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I. Magistrats judiciaires

Loi organique n° 2005-81 du 4 août 2005, modifiant et complétant la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l’organisation judiciaire, au Conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit:

Article premier – Sont abrogées, les dispositions du paragraphe premier de l’article 6, l’article 11, l’article 24, l’article 36, l’article 52, l’article 55, le paragraphe premier de l’article 59, l’article 60 et le paragraphe premier de l’article 61 de la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l’organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature et remplacées par les dispositions suivantes :

Art.6 (paragraphe premier nouveau) – Le Président de la République préside le conseil supérieur de la magistrature qui se compose de :

– le ministre de la justice : vice-président,

– le premier président de la cour de cassation : membre,

– le procureur général près la cour de cassation : membre,

– le procureur général directeur des services judiciaires : membre,

– l’inspecteur général au ministère de la justice : membre,

– le président du tribunal immobilier : membre,

– le premier président de la cour d’appel de Tunis : membre,

– le procureur général près la cour d’appel de Tunis : membre,

– un premier président d’une cour d’appel autre que celle de Tunis, élu pour une durée de trois ans par les magistrats occupant la fonction de premier président d’une cour d’appel autre que celle de Tunis. Il est remplacé, le cas échéant, par son homologue élu : membre,

– un procureur général près d’une cour d’appel autre que celle de Tunis, élu par les magistrats occupant la fonction de procureur général près d’une cour d’appel autre que celle de Tunis pour une durée de trois ans. Il est remplacé, le cas échéant, par son homologue élu : membre,

– deux femmes magistrats nommées par décret sur proposition du ministre de la justice pour une durée de trois ans : membres,

– deux magistrats pour chaque grade, élus par leurs pairs pour une durée de trois ans. Ils sont remplacés, le cas échéant, par deux magistrats élus : membres.

Art.11 (nouveau) – A leur première nomination et avant toute prise de fonction, les magistrats prêtent le serment suivant :

«Je jure par Dieu, le tout puissant, de remplir mes fonctions en toute neutralité et honnêteté et m’engage à ne pas divulguer le secret des délibérés en cours d’exercice de mes fonctions de magistrat et au-delà et de me conduire en loyal et honorable magistrat ».

Le serment est prêté en séance publique devant la cour de cassation composée du premier président de la cour de cassation ou son vice-président et des deux plus anciens présidents de chambres, et ce, en présence du procureur général près la cour de cassation ou son adjoint. Un procès- ­verbal en est dressé.

Art. 24 (nouveau) – Le magistrat doit s’abstenir de tout acte ou comportement susceptibles de porter atteinte à l’honneur de la profession.

Art.36 (nouveau) Les magistrats exerçant au sein du tribunal immobilier, de l’administration centrale du ministère de la justice et des établissements relevant dudit ministère sont notés par leurs supérieurs hiérarchiques.

Art .52 (nouveau) Les sanctions disciplinaires applicables par le conseil de discipline sont :

1) le blâme avec inscription au dossier,

2) la mutation disciplinaire,

3) l’élimination du tableau d’avancement ou de la liste d’aptitude,

4) l’abaissement d’un échelon,

5) la suspension pour une période ne dépassant pas neuf mois,

6) la révocation.

Art.55 (nouveau) – Le conseil supérieur de la magistrature est seul compétent pour connaitre de la discipline des magistrats. Il est composé en tant que conseil de discipline comme suit:

– le premier président de la cour d’appel de Tunis : président,

– le procureur général près la cour d’appel de Tunis : membre,

– le premier président de la cour d’appel autre que celle de Tunis, élu au conseil : membre,

– le procureur général près de la cour d’appel autre que celle de Tunis, élu au conseil : membre,

– le magistrat, le moins ancien dans le grade parmi les deux magistrats élus, du même grade que le magistrat déféré devant le conseil de discipline : membre,

– le magistrat, le moins ancien dans le grade parmi les deux magistrats suppléants élus, du même grade que le magistrat déféré devant le conseil de discipline : membre.

Le quorum du conseil de discipline ne peut titrer atteint que par la présence de quatre de ses membres au moins dont l’un des deux magistrats élus.

Art. 59 (paragraphe premier nouveau) – Au jour de la comparution, le conseil procède, après lecture du rapport, à l’audition du magistrat et recueille, le cas échéant, la plaidoirie de son avocat. Le conseil examine le dossier à huis-clos, sa décision doit titrer motivée.

Art. 60 (nouveau) – La décision disciplinaire est susceptible d’un recours devant une commission de recours issue du conseil supérieur de la magistrature. Elle se compose comme suit:

– le premier président de la cour de cassation : président,

– le procureur général près la cour de cassation: membre,

– le procureur général, directeur des services judiciaires : membre,

– le président du tribunal immobilier : membre,

– le magistrat, le plus ancien parmi les deux magistrats élus, du même grade que le magistrat déféré devant le conseil de discipline: membre,

– le magistrat, le plus ancien parmi les deux magistrats suppléants élus, du même grade du magistrat déféré devant le conseil de discipline: membre.

Le quorum de la commission de recours ne peut titrer atteint que par la présence de quatre de ses membres au moins dont l’un des deux magistrats élus du grade du magistrat concerné. Les décisions de ladite commission sont définitives, elles ne sont susceptibles d’aucune voie de recours dont les recours en cassation ou pour excès de pouvoir.

La décision disciplinaire définitive est versée au dossier personnel du magistrat.

Art. 61 (paragraphe premier nouveau) – Le Président de la République peut, sur délibération du conseil supérieur de la magistrature, décider de la levée de la sanction disciplinaire prononcée contre le magistrat après l’expiration d’un délai de cinq ans du jour de la décision devenue définitive.

Art. 2 Sont ajoutés, un dernier paragraphe à l’article 14, les articles 20 bis et 60 bis à la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l’organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature comme suit:

Art.14 (dernier paragraphe) – Il est entendu par nécessité de service, la nécessité née du besoin de parer à une vacance, de nommer des magistrats à de nouvelles fonctions judiciaires, de faire face à une hausse manifeste du volume du travail au sein d’un des tribunaux ou de pourvoir en magistrats les nouveaux tribunaux.

Art.20 bis – Le magistrat est muté de son consentement durant les cinq dernières années suivantes à sa dernière affectation.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent, le magistrat peut titrer muté dans les cas suivants :

– suite à une promotion,

– en application d’une décision disciplinaire définitive,

– pour nécessité de service au sens du dernier paragraphe de l’article 14 de la présente loi.

Les décisions de mutation rendues par le conseil supérieur de la magistrature pour nécessité de service sur la base du dernier tiret du paragraphe précédent ou de l’article 14 de la présente loi, sont susceptibles d’opposition.

L’opposition est faite devant le conseil supérieur de la magistrature dans un délai de huit jours à partir de la publication de la décision au Journal Officiel de la République Tunisienne. Il y est statué dans un délai ne dépassant pas un mois.

Art.60 bis – Le recours contre la décision disciplinaire est porté par une requête présentée au premier président de la cour de cassation en sa qualité de président de la commission de recours, par le ministre de la justice, le magistrat concerné ou son avocat, et ce, dans un délai d’un mois à partir de la notification de la décision disciplinaire.

Le magistrat concerné est cité à comparaitre devant la commission de recours, un délai de huit jours lui est imparti, à compter du jour où la citation lui est délivrée.

Les dispositions énoncées aux articles 58 et 59 de la présente loi sont également applicables au recours contre la décision disciplinaire.

Art. 3 – L’article 12 et le deuxième paragraphe de l’article 54 de la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l’organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature sont complétés comme suit:

Art.12 – et des établissements relevant dudit ministère ainsi que les magistrats en détachement.

Art. 54 (deuxième paragraphe) – … et dans ce cas il est statué sur l’action disciplinaire dans un délai ne dépassant pas trois mois.

Art. 4 – Sont supprimés, les termes « et leur composition » énoncé à l’article 2, « du siège » énoncé à l’article 14 et «et 5» énoncé à l’article 53 de la loi n° 67- 29 du 14 juillet 1967 relative à l’organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature.

Art. 5 – Le terme «parquet » énoncé aux articles 4, 5 et 15 de la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l’organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature est remplacé par l’expression «ministère public ». Le terme «les juges suppléants » énoncé à l’article 34 de la même loi est remplacé par le terme « les magistrats en période d’habilitation ». Le terme «le chef du parquet » énoncé à l’article 35 est de même remplacé par le terme «le procureur général près la cour d’appel ».

Art. 6 – Les premiers présidents de cours d’appel autre que celle de Tunis et les procureurs généraux près desdites cours demeurent membres du conseil supérieur de la magistrature jusqu’à élection de leurs représentants au conseil. Les élections ont lieu dans un délai de trois mois à partir de la promulgation de la présente loi.

Les représentants élus des magistrats des trois grades demeurent membres du conseil supérieur de la magistrature jusqu’à élection des nouveaux représentants. Les élections ont lieu dans les trois mois qui précédent le terme de leur mandat actuel au conseil.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 4 août 2005.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:81
Date du texte:2005-08-04
Ministère/ Organisme:Ministère de la Justice
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:64
Date du JORT:2005-08-12
Page du JORT:2197 - 2198

Abrogations:
Autres modifications
Ce texte est une modification d’un autre texte:

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