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Procédures générales

Décret n° 2013-3232 du 12 août 2013, portant organisation du corps de contrôle général des services publics et fixant ses attributions et le statut particulier de ses membres

Le chef du gouvernement,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 93-50 du 3 mai 1993, relative au haut comité du contrôle administratif et financier,

Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,

Vu le décret-loi n° 2011-41 du 26 mai 2011, relatif à l’accès aux documents administratifs des organismes publics, tel que modifié par le décret-loi n° 2011-54 du 11 juin 2011,

Vu le décret-loi cadre n° 2011-120 du 14 novembre 2011, relatif à la lutte contre la corruption,

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du Premier ministère, tel que modifié par le décret n° 71-133 du 10 avril 1971 et le décret n° 87-1299 du 27 novembre 1987 et le décret n° 87-1311 du 5 décembre 1987,

Vu le décret n° 82-6 du 5 janvier 1982, fixant le statut particulier aux membres du corps du contrôle général des services publics, l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret

n° 2000-63 du 3 janvier 2000,

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires, tel que modifié par le décret n° 2012-2937 du 27 novembre 2012,

Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994, fixant les modalités d’application des dispositions relatives à la promotion au choix des fonctionnaires de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 95-2604 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national d’expert-comptable, tel que modifié et complété par le décret n° 2002-1976 du 30 août 2002,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,

Vu le décret n° 2004-79 du 14 janvier 2004, relatif aux cycles de formation à l’école nationale d’administration, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-1939 du 30 juillet 2007,

Vu le décret n° 2012-1227 du 1er août 2012, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de mastère dans le système LMD,

Vu l’arrêté Républicain n° 2013-43 du 14 mars 2013, portant nomination de Monsieur Ali Larayedh chef du gouvernement,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.

Décrète :

Chapitre I

ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DU CORPS DU CONTROLE GENERAL DES SERVICES PUBLICS

Section 1 – Attributions du corps du contrôle général des services publics

Art.1 – Le corps de contrôle général des services publics exerce ses fonctions en vue de consolider la gouvernance, la transparence et la recevabilité, et de concrétiser les principes de la bonne gestion publique et la préservation des deniers publics, et ce conformément à la législation en vigueur et en s’inspirant des normes consacrées au niveau international, de la déontologie de la profession, et des principes de neutralité, de responsabilité et d’intégrité.

Art. 2 – Le corps de contrôle général des services publics est chargé sous l’autorité directe du chef du gouvernement, du contrôle supérieur des services de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et des entreprises publics, et d’une façon générale, des structures, entités et organisations de tout type bénéficiant, directement ou indirectement, d’une aide ou d’une participation publique sous forme de parts du capital, de subventions, de prêts, d’avances ou de garanties, et toutes autres entités assurant un service public quel que soit sa nature.

Le corps de contrôle général des services publics est chargé, en outre, de réaliser des enquêtes ou des missions particulières qui lui sont confiées et ce à travers des travaux de contrôle ciblés et ponctuels.

Le corps de contrôle général des services publics procède à l’évaluation des programmes nationaux et des politiques publiques dans le cadre de l’évaluation participative, et ce en vue de consolider l’ouverture des structures concernées par l’évaluation sur leur environnement et l’amélioration des relations avec leurs usagers.

Le corps de contrôle général des services publics est chargé de l’audit de l’efficience, de l’efficacité et de l’impact de la gestion publique.

Le corps de contrôle général des services publics est chargé, en outre, de l’audit et l’évaluation des projets et programmes financés dans le cadre de la coopération externe.

Ces missions peuvent être effectuées au profit des institutions de financement dans le cadre de conventions conclues à cet effet et ce après approbation du chef du gouvernement.

Le corps de contrôle général des services publics émet son avis sur les projets de textes législatifs ou réglementaires visant l’organisation ou l’amélioration des méthodes de travail des services publics, et toutes mesures visant à améliorer la qualité de la gestion publique et à consacrer les principes de gouvernance.

Art. 3 – Les services d’inspection administrative et financière des différents ministères ainsi que les services de contrôle général des finances et du contrôle général des domaines de l’Etat et des affaires foncières, sont tenus de communiquer au chef du gouvernement des copies des rapports établis dans le cadre de leurs missions.

Section 2 – Organisation du corps du contrôle général des services publics

Art. 4 – Les services du corps de contrôle général des services publics sont placés sous l’autorité du chef du corps nommé par décret parmi les contrôleurs généraux des services publics ayant accédé à ce grade depuis trois ans au moins.

Le corps de contrôle général des services publics comprend:

– Section du contrôle approfondi,

– Section de l’évaluation,

– Section de l’audit et l’évaluation des projets financés par les institutions de financement extérieures,

– Section des enquêtes, des consultations et des missions spéciales.

Le corps de contrôle général des services publics comprend, en outre, une cellule administrative veillant à faciliter les missions du corps, la tenue des archives papiers et numériques de ses rapports et la gestion de la bibliothèque.

Art. 5 – Les chefs de sections sont nommés par arrêté du chef du gouvernement sur proposition du chef du corps de contrôle général des services publics, parmi les contrôleurs généraux des services publics en exercice au sein du corps pendant au moins deux années dans leur grade à la date de la nomination, ou par intérim parmi les contrôleurs généraux qui ne remplissent pas la condition d’ancienneté exigée.

Art. 6 – Le chef du corps arrête, en concertation avec les chefs de sections cités à l’article 5, le programme annuel d’interventions du corps de contrôle général des services publics. ledit programme est approuvé selon les modalités en vigueur.

Art. 7 – Les chefs de sections sont chargés du suivi des missions de contrôle, d’évaluation et d’audit relevant de leur autorité et de l’approbation des rapports de mission établis avant leur transmission au chef du corps de contrôle général des services publics.

Art. 8 – Les résultats des travaux de contrôle, d’audit et d’évaluation sont consignés dans des rapports après avoir garanti le droit de réponse des structures concernées aux observations et recommandations qui y sont contenues.

Ces résultats peuvent être publiés à travers les moyens appropriés et selon les modalités juridiques en vigueur.

Art. 9 – Le corps de contrôle général des services publics établit un rapport annuel soumis au chef du gouvernement et contenant les principales lacunes et irrégularités relevées à l’issue des travaux de contrôle et d’enquêtes, et les principaux résultats tirés des rapports d’évaluation. le rapport annuel comporte, en outre, une synthèse des recommandations et mesures de réforme proposées par le corps de contrôle général des services publics aux structures concernées par son intervention.

Le rapport annuel ou sa synthèse sont publiés conformément à la législation en vigueur relative à l’accès aux documents administratifs, à l’exception des données protégées en vertu de la législation relative à la protection des données à caractère personnel.

Art.10 – Le corps de contrôle général des services publics peut, après approbation du chef du gouvernement, adhérer aux organisations internationales et régionales actives dans son domaine d’intervention, et conclure des conventions de coopération à cet effet.

Chapitre II

STATUT DES MEMBRES DU CORPS DE CONTROLE GENERAL DES SERVICES PUBLICS

Section 1 – Dispositions communes

Art. 11 – Les membres du corps de contrôle général des services publics exercent leurs missions prévues par l’article 2 du présent décret en vertu d’ordres de mission qui leur sont délivrés directement par le chef du gouvernement.

Art. 12 – Les membres du corps de contrôle général des services publics sont investis, dans le cadre de leurs missions, des pouvoirs d’enquête et d’investigation les plus étendus.

Ils disposent du droit de regard et de demander la communication immédiate et la disposition, le cas échéant de tout document matériel ou numérique. Ils sont habilités à avoir accès aux réseaux d’informations, aux bases de données et aux codes sources.

Ils peuvent, en outre, demander des clarifications écrites et effectuer des constats sur les lieux à chaque fois s’il en est nécessaire.

Le secret professionnel ou la confidentialité des documents ne sont en aucun cas opposables aux membres du corps de contrôle général des services publics.

Art. 13 – Les contrôleurs généraux et les contrôleurs en chef des services publics peuvent être nommés chefs d’inspections ministérielles, et ce sur proposition des ministres concernés. Ils sont mis en position de détachement.

Art. 14 – Les membres du corps de contrôle général des services publics sont protégés contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et même après l’exercice de celles-ci.

Art. 15 – Les membres du corps de contrôle général des services publics sont tenus par les obligations de réserve et du secret professionnel concernant les informations et les documents dont ils disposent à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Ils exercent leurs missions dans le cadre de la responsabilité, de la neutralité, de l’intégrité et de l’indépendance, conformément à un code de conduite et à un guide général pour le contrôle et l’évaluation approuvés par arrêté du chef du gouvernement.

Art. 16 – Les membres du corps de contrôle général des services publics sont assermentés et porteurs de cartes professionnelles qui prévoient leur protection et la facilitation de leurs missions par les autorités civiles et militaires.

Les conditions d’octroi et de retrait de la carte professionnelle sont fixées par arrêté du chef du gouvernement.

A leur recrutement, les membres du contrôle général des services publics prêtent devant le président du tribunal de première instance de Tunis le serment dont la teneur suit :

« Je jure par Dieu tout puissant, de remplir mes fonctions en toute intégrité, en toute responsabilité et en toute neutralité, de garder le secret des documents et des informations dont j’aurais connaissance dans le cadre de l’exercice de mes fonctions».

Art. 17 – Le corps de contrôle général des services publics comporte les grades ci-après:

– Contrôleur adjoint des services publics,

– Contrôleur des services publics,

– Contrôleur en chef des services publics,

– Contrôleur général des services publics.

Tous les grades du corps de contrôle général des services publics appartiennent à la sous-catégorie « A1 » de la catégorie « A ».

Chaque grade des membres du corps de contrôle général des services publics comprend les échelons suivants:

– Contrôleur général des services publics : seize (16) échelons,

– Contrôleur en chef des services publics : vingt (20) échelons,

– Contrôleur des services publics : vingt-trois (23) échelons,

– Contrôleur adjoint des services publics: vingt-cinq (25) échelons.

La concordance des échelons avec les niveaux de rémunération prévus par la grille des salaires est fixée par décret.

La durée requise pour accéder aux échelons 2, 3 et 4 est fixée à un an pour le grade de contrôleur adjoint des services publics et de deux ans pour les autres échelons.

Toutefois, pour les grades de contrôleur des services publics, contrôleur en chef des services publics et contrôleur général des services publics, la cadence d’avancement est fixée à deux (2) ans.

Art. 18 – Les agents nommés suite à une promotion sont classés dans l’échelon correspondant au salaire de base immédiatement supérieur à celui qu’ils percevaient dans leur ancien grade.

Toutefois, l’avantage résultant de leur promotion ne peut pas être inférieur à celui qu’ils auraient obtenu par un avancement d’échelon dans l’ancien grade.

Section 2 – Dispositions spécifiques à chaque grade

Art. 19 – Les contrôleurs adjoints des services publics sont recrutés dans la limite des emplois à pourvoir, dans les conditions suivantes :

  1. Par voie de nomination directe parmi les diplômés du cycle supérieur de l’école nationale d’administration ayant suivi une formation spécialisée dans le domaine du contrôle et les diplômés des écoles créées ou agréées par l’administration à cet effet, dont la scolarité a été jugée satisfaisante selon le régime des études de l’école concernée.
  2. Par concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers parmi :
    1. Les candidats titulaires d’un diplôme national de doctorat en droit, économie, gestion ou un diplôme équivalent dans les mêmes spécialités, et ce conformément avec la loi et la réglementation en vigueur concernant les conditions de recrutement dans la fonction publique.
    2. Les candidats titulaires du certificat d’études supérieures de révision comptable ou d’un diplôme de formation homologué à ce niveau et justifiant d’une ancienneté de trois ans au moins, après obtention de leur diplôme, dans un cabinet d’expert-comptable inscrit au tableau de l’ordre des experts comptables de Tunisie, et ce en conformité avec la loi et la réglementation en vigueur concernant les conditions de recrutement dans la fonction publique.
    3. Les candidats titulaires du diplôme national du mastère en droit, économie, gestion financière ou comptable ou un diplôme équivalent dans les mêmes spécialités et justifiant d’une ancienneté de cinq ans au moins dans les domaines de contrôle, d’inspection et d’audit au sein des structures du secteur public à la date de clôture des candidatures.

Les modalités d’organisation du concours externe sus-indiqué sont fixées par arrêté du chef du gouvernement.

Art. 20 – Le contrôleur adjoint des services publics doit suivre un stage destiné à :

– le préparer à exercer sa fonction et l’initier aux techniques professionnelles relatives au contrôle, l’audit et l’évaluation.

– parfaire sa formation et consolider ses aptitudes professionnelles.

Durant la période de stage, le contrôleur adjoint des services publics est encadré conformément à un programme dont l’élaboration et le suivi d’exécution sont assurés par un membre du corps de contrôle général des services publics en activité désigné par le chef du contrôle général des services publics à cet effet, à condition qu’il soit titulaire au moins du grade de contrôleur en chef des services publics.

L’encadreur doit assurer le suivi de l’exécution de tout le programme d’encadrement même au cas où certaines de ses étapes sont effectuées dans le cadre d’une mission ou au sein d’une structure non soumise à son autorité.

L’encadreur est tenu de présenter des rapports périodiques une fois, au moins, tous les six mois sur l’évaluation des aptitudes professionnelles du contrôleur adjoint des services publics stagiaire et un rapport final à la fin de la période de stage.

Le contrôleur adjoint des services publics concerné doit présenter un rapport de fin de stage comportant ses observations et ses propositions sur l’ensemble des étapes du stage.

La commission administrative paritaire émet son avis sur la titularisation du contrôleur adjoint des services publics stagiaire au vu du rapport final de stage annoté par le chef du corps du contrôle général des services publics et accompagné du rapport de fin de stage élaboré par le contrôleur adjoint des services publics stagiaire.

Le chef du gouvernement se prononce sur la titularisation.

Le stage dure :

– Une année pour les contrôleurs adjoints des services publics nommés conformément aux dispositions du paragraphe (A) de l’article 19 du présent décret, ainsi que ceux recrutés conformément à l’alinéa 3 du paragraphe (B) de l’article 19 du présent décret.

– Deux années pour les contrôleurs adjoints des services publics nommés par voie de concours externe, sur épreuves, sur titres ou sur dossiers conformément au paragraphe (B) de l’article 19 du présent décret.

A l’issue de la période de stage susvisée, il est procédé à la titularisation du contrôleur adjoint des services publics stagiaire.

En cas de refus de titularisation il est procédé soit à la prolongation de la durée du stage pour une année supplémentaire au plus, soit au reversement dans son grade d’origine, soit à sa révocation.

Dans le cas où il n’est pas statué sur sa titularisation et à l’expiration d’un délai de quatre (4) ans à compter de son recrutement, il est réputé titulaire d’office.

Art. 21 – Le contrôleur adjoint des services publics est nommé par décret et à la fonction et les avantages d’un chef de service d’administration centrale.

Art. 22 – Le contrôleur des services publics est nommé par voie de promotion au choix parmi les contrôleurs adjoints des services publics justifiant d’une ancienneté de trois ans au moins dans ce grade et inscrit sur une liste d’aptitude.

Art. 23 – Le contrôleur des services publics est nommé par décret et à la fonction et les avantages d’un sous-directeur d’administration centrale.

Il n’est pas soumis à un stage dans son nouveau grade.

Art. 24 – Le contrôleur en chef des services publics est nommé par voie de promotion au choix parmi les contrôleurs des services publics justifiant d’une ancienneté de trois ans au moins dans ce grade et inscrit sur une liste d’aptitude.

Art. 25 – Le contrôleur en chef des services publics est nommé par décret et à la fonction et les avantages d’un directeur d’administration centrale.

Il n’est pas soumis à un stage dans son nouveau grade.

Art. 26 – Le contrôleur général des services publics est nommé par voie de promotion au choix parmi les contrôleurs en chef des services publics justifiant d’une ancienneté de quatre ans au moins dans ce grade et inscrit sur une liste d’aptitude.

Art. 27 – Le contrôleur général des services publics est nommé par décret et à la fonction et les avantages d’un directeur général d’administration centrale.

Il n’est pas soumis à un stage dans son nouveau grade.

Art. 28 – Toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret n° 82-6 du 5 janvier 1982 fixant le statut particulier aux membres du corps du contrôle général des services publics tel que modifié et complété par le décret n° 86-808 du 22 août 1986 et le décret 94-1102 du 14 mai 1994 et le décret n° 97-290 du 3 février 1997 et le décret n°2000-63 du 3 janvier 2000.

Chapitre III

DISPOSITIONS FINALES

Art. 29 – Sous réserve des dispositions de l’article 16 du présent décret, les membres appartenant actuellement au corps de contrôle général des services publics prêtent serment devant le président du tribunal de première instance de Tunis et ce à la date de promulgation du présent décret.

Art. 30 – Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 août 2013.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:3232
Date du texte:2013-08-12
Ministère/ Organisme:Premier ministère
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:67
Date du JORT:2013-08-12
Page du JORT:2749 - 2753

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