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III. Rémunération générale des forces de sécurité intérieure

Décret n° 2013-3176 du 7 Août 2013 fixant le montant de l’indemnité de risque attribuée aux agents des forces de sûreté intérieure

Le chef du gouvernement,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sûreté intérieure, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 2006-1155 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents de la sécurité du chef de l’Etat et des personnalités officielles,

Vu le décret n° 2006-1160 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale, tel que modifié par le décret n° 2011-1260 du 5 septembre 2011,

Vu le décret n° 2006-1162 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la garde nationale, tel que modifié par le décret n° 2011-1260 du 5 septembre 2011,

Vu le décret n° 2006-1164 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la protection civile, tel que modifié par le décret n° 2011-1260 du 5 septembre 2011,

Vu le décret n° 2006-1167 du 13 avril 2006, fixant le statut particulier du corps des cadres et agents des prisons et de la rééducation,

Vu le décret du premier février 1992, portant attribution de l’indemnité des charges de sécurité, l’indemnité de risque, l’indemnité de commandement et de responsabilité et l’indemnité de logement aux agents des forces de sûreté intérieure,

Vu le décret n° 97-128 du 16 septembre 1997, fixant les montants de l’indemnité de risque et de l’indemnité provisoire complémentaire attribuées aux agents des forces de sûreté intérieure,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.

Décrète :

Article premier – Le montant mensuel de l’indemnité de risque attribuée aux agents des forces de sûreté intérieure est uniformément fixé à cent (100) dinars pour toutes les catégories et sous-catégories A1, A2, A3, B, C et D.

Art. 2 – Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret.

Art. 3 – Le présent décret prend effet à compter du premier juillet 2013.

Art. 4 – Le ministre de l’intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 août 2013.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:3176
Date du texte:2013-08-07
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:66
Date du JORT:2013-08-16
Page du JORT:2382 - 2382

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