Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’intérieur et du développement local,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, complétée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993 et notamment son article 58,
Vu le règlement intérieur type des conseils régionaux, approuvé par le décret n° 92-1404 du 27 juillet 1992, modifié et complété par le décret n° 2005-1736 du 13 juin 2005,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier – Sont abrogées, les dispositions de l’article 5 du règlement intérieur type des conseils régionaux, approuvé par le décret n°92-1404 du 27 juillet 1992 et remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 5 (nouveau) – Le conseil régional constitue, chaque année au cours de sa première session, dix commissions sectorielles permanentes ayant pour mission l’étude des dossiers dont elles sont saisies et émettre des avis à leurs propos.
Elles élaborent, en outre, des études prospectives sur les perspectives du développement dans la région, ainsi que le progrès des différents secteurs, et ce, comme suit :
̶ La commission du plan et des finances, chargée notamment :
̶ La commission des affaires économiques, chargée notamment :
̶ La commission de l’agriculture et de la pêche, chargée notamment :
̶ La commission de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, chargée notamment :
̶ La commission des affaires sociales et de la santé, chargée notamment :
̶ La commission de l’éducation, de la culture, de l’enfance et de la jeunesse, chargée notamment :
̶ La commission de la coopération et des relations extérieures, chargée notamment :
̶ La commission de lutte contre la désertification, chargée notamment :
̶ La commission de l’emploi et de l’investissement, chargée notamment :
Le conseil régional peut constituer des commissions non permanentes chargées d’étudier des questions déterminées.
Art. 2 – Sont abrogées les dispositions de l’article 5 (bis) du règlement intérieur type des conseils régionaux, approuvé par le décret n° 92-1404 du 27 juillet 1992.
Art. 3 – Le ministre de l’intérieur et du développement local est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 31 juillet 2009.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 والمتعلق بالمجالس الجهوية المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وخاصة الفصل 58 منه،
وعلى النظام الداخلي النموذجي للمجالس الجهوية المصادق عليه بالأمر عدد 1404 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المنقح والمتمم بالأمر عدد 1736 لسنة 2005 المؤرخ في 13 جوان 2005،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر التالي نصه:
الفصل الأول - ألغيت أحكام الفصل 5 من النظام الداخلي النموذجي للمجالس الجهوية المصادق عليه بالأمر عدد 1404 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 وعوضت بالأحكام التالية :
الفصل 5 (جديد) - يشكل المجلس الجهوي، أثناء الدورة الأولى من كل سنة، عشر لجان قطاعية قارة تتولى دراسة الملفات المعروضة عليها وإبداء الرأي بشأنها، إضافة إلى القيام بدراسات استشرافية حول آفاق التنمية بالجهة وتطوير مختلف القطاعات، وذلك كما يلي :
يمكن للمجلس الجهوي أن يشكل لجانا غير قارة يعهد إليها بدراسة مسائل محددة.
الفصل 2 - ألغيت أحكام الفصل 5 مكرر من النظام الداخلي النموذجي للمجالس الجهوية المصادق عليه بالأمر عدد 1404 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992.
الفصل 3 - وزير الداخلية والتنمية المحلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 جويلية 2009 .
–Partie IV- Organisation du pouvoir local et son rôle dans la gouvernance du secteur de la sécurité
—1. Collectivités locales : Organisations et prérogatives
–Partie IV- Organisation du pouvoir local et son rôle dans la gouvernance du secteur de la sécurité
—Partie IV- Organisation du pouvoir local et son rôle dans la gouvernance du secteur de la sécurité
—-3. Répartition des prérogatives : collectivités locales et Administration centrale
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