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Partie VI - Rôle des comités, organes consultatifs et des instances indépendantes dans le contrôle du secteur de la sécurité

Décret n° 2013-4506 du 6 novembre 2013, relatif à la création de l’Agence technique des télécommunications et fixant son organisation administrative, financière et les modalités de son fonctionnement

Cette version ne comprend pas les modifcations apportées par le décret gouvernemental n° 2017-985 du 15 août 2017, modifiant et complétant le décret n° 2013-4506 du 6 novembre 2013, relatif à la création de l’Agence technique des télécommunications et fixant son organisation administrative, financière et les modalités de son fonctionnement.

Le DCAF la mettera à jour dès la publication de la version française dudit décret gouvernemental. Entre temps, veuillez consulter la version arabe du texte.

Le Chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des technologies de l’information et de la communication,

Vu la loi constituante n°2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu le code de la procédure pénale promulgué par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et notamment le décret-loi n° 2011-106 du 22 octobre 2011,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008 relative à la loi de finances pour l’année 2009,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l’Etat ou les collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et notamment la loi n° 2007-69, relative à l’initiative économique,

Vu la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009,

Vu la loi organique n° 2000-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électronique,

Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel qu’il a été modifié et complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et la loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008 et la loi n° 2013-10 du 12 avril 2013,

Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,

Vu le décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la presse, de l’imprimerie et de l’édition,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant règlementation des marchés publics, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et notamment le décret n° 2012–515 du 2 juin 2012,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale,

Vu le décret n° 2008-3026 du 15 septembre 2008, fixant les conditions générales d’exploitation des réseaux publics des télécommunications et des réseaux d’accès,

Vu le décret n° 2009-2252 du 31 juillet 2009, fixant les montants de l’indemnité de fonction allouée aux agents chargés d’emplois fonctionnels d’administration centrale,

Vu le décret n° 2012-2878 du 19 novembre 2012, relatif au contrôle des dépenses publiques,

Vu l’arrêté Républicain n° 2013-43 du 14 mars 2013, portant nomination de Monsieur Ali Larayedh chef du gouvernement,

Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l’avis du ministre de la défense nationale,

Vu l’avis du ministre de la justice,

Vu l’avis du ministre de l’intérieur,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.

Décrète :

Chapitre premier De la création et des attributions

Article premier – Il est créé un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé “agence technique des télécommunications” et placé sous la tutelle du ministère chargé des technologies de l’information et de la communication.

Le budget de l’agence est rattaché pour ordre au budget du ministère des technologies de l’information et de la communication.

Art. 2 – L’agence technique des télécommunications assure l’appui technique aux investigations judiciaires dans les crimes des systèmes d’information et de la communication, elle est à cet effet chargée des missions suivantes:

  • la réception et le traitement des ordres d’investigation et de constatation des crimes des systèmes d’information et de la communication issus du pouvoir judiciaire conformément à la législation en vigueur.
  • la coordination avec les différents opérateurs de réseaux publics de télécommunications et opérateurs de réseaux d’accès et tous les fournisseurs de services de télécommunications concernés, dans tout ce qui se relève de ses missions conformément à la législation en vigueur.
  • l’exploitation des systèmes nationaux de contrôle du trafic des télécommunications dans le cadre du respect des traités internationales relatifs aux droits de l’Homme et des cadres législatifs relatifs à la protection des données personnelles.

Chapitre 2 Du fonctionnement

Art. 3 – L’agence technique des télécommunications comprend les structures suivantes :

  • le directeur général,
  • le comité de suivi,
  • le secrétariat permanant,
  • les services spécifiques,
  • la direction des affaires administratives et financières.

Section 1 Le directeur général

Art. 4 – L’agence technique des télécommunications est dirigée par un directeur général, nommé par décret sur proposition du ministre chargé des technologies de l’information et de la communication.

Art. 5 – Le directeur général est chargé de prendre les décisions dans tous les domaines qui relèvent de ses prérogatives.

Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature au secrétaire permanant de l’agence dans la limite des missions qui lui sont attribuées conformément à la législation et la réglementation en vigueur à l’exception de celles dont il est chargé au comité de suivi.

Le directeur général est chargé notamment de :

  • assurer la gestion administrative, financière et technique de l’agence,
  • présider le comité de suivi,
  • veiller à l’exécution des décisions du comité de suivi,
  • conclure les marchés et les contrats conformément à la législation et la réglementation en vigueur en considérant les spécificités des missions l’agence,
  • proposer le budget de l’agence,
  • proposer l’organisation des services de l’agence,
  • représenter l’agence auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs, financiers et juridictionnels, et ce, conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
  • élaborer les rapports annuels d’activités de l’agence et les soumettre au ministre chargé des technologies de l’information et de la communication,
  • exécuter toute autre mission liée à l’activité de l’agence et qui lui est confiée par le ministre chargé des technologies de l’information et de la communication.

Section 2 Le comité de suivi

Art. 6 – Il est créé au sein de l’agence technique des télécommunications, un comité de suivi qui veille à la bonne exploitation des systèmes nationaux de contrôle du trafic des télécommunications dans le cadre de la protection des données personnelles et des libertés publiques, elle est chargée à cet effet de :

  • la réception et qualification technique les ordres d’investigation et de constatation des crimes des systèmes d’information et de la communication issus du pouvoir judiciaire conformément à la législation en vigueur,
  • le transfert des ordres d’investigation et de constatation aux services spécifiques de l’agence ou ordonner leur renvoi aux structures concernées avec obligation de motivation,
  • le suivi de l’exécution technique des ordres d’investigation et de constatation,
  • ordonner le transfert des résultats des ordres d’investigation et de constatation aux structures concernées conformément à la législation en vigueur en matière de confidentialité et de protection des données personnelles,
  • le transfert de rapports annuels sur le traitement des ordres d’investigation et de constatation des crimes des systèmes d’information et de la communication, au conseil investi du pouvoir législatif.

Art. 7 – Le comité de suivi est composé comme de :

  • le directeur général de l’agence: président,
  • un juge de deuxième grade au minimum auprès des juridictions judiciaires : vice-président,
  • un représentant du ministère de justice : membre,
  • un représentant du ministère de l’intérieur : membre,
  • un représentant du ministère de la défense nationale : membre,
  • un représentant du ministère des technologies de l’information et de la communication : membre,
  • un représentant du ministère des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle : membre,
  • un représentant du comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : membre,
  • un représentant de l’instance nationale de protection des données à caractère personnel : membre.

Le vice-président ainsi que les membres du comité de suivi sont nommés par décret, sur proposition du ministre chargé des technologies de l’information et de la communication et des ministères concernés, pour une durée de cinq ans non renouvelables.

Art. 8 – Le comité de suivi de l’agence technique des télécommunications se réunit, sur convocation de son président ou du vice-président, chaque fois qu’il est nécessaire pour délibérer sur les questions relevant de ses attributions et inscrites dans un ordre du jour présenté lors de la session.

Le comité de suivi ne peut légalement se réunir qu’en présence d’au moins trois (3) de ses membres, en sus du président ou du vice-président.

Faute du quorum, le comité se réunit ultérieurement en une deuxième réunion quel que soit le nombre des membres présents.

Et dans tous les cas, il prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents.

Les membres du comité de suivi doivent sauvegarder le caractère confidentiel des délibérations du comité ainsi que le caractère secret des informations dont ils ont eu connaissance à raison de leur qualité, et ce même après la perte de cette qualité sauf dispositions contraire de la loi.

Le secrétaire permanent de l’agence est chargé de secrétariat du comité de suivi, et il assure à cet effet, l’enregistrement des travaux du comité dans des procès-verbaux qui seront consignés dans un registre spécial tenu à cet effet et signé par le président du comité et tous les membres présents et sauvegardé au siège social de l’agence.

Section 3 Le secrétariat permanent

Art. 9 – Le secrétariat permanent de l’agence technique des télécommunications se compose de :

  • Bureau des procédures chargé de recevoir les ordres d’investigation et de constatation des crimes des systèmes d’information et de la communication adressés à l’agence,
  • Bureau d’ordre qui assure les missions liées au bureau d’ordre central conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le secrétariat permanent est chargé également du secrétariat des travaux du comité de suivi et la rédaction des procès-verbaux de ses réunions.

Le secrétaire permanant est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé des technologies de l’information et de la communication.

Section 4 Les services spécifiques

Art. 10 – Les services spécifiques se composent de :

  • la direction des études et enquêtes,
  • la direction d’exploitation des systèmes.

Art. 11 – La direction des études et enquêtes veille à assurer les missions des études et enquêtes sur les ordres reçus par l’agence en coordination avec la direction d’exploitation des systèmes visée par l’article 12 du présent décret.

La direction des études et enquêtes comprend :

  • la division du suivi des enquêtes et des investigations,
  • la division d’analyse de données, de coordination et de la coopération internationale.

Le directeur des études et enquêtes est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des technologies de l’information et de la communication.

Art. 12 – La direction d’exploitation des systèmes veille à :

  • l’exécution des décisions du comité de suivi relatives aux ordres d’investigation et de constatation des crimes des systèmes d’information et de la communication,
  • l’exploitation des systèmes nationaux de contrôle du trafic des télécommunications et au fonctionnement des équipements de raccordement avec les réseaux publics de télécommunications et systèmes d’information concernés,
  • assurer la maintenance des applications et équipements relevant des systèmes nationaux de contrôle du trafic des télécommunications,
  • proposer les solutions et les programmes techniques susceptibles d’améliorer les systèmes de contrôle et les mécanismes du fonctionnement tout en veillant à la protection des données personnelles.

La direction d’exploitation des systèmes comprend :

  • la division de gestion des centres techniques et l’exploitation des systèmes de la connectivité,
  • la division de la sécurité et la protection des données.

Le directeur d’exploitation des systèmes est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé des technologies de l’information et de la communication.

Art. 13 – Les missions des services spécifiques de l’agence technique des télécommunications sont assurées par des agents, choisis parmi les personnalités compétentes dans le domaine des technologies de l’information et de la communication et recrutés suivant la spécificité des missions de l’agence, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Section 5 La direction des affaires administratives et financières

Art. 14 – La direction des affaires administratives et financières est chargée de ce qui suit :

  • gérer les ressources humaines,
  • acquérir les dispositifs et les équipements nécessaires au fonctionnement des services de l’agence,
  • préparer le budget de l’agence,
  • gérer le parc automobile,
  • assurer la maintenance des locaux dédiés à l’agence.

La direction des affaires administratives et financières se compose des services suivants :

  • service des affaires administratives,
  • service des affaires financières, des achats et moyens.

Le directeur des affaires administratives et financières est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé des technologies de l’information et de la communication.

Chapitre 3 – Organisation financière

Art. 15 – Le budget de l’agence technique des télécommunications comporte les recettes et les dépenses suivantes :

1. les recettes :

  • la subvention du budget de l’Etat,
  • les dons et legs tout en considérant la spécificité des missions l’agence.

2. les dépenses :

  • les dépenses de fonctionnement de l’agence, les dépenses de gestion et d’entretien des locaux et des biens mis à sa disposition, les dépenses d’équipement et toutes les autres dépenses nécessaires à la réalisation des missions attribuées à l’agence,
  • les dépenses d’investissement.

Art. 16 – Le directeur général est l’ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l’agence technique des télécommunications et conclue les marchés conformément aux modalités et conditions fixées par les règles de la comptabilité publique.

Toutefois, peuvent être exclues de l’application des dispositions du décret portant réglementation des marchés publiques, les marchés liés à la spécificité des missions de l’agence.

Chapitre 4 Dispositions diverses

Art. 17 – Les agents en activité à l’agence technique des télécommunications continuent à bénéficier des primes et des avantages qui lui sont accordés à la date d’entrée en vigueur du présent décret.

Les membres du comité de suivi, le secrétaire permanent et les techniciens en activité aux services spécifiques de l’agence technique des télécommunications bénéficient d’un régime de d’incitation fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des technologies de l’information et de la communication et du ministre des finances.

Art. 18 – Les emplois fonctionnels d’un chef de service, d’un sous-directeur et d’un directeur prévus par le présent décret, sont attribués par décret conformément aux dispositions du décret n° 2006-1245 du 17 décembre 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale.

Art. 19 – Il est créé par décision du directeur général, une commission spéciale pour étudier la possibilité d’intégration des agents relevant des structures publiques concernées par l’activité de l’agence technique des télécommunications à cette agence, sur la base de leur demande.

Les arrêtés d’intégration des agents prévus au premier paragraphe du présent article sont soumis au visa de l’autorité de tutelle, sur proposition de la commission mentionnée au présent article, et ce, dans un délai d’une année au maximum à partir de la date d’entrée en vigueur du présent décret.

Art. 20 – Le ministre de la défense nationale, le ministre l’intérieur, le ministre de la justice, le ministre des finances et le ministre des technologies de l’information et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 novembre 2013.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:4506
Date du texte:2013-11-06
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:90
Date du JORT:2013-11-12
Télécharger le texte:3175 - 3179

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