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a. Statut général du personnel de l'Etat

Décret n° 88-189 du 11 Février 1988 relatif à l’utilisation des voitures de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu l’article 53 de la constitution,

Vu la loi n°83-112 du 12 décembre 1983 portant statut générale des personnelle de l’état, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 71-363 du 9 octobre 1971 réglementant l’attribution et la rémunération des Rémunération des emplois fonctionnelle des administrations centrales,

Vu le décret n° 80-526 du 8 mai 1980 fixant le régime applicable aux chargés de mission Auprès des cabinets ministériels;

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrète:

Article premier Le présent décret réglemente les conditions d’utilisation des voitures de l’Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.

Titre premier – Des voitures de fonction et avantages assimiles

Art. 2 – Sous réserve des dispositions des articles 4, 5 et 6 du présent décret, ne bénéficient d’une voiture de fonction que les cadres supérieurs ayant rang de secrétaire général de ministère, de directeur de cabinet, de chef de cabinet ou de directeur général d’administration centrale.

Il est alloué à chaque bénéficiaire 400 litres de carburant par mois.

Ce carburant est livré sous forme de bons, valables exclusivement pour l’utilisation des voitures de fonction ou de service.

Art. 3 – A défaut d’une voiture de fonction disponible, les cadres supérieurs cités à l’article deux du présent décret, bénéficient d’une indemnité kilométrique conformément à la réglementation en vigueur et de 200 litres de carburant par mois.

Art. 4 Les chargés de mission peuvent par arrêté du Premier ministre bénéficier de l’un des avantages suivants :

̶ d’une indemnité kilométrique;

̶ d’une voiture de fonction et de 400 litres de carburant au maximum;

̶ d’une indemnité kilométrique et de 200 litres de carburant.

Art. 5 – Un arrêté du Premier ministre fixe sur proposition des ministres intéressés les fonctions particulières à chaque département et nécessitant l’utilisation d’une voiture de fonction.

Art. 6 – Des autorisations individuelles d’utilisation de voitures de fonction peuvent être accordées à des fonctionnaires autres que ceux indiqués aux articles 2, 4 et 5 du présent décret, ces autorisations sont octroyées par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministres intéressés elles fixent le maximum de carburant pouvant être alloué aux intéressés.

Art. 7 – Les fonctionnaires chargés de l’emploi de directeur d’administration centrale ou d’un emploi assimilé, bénéficient d’une indemnité kilométrique conformément à la réglementation en vigueur et de 200 litres de carburant par mois.

Art. 8 Les déplacements de service au-delà de 50km du lieu du travail du bénéficiaire d’une voiture de fonction, donne droit à un contingent supplémentaire de carburant.

Ce supplément est calculé sur la base de la consommation nécessaire pour les déplacements en question déduction faite de 100 km par déplacement.

Titre 2 – Des voitures de service

Art. 9 – Les voitures de service doivent être utilisées exclusivement pour les besoins du service.

Toutefois, les agents publics peuvent sur autorisation écrite de leur chef d’administration utiliser accessoirement ces voitures à des fins personnelles.

Titre 3 – Disposition commun

Art. 10 – Les voitures de fonction doivent comporter une plaque d’immatriculation avec des lettres et des chiffres noirs sur fond de couleur orangé.

Les voitures de service doivent comporter une plaque d’immatriculation avec des lettres et des chiffres noirs sur fond de couleur jaune.

Art. 11 – Une carte spéciale est délivrée par l’administration aux utilisateurs des voitures de fonction ou des voitures de service utilisées accessoirement à des fins personnelles.

Art. 12 – L’utilisation par les agents publics des voitures prévues à l’article onze du présent décret, est exclusive de l’indemnité kilométrique attribuée au titre du grade ou de la fonction.

Art. 13 – L’administration prend en charge les frais afférents aux voitures de fonction ou de service.

Art. 14 – Le Premier ministre, les ministres d’état, les ministres et secrétaires d’état sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 11 février 1988.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:189
Date du texte:1988-02-11
Ministère/ Organisme:Premier ministère
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:13
Date du JORT:1988-02-13
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