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a. Réintégration et reconstitution de carrière

Décret n° 2013-3304 du 12 août 2013 portant fixation des modalités de la prise en charge par l’Etat des cotisations au titre des régimes de retraite, d’allocations de vieillesse, d’invalidité et des survivants et sa base de calcul

Le Chef du gouvernement,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l’organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée notamment la loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007,

Vu la loi n° 60-33 du 14 décembre 1960, instituant un régime d’invalidité, de vieillesse et de survie et un régime d’allocation de vieillesse et de survie dans le secteur non agricole,

Vu la loi n° 81-6 du 12 février 1981, organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée notamment la loi 97-61 du 28 juillet 1997,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée notamment le décret-loi n° 2011-48 du 4 juin 2011,

Vu la loi n° 2003-8 du 21 janvier 2003, portant liquidation des droits des personnes bénéficiant de la couverture de plusieurs régimes légaux d’assurances vieillesse, invalidité et décès,

Vu la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012, portant loi des finances pour l’année 2013 et notamment son article 32,

Vu le décret-loi n° 2011-1 du 19 février 2011, relatif à l’amnistie,

Vu le décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au régime de vieillesse, d’invalidité les textes qui l’ont complété et modifié notamment le décret n° 2007-2148 du 21 août 2007,

Vu le décret n° 2003-1128 du 19 mai 2003, fixant les modalités de liquidation des droits des personnes bénéficiant de la couverture de plusieurs régimes légaux d’assurances vieillesse, invalidité et décès,

Vu le décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012, fixant les procédures de réintégration des agents publics ayant bénéficié de l’amnistie générale et de régularisation de leurs situations administratives,

Vu l’arrêté Républicain n° 2013-43 du 14 mars 2013, portant nomination de Monsieur Ali Larayedh chef du gouvernement,

Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du ministre des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle,

Vu l’avis du ministre des affaires sociales,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.

Décrète :

Article premier (nouveau) – Modifié par le décret gouvernemental n° 2015-1224 du 17 août 2015 – En application des dispositions de l’article 32 de la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012, portant loi de finances pour l’année 2013 et l’article 7 de la loi n° 2013-51 du 23 décembre 2013, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2013, le présent décret gouvernemental fixe les modalités de prise en charge par l’État des cotisations dues par les agents et l’employeur au titre des pensions de retraite, de vieillesse, d’invalidité, les survivants et aussi du capital-décès, et ce, conformément aux taux prévus par la législation et la réglementation en vigueur durant toute la période de la cessation d’activité pour les agents publics bénéficiant de l’amnistie générale au sens du décret-loi n° 2011-1 du 19 février 2011 relatif à l’amnistie générale et qui ont repris leur travail dans le secteur public ou qui ne l’ont pas pu être réintégrés ou recrutés du nouveau.

Les dispositions du présent décret gouvernemental s’appliquent par analogie aux militaires lésés par l’affaire dite de « Barraket Essahel » conformément aux dispositions de la loi n° 2014-28 du 19 juin 2014, susvisée.

Les dispositions du paragraphe 1 et 2 du présent article sont étendues aux agents qui ont atteint l’âge de la retraite et leurs ayants droit en cas de décès[1].

Art. 2- Les montants des cotisations au titre des régimes de retraite et de pensions de vieillesse, d’invalidité et des survivants et du capital-décès[2] sont calculés comme suit :

A- Pour les affiliés de la caisse nationale de la sécurité sociale : la multiplication du taux de cotisations applicable pendant la période de cessation d’activité objet de la régularisation dans le cadre de l’amnistie générale par le montant des salaires dû à l’intéressé pendant toute cette période, considéré comme étant en activité, tout en tenant compte de l’évolution des rémunérations, de l’avancement automatique dans la catégorie ou l’échelle et ce à compter de la date de cessation de l’activité et jusqu’à la date de la réintégration ou la date de l’ouverture de droit à une pension ou la date du décès.

B- Pour les affiliés de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale : la multiplication du taux de cotisations applicable pendant la période de cessation d’activité objet de la régularisation dans le cadre de l’amnistie générale par le dernier salaire dû le jour de la réintégration ou de reclassement ou de l’ouverture de droit à une pension ou le jour du décès.

Art. 3 – Les dispositions de l’article 2 sont appliquées, par analogie, aux agents qui n’ont pas pu être réintégrés ou recrutés de nouveau dans leurs établissements d’origine.

En cas d’impossibilité de réintégration ou de recrutement du nouveau des agents concernés pour cause de liquidation ou de cession de leurs établissements, le comité créé par l’article 9 du décret 2012-3256 du 13 décembre 2012 susmentionné chargé de la réintégration ou du recrutement du nouveau des agents bénéficiant de l’amnistie générale exerçant lors de leur cessation d’activité dans des entreprises publiques liquidées aux cédées procède à la détermination du salaire de référence pour le calcul des cotisations dues pendant les périodes objet de régularisation.

Art. 4- En cas de superposition des périodes à régulariser avec des périodes d’activité déclarées auprès de l’une des caisses de la sécurité sociale ou des périodes d’activité à l’étranger dans le cadre d’une convention internationale de sécurité sociale conclue par la République Tunisienne, sont pris en considération pour la liquidation de la pension les montants déclarés les plus avantageux pour l’intéressé.

Art. 5 (nouveau) – Modifié par le décret gouvernemental n° 2015-1224 du 17 août 2015 – Sous réserve des dispositions du présent décret gouvernemental, est conclue une convention entre le ministère des Finances d’une part et la caisse nationale de la sécurité sociale et la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale d’autre part, chacune en ce qui la concerne, par laquelle sont fixés la modalité de la prise en charge par l’État des cotisations au titre des pensions de retraite, de vieillesse, d’invalidité, des survivants et du capital-décès, ainsi que les procédures et délais de leur transfert aux caisses de sécurité sociale, au profit des agents publics bénéficiant de l’amnistie générale au sens du décret-loi n° 2011-1 du 19 février 2011 susvisé et des militaires lésés par l’affaire dite de « Barraket Essahel » et leurs ayants droit conformément aux dispositions de la loi n° 2014-28 du 19 juin 2014 susvisée et leurs ayants droit.

Ladite convention est approuvée par décret gouvernemental.

Art. 6- Le ministre des Finances et le ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 août 2013.


[1] Les ayants droit des personnes bénéficiaires de l’amnistie générale prévues à l’article 1er du présent décret ainsi que les militaires lésés par l’affaire dite de « Barraket Essahel » de la prestation du capital-décès conformément aux modalités et procédures prévues par le décret n° 93-308 du 1er avril 1993 relatif au régime du capital-décès, en tenant compte de la date du décès pour les affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et conformément aux dispositions de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à l’organisation des régimes de sécurité sociale, pour les affiliés à la caisse nationale de sécurité sociale.

En aucun cas, les dispositions portant sur la prescription sont inopposables aux ayants droit de la personne assurée décédée pour le bénéfice des arrérages de la pension et du capital-décès au titre de la période objet de régularisation.

Les conditions d’ouverture du droit aux arrérages de la pension et du capital-décès sont appréciées aussi bien pour la personne assurée décédée que pour ses ayants droit conformément à la législation et réglementation en vigueur à la date de son décès

[2] L’expression « et du capital-décès » est ajouté par le décret gouvernemental n° 2015-1224 du 17 août 2015.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:3304
Date du texte:2013-08-12
Ministère/ Organisme:Premier ministère
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:69
Date du JORT:2013-08-27
Télécharger le texte:2499 - 2500

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