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b. Les régions

Décret n° 1992-1404 du 27 juillet 1994, portant approbation du règlement intérieur type des Conseils régionaux

Le Président de la République.

Sur proposition du ministre d’Etat ministre de l’intérieur;

Vu la loi n° 84-11 du 4 février 1989, sur les conseils régionaux et notamment les articles 17, 32 et 58;

Vu le décret n° 89-759 du 22 juin 1989, relatif au règlement intérieur type des conseils régionaux;

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète:

Article premier Est approuvé le règlement intérieur type des conseils régionaux annexé à ce décret.

Art. 2 Chaque conseil régional est tenu de préparer un règlement intérieur dans le cadre du règlement intérieur type, qui sera présenté au ministre de l’intérieur pour approbation.

Art. 3 Est abrogé le décret n° 89-759 du 22 juin 1989, relatif au règlement intérieur type des conseils régionaux.

Art. 4 Le ministre d’Etat ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.


Tunis, le 27 juillet 1992.

Annexe – Règlement Intérieur type des conseils régionaux

Article premier Le règlement intérieur type des conseils régionaux est fixé selon les dispositions de ce texte, conformément à la loi organique n• 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux.

Art. 2 Le président du conseil régional veille sur l’application du règlement intérieur du conseil.

Art. 3 Le président du conseil régional à, seul, la police de réunions du conseil.

Si l’un des membres enfreint le règlement au cours des réunions, le président attire son attention, l’avertit s’il persévère, et s’il insiste le président lui retire la parole, et s’il n’obtempère pas, il appartient également au président de l’inviter à quitter la salle.

Art. 4 En cas d’absence non justifié d’un membre du conseil régional, ou des commissions, le gouverneur peut le convoquer et attirer son attention.

Art. 5 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2005-1736 du 13 juin 2005 – Le conseil régional constitue au cours de la première session de chaque année huit commissions sectorielles permanentes dans les domaines suivants :

̶ plan et financements,

̶ affaires économiques,

̶ agriculture et pêche,

̶ équipement, habitat et aménagement du territoire,

̶ affaires sociales, santé et environnement,

̶ éducation, culture et jeunesse,

̶ coopération et relations extérieures,

̶ lutte contre la désertification.

Art. 5 (bis) – Ajouté par le décret n° 2005-1736 du 13 juin 2005 – La commission régionale permanente de lutte contre la désertification émanant du conseil régional est chargée de ce qui suit :

̶ Le suivi et l’évaluation de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes de lutte contre la désertification au niveau régional et local,

̶ œuvrer à la concrétisation des approches participatives, d’intégration et territoriales, lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes et projets régionaux relatifs à la lutte contre la désertification,

̶ superviser l’élaboration des rapports régionaux sur le suivi et l’évaluation de l’état et des indicateurs de la désertification dans la région.

La commission régionale permanente de lutte contre la désertification se réunit deux fois par an et à chaque fois que c’est nécessaire.

Art. 6 Le président du conseil régional veille seul l’installation des commissions, leur animation, et du suivi du déroulement de leurs travaux.

Art. 7 Le président du conseil régional désigne un président pour chaque commission parmi les membres du conseil, il désigne également un suppléant pour chaque président d’une commission et un rapporteur.

Art. 8 Aucun membre du conseil régional ne peut faire partie de plus de deux commissions permanentes.

Art. 9 Le président du conseil peut sur sa propre initiative, ou sur demande d’un président de l’une des commissions, inviter pour la participation aux travaux du conseil les agents de l’État, les agents.

Les entreprises publiques exerçant leurs fonctions dans le secteur du gouvernorat, et toute personne qu’il estime sa présence utile.

Art. 10 Chaque commission fixe à cours de sa première réunion au début de l’année son programme d’activité et le présente au conseil régional au cours de sa réunion en première cession.

Art. 11 Chaque commission étudie selon sa compétence les questions qui lui seront présentées à la demande du conseil eu de son président.

La commission présente un rapport à ce sujet au président du conseil qui se charge de le soumettre au conseil.

Art. 12 Le président de la commission se charge d’inviter les membres de la commission par une convocation écrite envoyée sept jours avant la tenue de la réunion.

Ce délai peut être abrégé en cas d’urgence.

Art. 13 Aucune commission ne peut se réunir qu’en présence de la majorité de ses membres.

Si la majorité n’est pas atteinte, les membres seront invités à la réunion de nouveau dans un délai n’excédant pas dix (10) jours.

Cette réunion se tiendra, quel que soit le nombre de présents.

Si la majorité des membres est présente et le président de la commission s’est absenté, son suppléant présidera la commission.

Art. 14 La convocation doit comporter l’ordre du jour de la réunion ainsi que les documents relatifs aux questions qui seront étudiées.

Art. 15 Le rapporteur de chaque commission se charge d’enregistrer les procès-verbaux dans des registres conçus à cet effet.

Ces procès-verbaux seront signés par le président de la commission, et des extraits seront adressés au président du conseil régional dans un délai ne dépassant pas dix jours (10) à compter de la date de leur élaboration.

Tunis, le 27 juillet 1992.

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