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d’une œuvre.

2- la saisie des exemplaires déjà fabriqués ou en cours de fabrication constituant ne reproduction illicite de l’œuvre, des recettes réalisées, ainsi que des exemplaires illicitement utilisés, conformément aux dispositions du code de procédures pénales.

3- la saisie des recettes provenant de toute reproduction ou représentation ou interprétation ou diffusion de l’œuvre, par quelque moyen que ce soit, effectuées en violation des droits d’auteur ou des droits voisins.

Le président du tribunal compétent peut en vertu d’une ordonnance sur requête, dans les cas prévus aux paragraphes un, deux, et quatre du présent article, ordonner la constitution préalable par le demandeur, d’un cautionnement avant de procéder à la saisie.

La description, la saisie, l’arrêt ou l’interdiction de la représentation ou l’exécution est levée de plein droit à défaut par le demandeur d’avoir dans un délai de quinze jours engagé une action en justice et ce, indépendamment des dommages – intérêts .

Le délai de quinze jours court à partir du jour de la description, la saisie, l’arrêt ou l’interdiction.

Art. 55 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –Les tribunaux compétents peuvent, en statuant sur le fond, ordonner d’office ou à la requête du titulaire du droit lésé ou son représentant, la confiscation ou la destruction des copies, du matériel ou des moyens ayant principalement servi à l’accomplissement de l’infraction.

Ils peuvent également ordonner la cessation de l’activité objet de l’infraction dans le local où elle a été enregistrée, à titre temporaire pour une période ne dépassant pas les six mois ou à titre définitif en cas de récidive.

Ils peuvent ordonner la publication du jugement dans son intégralité ou partiellement dans les journaux qu’ils désignent en fixant la durée de publication, et l’affichage d’une copie de ce jugement dans les lieux qu’ils désignent aux frais du condamné.

CHAPITRE X – DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 56 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –Les dispositions de la présente loi relatives aux droits d’auteur s’appliquent :

a) aux œuvres dont l’auteur ou tout autre titulaire originaire du droit d’auteur est Tunisien, ou à sa résidence habituelle ou son siège social en Tunisie,

b) aux œuvres audiovisuelles dont le producteur est Tunisien, ou a sa résidence habituelle ou son siège social en Tunisie,

c) aux œuvres publiées pour la première fois en Tunisie ou celles publiées en Tunisie dans les trente jours suivants leur première publication dans un autre pays,

d) aux œuvres d’architecture érigées en Tunisie ou aux œuvres des beaux-arts faisant corps avec un immeuble situé en Tunisie.

Les dispositions de la présente loi relatives aux droits d’auteur s’appliquent aux œuvres qui ont droit à la protection en vertu d’une convention internationale ratifiée par l’Etat Tunisien.

Art. 57 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 –Les dispositions de la présente loi relatives aux droits voisins s’appliquent :

a) aux interprétations et exécutions lorsque :

– l’artiste interprète ou exécutant est Tunisien,

– l’interprétation ou l’exécution a lieu sur le territoire Tunisien,

– l’interprétation ou l’exécution est fixée sur un enregistrement audio ou audiovisuel protégé aux termes de la présente loi ou lorsqu’elle n’a pas été fixée, elle a été incorporée dans une émission de radio ou télévision protégée aux termes de la présente loi.

b) aux enregistrements audio ou audiovisuels lorsque :

– le producteur est Tunisien,

– la première fixation du son ou de l’image et du son, a été réalisée en Tunisie,

– l’enregistrement audio ou audiovisuel a été publié pour la première fois en Tunisie.

c) aux émissions de radio ou télévision lorsque :

– le siège social de l’organisme de radio et télévision est situé en Tunisie ;

– l’émission de radio ou télévision est diffusée à partir d’une station située en Tunisie.

Les dispositions de la présente loi s’appliquent également aux interprétations ou exécutions, aux enregistrements audio ou audiovisuels et aux émissions de radio ou télévision, protégés en vertu d’une convention internationale ratifiée par l’Etat Tunisien.

Art. 58 – Abrogé par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009.

Art. 59 – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles de la présente loi et notamment la loi n° 66 – 12 du 14 février 1966 relative à la propriété littéraire et artistique.

Tunis, le 24 février 1994.


[1] Article premier – paragraphe 2 – Tiret 11 – Modifié par la loi n° 2009-33 du 23 Juin 2009.

[2] Article premier – Dernier tiret (nouveau) – Ajouté par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009.

[3] Article premier – Dernier paragraphe (nouveau) – Ajouté par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009.

[4] Art. 4 – Dernier paragraphe (nouveau) – Ajouté par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009.

[5] Art. 6 – paragraphe 2 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-33 du 23 Juin 2009.

[6] L’expression de « l’organisme chargé des droits d’auteurs » est remplacée par l’expression « l’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins » par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009.

[7] L’expression de « l’organisme chargé des droits d’auteurs » est remplacée par l’expression « l’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins » par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009.

[8] L’expression de « l’organisme chargé des droits d’auteurs » est remplacée par l’expression « l’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins » par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009.

[9] Art. 39 – Dernier paragraphe (nouveau) – Ajouté par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009.

[10] L’intitulé du chapitre VIII est modifié par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009.

[11] L’intitulé du chapitre IX est modifié par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.