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4. Procédures de contrôle des dépenses publiques

Décret n° 2013-3767 du 13 Septembre 2013 fixant la procédure spéciale du visa des dépenses de la Présidence de la République ayant un caractère confidentiel ainsi que l’approbation des marchés y afférents

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre directeur du cabinet présidentiel,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique et notamment son article 88 (nouveau), telle que modifiée par la loi n° 97-88 du 24 décembre 1997,

Vu la loi n° 88-60 du 2 juin 1988, portant loi de finances complémentaire pour la gestion 1988 et notamment son article 10,

Vu le décret n° 90-1953 du 26 novembre 1990, portant organisation des services de la Présidence de la République, tel qu’il a été complété par le décret n° 2001-¬2136 du 15 septembre 2001 et le décret n° 2012-2473 du 16 octobre 2012,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, ensemble les textes qui l’ont modifié et notamment le décret n° 2012-515 du 2 juin 2012,

Vu le décret n° 2011-623 du 23 mai 2011, portant dispositions spécifiques pour la réglementation des marchés publics, tel que modifié par le décret n° 2012-515 du 2 juin 2012,

Vu le décret n° 2012-2878 du 19 novembre 2012, relatif au contrôle des dépenses publiques,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.

Décrète :

Article premier – Sont soumises à une procédure de contrôle spéciale propre à garantir le caractère confidentiel des dépenses rattachées à la sécurité du chef de l’Etat et des personnalités officielles, les dépenses de la Présidence de la République relatives à l’achat d’équipements et fournitures figurant sur une liste qui sera fixée par arrêté du chef du gouvernement sur proposition du ministre directeur du cabinet présidentiel.

Art. 2 – Les marchés relatifs à l’achat d’équipements et fournitures figurant sur la liste objet de l’arrêté mentionné à l’article premier du présent décret sont passés :

– soit par voie de marché négocié avec un ou plusieurs fournisseurs choisis par l’administration ou avec des fournisseurs sélectionnés d’avance par l’administration,

– soit par voie de consultation élargie.

Art. 3 – Lorsqu’il est procédé à une consultation, les plis sont ouverts par une commission dont la composition est fixée par décision du ministre directeur du cabinet présidentiel.

Le dépouillement des offres, la négociation des prix et l’établissement des clauses des contrats sont assurés par une commission interne désignée par décision du ministre directeur du cabinet présidentiel.

Art. 4 – Il est institué auprès de la Présidence de la République « une commission spéciale » présidée par le ministre directeur du cabinet présidentiel, ou son représentant, elle comprend :

– trois représentants de la Présidence de la République : membres,

– deux représentants de la Présidence du gouvernement : membres,

– un représentant du ministre des finances : membre,

– un représentant de la banque centrale de Tunisie : membre.

Cette commission pourra entendre, à la demande de son président ou de l’un de ses membres, toute personne compétente qu’elle jugera utile de consulter, elle se réunit à la diligence de son président.

Art. 5 – La commission spéciale prévue à l’article 4 du présent décret examine :

a) Les rapports de dépouillement des offres préalablement au choix du titulaire de marché,

b) Les projets définitifs des contrats de marchés,

c) Les projets d’avenants aux marchés,

d) Les projets des règlements définitifs des marchés susmentionnés,

e) Tous problèmes et litiges relatifs à la préparation, la passation, l’exécution, le paiement et le règlement des marchés et conventions qui lui sont soumis,

f) Les dépenses hors marchés.

La commission spéciale peut, si elle le juge utile, procéder à des négociations directes avec le ou les fournisseurs retenus.

L’avis de la commission spéciale est obligatoire.

Art. 6 – Tout dossier soumis à l’avis de la commission spéciale doit être assorti d’un rapport motivé établi et signé par les agents responsables du marché.

Art.7 – Les marchés sont approuvés par le ministre directeur du cabinet présidentiel sur avis favorable de la commission spéciale compétente.

Art. 8 – L’examen à faire par les services de contrôle des dépenses publiques porte sur l’exacte imputation de la dépense et la réalité des disponibilités des crédits.

Le contrôleur des dépenses publiques vise les fiches signalétiques des marchés aux fins de blocage des crédits au vu de l’avis favorable de la commission spéciale.

Les propositions d’engagement afférentes à ces dépenses sont soumises au visa du contrôle des dépenses publiques appuyées de l’avis favorable de la commission spéciale.

Art. 9 – Le ministre directeur du cabinet présidentiel et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 septembre 2013.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:3767
Date du texte:2013-09-13
Ministère/ Organisme:Présidence de la République
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:78
Date du JORT:2013-09-27

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