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Régime particulier de réparation des dommages résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles

Loi n° 2013-50 du 19 décembre 2013 portant régime particulier de réparation des dommages résultant aux agents des forces de sûreté intérieure, des accidents du travail et des maladies professionnelles

Au nom du peuple,

L’assemblée nationale constituante ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre premier – Dispositions générales

Article premier – La présente loi tend à définir un régime particulier de réparation des dommages corporels, résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles, au profit des agents des forces de sûreté intérieure, de leur vivant, ou au profit de leurs ayants-droit, en cas de décès. Ses dispositions s’appliquent :

  1. aux différents agents des corps des forces de sûreté intérieure, régis par la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sûreté intérieure,
  2. aux agents des forces de sûreté intérieure envoyés en mission ou en stage à l’étranger, à l’exception des cas où :
  • l’infirmité est occasionnée par des motifs sans rapport avec la nature de la mission ou du stage,
  • les agents concernés bénéficient dans le pays de résidence d’un régime de réparation, au moins équivalent à celui prévu par la présente loi.
  1. aux élèves des écoles de formation de base des agents des forces de sûreté intérieure, conformément à des conditions qui seront déterminées par décret,
  2. aux veuves et orphelins des agents et élèves décédés mentionnés au présent article et leurs ascendants à charge à la date du décès.

Art. 2 – Est considéré, accident du travail, l’accident qui survient à l’agent en raison de l’accomplissement du travail ou à son occasion, pendant le temps et au lieu du travail ou en tout autre lieu où la présence de l’agent serait justifiée par la nécessité du travail.

Sont considérés heure et lieu du travail :

  • le trajet aller et retour effectué par l’agent pour les besoins du travail ou pour se rendre au lieu du travail ou pour le retour au lieu de résidence, pourvu que son parcours ne soit pas interrompu ou changé pour un motif dicté par son intérêt personnel ou sans lien avec son activité professionnelle,
  • le trajet aller et retour, entre le lieu du travail et le lieu de résidence, ou celui parcouru pour les besoins du règlement, prescrit par la loi, d’une affaire administrative ou légale bien déterminée, et ce, en vertu d’une permission formelle de quitter le lieu du travail.

L’accident est également considéré comme accident du travail, lorsque l’atteinte est liée au travail par un lien de causalité direct, telle qu’elle peut être considérée comme survenue à cause de l’accomplissement du travail ou à son occasion.

Néanmoins, l’accident survenu pendant l’accomplissement du travail à cause d’une faute commise par la victime est imputé à l’accomplissement du travail lorsque le fait constitutif de la faute ne peut être dissocié de l’accomplissement du travail.

Art. 3 – Est considérée maladie professionnelle, toute affection, infection bactérienne ou atteinte présumée résultant de l’activité professionnelle de la victime.

Sont considérées, dans l’imputation de la maladie à l’accomplissement du travail, les circonstances en ayant entouré la survenue et les risques engendrés par le travail ainsi que la nature médicale de l’infirmité.

La liste des maladies professionnelles en vigueur dans le secteur public s’applique aux agents des forces de sûreté intérieure.

Art. 4 – Est instituée, à l’administration compétente, une commission médicale des accidents du travail et des maladies professionnelles, désignée dans la présente loi, par l’expression “la commission médicale”, elle est chargée de statuer sur la nature professionnelle de l’accident ou de la maladie et sur toutes les questions relatives aux soins à prêter à la victime, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, au recours à l’aide d’une tierce personne ou à l’usage des divers appareils et des autres avantages, ainsi qu’à la détermination du taux d’incapacité permanente due à l’invalidité et sa révision. Sa composition et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret.

Les décisions de la commission sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif.

Art. 5 – La gestion du régime de réparation, mentionné à la présente loi, est confiée à :

  • l’administration dont relève le corps concerné, quant à la prestation des soins et l’octroi du capital ou de la pension réparatrice aux victimes en position d’exercice,
  • la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, quant à l’octroi des réparations dues à l’incapacité permanente de travail, à la victime en position de retraite, ou dues, après son décès, à ses ayants- droit.

Les charges financières de ce régime sont imputées sur le budget de l’administration compétente qui assure le paiement des montants des réparations à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, pour ce qui relève de son domaine d’intervention.

Art. 6 – La victime ou ses ayants – droit se réservent le droit d’agir contre l’auteur de la faute, en réparation de la partie du dommage non réparable sur la base des dispositions de la présente loi, et ce, conformément aux règles générales de la responsabilité.

On ne peut agir contre l’administration compétente ou contre ses préposés en réparation du dommage sur la base d’une autre loi sauf s’il est dû à une faute intentionnelle de leur part ou d’une faute à caractère pénal.

Art. 7 – L’administration compétente et la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale servent, chacune en ce qui la concerne, tous les avantages reconnus à l’agent victime ou à ses ayants- droit, conformément aux dispositions de la présente loi, et ce, dans tous les cas, même lorsque la responsabilité de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle incombe à un tiers.

L’administration compétente se réserve le droit d’agir en répétition de ces dépenses devant la juridiction compétente, contre le tiers dont la responsabilité de l’accident ou de la maladie professionnelle est établie.

Le règlement amiable conclu entre l’agent victime et le tiers responsable de l’accident ou de la maladie professionnelle, n’est opposable à l’administration que lorsqu’elle a été invitée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à y participer.

Art. 8 – Sous réserve des dispositions de l’article 392 du code des obligations et des contrats concernant les mineurs, les actions relatives aux réparations dues conformément à la présente loi, se prescrivent par deux années à partir de la date de la consolidation des blessures, de la guérison apparente ou du décès de l’agent.

L’aide judiciaire devant tous les tribunaux est accordée d’office, à la requête de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ou à celle de ses ayants- droit.

Chapitre 2 – Procédures de déclaration de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle

Art. 9 – La victime d’un accident du travail, quelle qu’en soit la gravité, doit en aviser ou en faire aviser par un tiers, son chef immédiat, par tous moyens laissant une trace écrite, dans la journée même de l’accident ou, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’accident, sauf en cas de force majeure ou d’excuse légitime.

Art. 10 – Le chef immédiat de l’agent ou l’un de ses préposés doit, dans les trois jours ouvrables, suivant la notification qui lui en est faite de l’accident, le déclarer, par la voie hiérarchique, à la commission médicale concernée. La déclaration est établie en deux exemplaires conformément au modèle fixé par l’arrêté du ministre des affaires sociales du 23 février 1995, fixant la formule de la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. Lorsque l’accident est mortel, la déclaration doit être accompagnée du certificat médical constatant le décès et ce, dans les deux jours ouvrables suivant le décès.

Art. 11 – La victime d’une maladie professionnelle ou d’une rechute doit en informer, lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers, son chef immédiat, dans le délai de cinq (5) jours ouvrables, à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou de la rechute, le chef immédiat de la victime en fera la déclaration à la commission médicale, dans les mêmes délais et suivant les mêmes modalités de déclaration de l’accident.

Chapitre 3 – Preuve du lien de causalité entre l’accident ou la maladie et le travail

Art. 12 – Sont notamment considérées, dans l’établissement du lien de causalité entre l’accident ou la maladie et le travail ou la preuve du contraire, les moyens suivants :

  1. un extrait du dossier médical de l’agent,
  2. les constats officiels effectués au niveau du corps concerné et le rapport administratif détaillé établissant l’imputation ou non de l’accident ou de la maladie au travail, ainsi que l’état indicatif des journées d’arrêt du travail en raison des soins,
  3. les constats médicaux effectués et le rapport médical contenant l’imputation ou non de l’accident ou de la maladie au travail.

Le chef immédiat de l’agent victime, doit, en cas de survenue d’un accident ou de symptômes d’une maladie susceptible d’ouvrir droit à la réparation, effectuer, par tous moyens, les constats tendant à prouver l’origine des blessures ou de la maladie, il doit en outre dresser tous procès-verbaux et accomplir toutes mesures, le cas échéant, afin d’établir le lien ou le défaut de lien de causalité entre l’accident ou la maladie constatée et le travail.

Art. 13 – Le bénéfice de la présomption d’imputation de l’accident ou de la maladie au travail est tributaire de l’établissement d’un rapport de constat, à la survenue de l’accident ou à l’apparition des symptômes de la maladie par un médecin ayant, au moins, le grade d’assistant hospitalo-universitaire spécialiste en la matière. En cas d’empêchement, la victime est recevable à en faire la preuve par tous moyens.

Art. 14 – La commission médicale doit statuer sur la confirmation, ou non du lien de causalité entre l’accident ou la maladie et le travail, dans un délai maximal d’un mois à partir de la date de réception du dossier.

Art. 15 – N’est pas imputable au travail :

  1. la maladie, si elle revient au fait de l’agent et que son développement n’est pas lié aux conditions du travail, même si elle est apparue pendant l’accomplissement du travail,
  2. l’accident ou la maladie, s’ils résultent d’une cause pouvant être dissociée du travail, alors même que sa survenue ou son apparition ait eu lieu pendant le temps et à l’endroit du travail,
  3. si l’accident est survenu à l’agent alors qu’il est dans un état d’abandon de poste ou de détention préventive pour commission d’infraction ou en état de suspension du travail pour commission d’une faute professionnelle ou en cas de désobéissance ou de violation des règlements administratifs,
  4. si l’agent victime a, sciemment, provoqué l’accident ou causé la maladie.

Chapitre 4 – Droits de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle

Art. 16 – L’agent victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a, sans égards à son ancienneté de service, droit :

  • aux secours et soins requis en fonction de son état,
  • aux prothèses destinées au remplacement total ou partiel d’organes corporels ou aux actes d’orthopédie, lorsque l’incapacité permanente le justifie.
  • au maintien du salaire et de ses compléments durant l’incapacité temporaire, avec conservation du droit à l’avancement à l’échelon et au grade.
  • à la réparation financière, sous forme de capital ou de pension réparatrice, en raison de l’incapacité permanente, transmissible aux ayants-droit de la victime en cas de décès, conformément aux dispositions de la présente loi.

Section première – Secours et soins

Art. 17 – L’administration compétente se charge des frais de secours des agents des forces de sûreté intérieure bénéficiaires des dispositions de la présente loi et atteints de blessures résultant d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, ainsi que les frais de tous soins médicaux ou opératoires et des médicaments qu’ils requièrent, et ce à partir de la date de survenue de l’accident du travail ou de celle du premier constat médical de la maladie professionnelle.

La commission médicale accorde à l’intéressé une carte de soins gratuits, précisant la nature des blessures ou de la maladie et lui permettant de bénéficier gratuitement des soins médicaux ou opératoires, l’accès aux médicaments et l’admission dans les hôpitaux des forces de sûreté intérieure et les hôpitaux militaires et dans les structures publiques de santé, dans la limite des blessures ou maladies qui y sont indiquées, et le cas échéant, lorsque la spécialité requise fait défaut dans lesdits hôpitaux et structures, l’admission de l’intéressé dans un établissement hospitalier privé agréé par le ministère de la santé ou dans un établissement hospitalier à l’étranger, après accord de la commission médicale.

L’administration compétente prend dans ce cas en charge, en sus des frais de soins, les frais du voyage à l’étranger, ainsi que les frais de transport de la dépouille et d’inhumation en cas de décès.

Chaque administration conclue une convention avec le ministère de la défense nationale relative à l’admission aux hôpitaux militaires et au bénéfice des prestations mentionnées au deuxième paragraphe du présent article.

Art. 18 – L’administration compétente prend en charge les frais de transport et de déplacement de la victime en aller et retour au lieu où il reçoit les soins, elle se charge également, le cas échéant, des frais de transport et de déplacement, au lieu où il reçoit les soins spécialisés ordonnés par le médecin traitant.

Elle se charge, en outre, des frais de transport de l’accompagnateur de la victime et de leur séjour, lorsque l’état de santé de l’agent requiert l’aide d’un tiers.

Art. 19 – L’agent victime peut choisir le médecin et le pharmacien et, le cas échéant, les paramédicaux dont le médecin ordonne l’intervention.

L’administration compétente se charge, dans ce cas, du remboursement des frais engagés dans la limite du tarif officiel.

Art. 20 – La victime a droit à tous les appareils orthopédiques et de prothèse et aux autres avantages que son état de santé requiert, et ce après accord de la commission médicale.

L’administration compétente prend en charge les frais d’acquisition, réparation et remplacement des appareils et de leur nécessaire, tant que son utilisation s’impose.

Le placement des appareils s’effectue sous le contrôle de l’administration compétente.

La victime est tenue pour responsable des appareils mis à sa disposition, qui demeurent la propriété de l’Etat.

Section 2 – Les droits de l’agent en cas d’incapacité provisoire de travail

Art. 21 – En cas d’incapacité provisoire de travail, résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la victime conserve la totalité de son salaire, y compris toutes les indemnités et avantages, ainsi que tous ses droits à l’avancement à l’échelon et au grade, jusqu’au recouvrement de sa capacité de reprendre le travail, sa mise à la retraite en raison de son incapacité définitive de travail, ou son décès.

Le service des avantages, mentionnés au présent article, est interrompu sur la foi d’une décision de la commission médicale, en cas d’abstention de la victime, sans motif valable, de poursuivre les soins ordonnés par le médecin ou d’abandon volontaire de soumission au contrôle médical.

Section 3 – Les droits de l’agent en cas d’incapacité permanente

Art. 22 – L’agent victime d’une invalidité due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, ayant engendré une incapacité permanente, a droit à une réparation financière sous forme de capital ou sous forme de pension, conformément aux conditions prévues par la présente loi.

Est considérée incapacité permanente, l’incapacité qui demeure après la consolidation de la blessure résultant de l’accident du travail ou après guérison apparente de la maladie professionnelle.

Sous-section première – L’invalidité donnant lieu à réparation

Art. 23 – La réparation est déterminée sur la base du taux d’incapacité permanente. Seront pris en considération, à cet effet, les cas d’invalidité dont résulte une incapacité permanente d’un taux supérieur à cinq pour cent (5%).

Le droit à la réparation pour incapacité permanente est ouvert à partir de la date de la survenue de l’accident du travail ou de celle du premier constat de la maladie professionnelle.

Sous-section 2 – Détermination du taux d’incapacité permanente

Art. 24 – A la consolidation de la blessure due à l’accident du travail ou à la guérison apparente de la maladie professionnelle, le dossier médical de la victime est soumis à la commission médicale, mentionnée à l’article 4 de la présente loi, à l’effet de déterminer le taux d’incapacité permanente.

Le taux d’incapacité permanente désigne le calcul de la diminution de la capacité de l’organe atteint d’accomplir sa fonction naturelle ou la diminution de la capacité professionnelle de l’agent victime résultant de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, comparée à la capacité dont il jouissait au moment de l’accident ou au premier constat médical de la maladie.

En cas d’accidents successifs, le taux global d’incapacité permanente est calculé sur la base du cumul des différents taux d’incapacité dont la victime est atteinte, après soustraction de chacun de ces taux de celui de la capacité de travail conservée à la suite du précédent accident.

En cas d’accidents successifs touchant le même organe, le taux global d’incapacité ne peut dépasser le taux correspondant à la perte de l’organe en entier.

Le taux d’incapacité permanente est déterminé en vertu d’une décision de la commission médicale, selon la nature de l’atteinte, son degré de gravité, l’état général de la santé de la victime, son âge, ses capacités physiques et mentales ainsi que ses aptitudes et son niveau de qualification professionnelle, conformément au tableau indiciaire en vigueur dans le secteur public.

Si la commission médicale constate que le cas d’invalidité qui lui est soumis ne s’accorde avec aucune des indications du tableau indiciaire, elle détermine le juste taux d’incapacité suivant les spécificités du cas en question.

Sous-section 3 – Montant de la réparation

Art. 25 – Lorsque le taux d’incapacité permanente est supérieur à cinq pour cent (5%) et inférieur à quinze pour cent (15%), la réparation est accordée sous forme d’un capital égal à trois fois le montant de la pension réparatrice annuelle dont la somme est égale au produit de la multiplication du dernier salaire mensuel brut de l’agent à la date de l’accident ou à celle de la première constatation médicale de la maladie, par le taux d’incapacité.

Lorsque le taux d’incapacité permanente est situé entre quinze pour cent (15%) et soixante-six pour cent (66%), la réparation est accordée sous forme de pension réparatrice égale au produit de la multiplication du dernier salaire mensuel brut de l’agent, à la date de l’accident ou à celle de la première constatation médicale de la maladie, par le taux d’incapacité diminué de la moitié, pour la partie n’excédant pas cinquante pour cent et augmenté de la moitié pour la partie supérieure à cinquante pour cent.

Lorsque le taux d’incapacité permanente est supérieur à soixante-six pour cent, le montant de la pension réparatrice due à la victime en position d’exercice, est calculé conformément aux dispositions du deuxième paragraphe du présent article, lorsqu’elle est mise à la retraite en raison de l’incapacité définitive de travail, le montant de la pension est égal au produit de la multiplication de son dernier salaire mensuel, soumis à la retenue en vue de la constitution de la pension de retraite, par le taux d’incapacité.

Art. 26 – La pension réparatrice relative à l’incapacité permanente est augmentée de dix pour cent (10%) au titre de chaque enfant à charge dans la limite de trois enfants, et ce :

  • jusqu’à l’âge de seize ans, sans conditions,
  • jusqu’à l’âge de vingt et un ans, à condition d’établir qu’ils poursuivent un enseignement dans un établissement public ou privé d’enseignement secondaire ou de formation professionnelle,
  • jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans, à condition d’établir qu’ils poursuivent un enseignement supérieur,
  • pour la fille, tant qu’elle ne dispose pas de revenus ou que la pension alimentaire n’incombe pas encore à un mari,
  • sans limite d’âge, si l’enfant est atteint d’une maladie incurable ou d’une incapacité absolue de s’adonner à une activité salariée.

Art. 27 – Le montant de la pension réparatrice est augmenté de vingt-cinq pour cent (25%), après approbation de la commission médicale, lorsque l’état de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle nécessite l’aide d’un tiers afin de satisfaire ses besoins normaux.

Art. 28 – La pension réparatrice, au titre de l’incapacité permanente ou du décès, est ajustée compte tenu de l’évolution des salaires, conformément à la législation en vigueur dans le secteur public.

La pension de retraite est révisée lorsque l’agent victime atteint l’âge légal de la retraite, tenant en compte la période de jouissance de la pension réparatrice comme si elle était une période de travail effectif pendant laquelle il s’est acquitté de sa participation à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.

Art. 29 – Le capital est servi à la victime en une seule tranche. Pour les agents en exercice, les pensions réparatrices sont servies mensuellement avec le salaire mensuel.

Elles sont servies avec la pension de retraite pour les agents mis à la retraite.

Néanmoins, le produit du cumul de la pension réparatrice et la pension de retraite ou des survivants ne peut en aucun cas excéder les cent pour cent (100%) du salaire sur la base duquel la pension de retraite a été calculée. Lorsque l’état de la victime nécessite l’aide d’un tiers afin de satisfaire ses besoins normaux, cette limite maximale est augmentée à cent vingt-cinq pour cent (125%).

Le capital et la pension réparatrice sont incessibles et non soumis à la retenue au titre des impôts sur les traitements et salaires.

Chapitre 5 – Les droits des ayants- droit de l’agent victime en cas de décès

Art. 30 – Lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne le décès de l’agent, le conjoint survivant et les orphelins bénéficient de la pension réparatrice. A leur défaut ou en cas de leur décès après celui de l’agent, ou de déchéance de leurs droits à la pension, le droit de jouissance de la pension revient aux ascendants de l’agent décédé qui étaient à sa charge à la date du décès.

Art. 31 – Les montants des pensions accordées aux veuves et aux orphelins sont calculés sur la base d’un pourcentage du dernier salaire mensuel brut de l’agent décédé à la suite de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, et ce, comme suit :

  • quatre-vingt pour cent du salaire pour le conjoint, si l’agent décédé n’a pas laissé d’enfants jouissant du droit à la pension en vertu de la présente loi,
  • lorsque l’agent décédé laisse des enfants jouissant du droit à la pension des orphelins, la pension du conjoint est diminuée de vingt pour cent (20%) au profit d’un seul enfant et de trente pour cent (30%) au profit de deux enfants et de quarante pour cent (40%) au profit de trois enfants et plus,
  • lorsque les enfants sont orphelins des deux parents ou que le droit du conjoint survivant à la pension se trouve suspendu, conformément aux dispositions de l’article 33 de la présente loi, le montant de la pension est arrêté à cinquante pour cent du salaire de l’agent décédé, au profit d’un seul orphelin, à soixante pour cent (60%) pour deux orphelins, à soixante-quinze pour cent (75%) pour trois orphelins et à quatre-vingt pour cent (80%) pour quatre orphelins et plus.

Le montant de la pension réparatrice accordée aux ascendants qui étaient à la charge de l’agent décédé est arrêté à vingt pour cent (20%) du dernier salaire mensuel brut pour chaque bénéficiaire sans que le montant global des pensions servies excède soixante pour cent (60%) dudit salaire.

Art. 32 – La pension réparatrice accordée aux orphelins bénéficie aux enfants de l’agent décédé qui étaient à sa charge, conformément aux conditions mentionnées à l’article 26 de la présente loi.

La part des orphelins décédés ou déchus de leurs droits à la pension revient au reste des orphelins mineurs.

Art. 33 – Le service de la pension réparatrice, accordée au conjoint survivant, est suspendu en cas de remariage.

En cas de décès du nouveau conjoint ou de dissolution du mariage, le service de la pension réparatrice est repris avec révision, le cas échéant, de son montant compte tenu des divers ajustements intervenus durant la période de suspension.

Art. 34 – En cas de décès de l’agent bénéficiaire de la pension réparatrice ou titulaire du droit à la pension réparatrice en raison de l’incapacité permanente, ses droits sont transmis à ses ayants – droit, conformément aux règles mentionnées aux articles 31, 32 et 33 de la présente loi.

Le calcul des montants de leurs pensions est effectué sur la base du montant de la pension due à l’agent décédé.

Chapitre 6 – Révision du montant de la réparation

Art. 35 – L’agent, bénéficiaire d’un capital ou d’une pension réparatrice d’une incapacité permanente, peut adresser à la commission médicale une requête en vue de la révision du taux d’incapacité permanente, en cas d’aggravation ou de complication de l’invalidité au titre de laquelle il a acquis le droit au capital ou à la pension.

La requête est accompagnée d’un certificat médical délivré par un médecin spécialiste dans ce genre d’invalidité.

La commission médicale peut également soumettre, d’office, l’agent bénéficiaire de la pension réparatrice, au contrôle médical du taux d’incapacité.

L’invalidité est considérée aggravée, lorsque l’incapacité en résultant s’aggrave sans que la nature de l’invalidité ne change.

L’invalidité est considérée compliquée, lorsque cette invalidité génère une autre en rapport avec celle au titre de laquelle l’agent a acquis le droit à la pension.

Art. 36 – Lorsqu’à l’occasion de la soumission de l’agent victime à un examen médical, la commission médicale constate l’aggravation ou la complication de l’invalidité, elle procède à la révision du taux d’incapacité permanente, le montant de la réparation est alors augmenté en conséquence. En revanche s’il est établi, à la lumière des résultats de cet examen médical, une diminution du taux d’incapacité, elle procède à la révision du taux d’incapacité, et le montant de la pension est alors diminué en conséquence.

L’effet de l’augmentation ou de la diminution de la pension court à partir de la date de la constatation de l’aggravation ou de la complication de l’invalidité ou de sa diminution.

Il est statué sur la demande en révision du taux d’incapacité permanente, en vertu d’une décision de la commission médicale, dans un délai maximal d’un mois, à partir de la date de sa saisine.

Art. 37 – Le droit de recours en justice en révision de la pension réparatrice, au motif de l’aggravation de l’incapacité de la victime, se prescrit par deux années à partir de la date de constatation de l’aggravation de l’incapacité résultant de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.

Lorsque la victime décède en raison de l’aggravation de son incapacité résultant de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, ses ayants – droit seront admis à demander la réévaluation des réparations accordées pendant le même délai mentionné au premier paragraphe du présent article.

Art. 38 – Le droit de demander la révision est accordé également à l’agent bénéficiaire d’une pension réparatrice pour la perte d’un œil ou de l’un de ses membres, lorsqu’il perd le second œil ou un second membre à la suite d’un accident ou d’une maladie non attribués au travail et ultérieurs au bénéfice de la pension, de manière à le rendre atteint d’une incapacité permanente sans obtenir réparation du tiers responsable de cette nouvelle invalidité.

La pension est, dans ce cas, augmentée, le taux d’incapacité étant évalué à cent pour cent (100%).

Chapitre 7 – Liquidation et accord de la réparation au titre de l’incapacité permanente

Art. 39 – La liquidation et l’accord du capital et des pensions réparatrices au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont effectués en vertu d’un arrêté motivé du chef de l’administration compétente, sur la foi d’une décision de la commission médicale portant détermination du taux de l’incapacité permanente.

Les dispositions du premier paragraphe du présent article s’appliquent à la révision des pensions.

Chapitre 8 – Dispositions particulières aux ayants – droit des agents disparus

Art. 40 – En cas de disparition de l’agent des forces de sûreté intérieure au cours de l’exercice de ses fonctions ou à son occasion, soit en Tunisie soit à l’étranger, dans des conditions de nature à exposer sa vie au danger sans que sa mort soit constatée, un rapport de disparition en est rédigé et son décès est judiciairement déclaré, conformément à la législation en vigueur.

Art. 41 – Il est servi aux ayants – droit de l’agent disparu la totalité de son salaire, à partir de la date de sa disparition. Lorsque son décès est déclaré judiciairement, ses ayants – droit seront admis à recevoir une pension réparatrice, conformément aux dispositions des articles 30 à 33 de la présente loi.

Chapitre 9 – Dispositions transitoires et finales

Art. 42 – Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux accidents du travail et maladies professionnelles dont sont victimes des agents des forces de sûreté intérieure et qui ont été constatés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que le taux d’incapacité y afférent n’ait été déterminé.

Pour les martyrs des forces de sûreté intérieure, les dispositions de la présente loi s’appliquent avec effet rétroactif, à partir du 1er mars 2011.

Art. 43 – Sont abrogées, les dispositions antérieures contraires à celles de la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 19 décembre 2013.

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