Latest laws

>

a. Conseil supérieur de la Magistrature

Loi organique n° 2013-13 du 2 mai 2013, portant création de l’Instance provisoire de l’ordre judiciaire

Au nom du peuple,

L’assemblée nationale constituante ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Dispositions générales

Article premier – Est créée en vertu de la présente loi, une instance provisoire indépendante qui supervise la justice judiciaire jouissant de l’autonomie administrative et financière et remplaçant le conseil supérieur de la magistrature, dénommée « instance provisoire de la justice judiciaire ». Elle est désignée dans la présente loi par l’expression « l’instance ».

L’instance détermine son règlement intérieur organisant les modalités de son fonctionnement.

Art. 2 – L’instance statue sur la carrière professionnelle des magistrats concernant leur nomination, promotion, mutation et discipline. Elle émet un avis consultatif sur les projets de loi relatifs au fonctionnement de la justice et aux voies de réforme du système de la justice judiciaire. L’instance peut présenter de sa propre initiative toute proposition et recommandation qu’elle juge utiles pour promouvoir l’action judiciaire.

Art. 3 – Les délibérations de l’instance ne sont valables qu’en la présence des deux tiers de ses membres au moins. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de 10 jours, à condition que le tiers de ses membres soit présent, auquel cas, les délibérations sont considérées comme valables.

L’instance prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents, à l’exception du cas de levée d’immunité, où elle prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les audiences de l’instance sont confidentielles lorsqu’elle statue sur les questions d’immunité et de discipline. Les décisions rendues en la matière doivent être motivées.

Les décisions sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif conformément aux dispositions de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif.

Art. 4 – L’instance soumet tous les six mois un rapport sur le déroulement de ses travaux au Président de l’assemblée chargée de la législation, au Président de la République et au chef du gouvernement.

Chapitre premier – La composition de l’instance

Art. 5 – L’instance se compose de cinq magistrats nommés en raison de leur qualité, de dix magistrats élus et de cinq membres n’ayant pas la qualité de magistrat, comme suit :

– le premier président de la cour de cassation: président,

– le procureur général près la cour de cassation : membre,

– le procureur général directeur des services judiciaires : membre,

– l’inspecteur général au ministère de la justice : membre,

– le président du tribunal immobilier : membre,

– quarte magistrats élus du premier grade : membres,

– trois magistrats élus du deuxième grade : membres,

– trois magistrats élus du troisième grade : membres,

– cinq professeurs universitaires de droit, ayant une ancienneté de 15 ans au minimum, parmi lesquels deux au moins doivent être obligatoirement des avocats près la cour de cassation ayant une ancienneté de dix ans au minimum et cumulant l’enseignement et la profession d’avocat : membres.

Les candidats à l’instance autres que les magistrats doivent êtres compétents, impartiaux et intègres.

Les candidatures sont présentées à la commission des élections dans les délais et selon les modalités qu’elle détermine.

La commission des élections présente les candidats autres que les magistrats au bureau de l’assemblée nationale constituante dans un délai ne dépassant pas le jour de la déclaration des résultats des élections des magistrats.

L’assemblée nationale constituante doit tenir une assemblée plénière dans un délai de 3 jours pour procéder à l’élection et ce, à la majorité absolue des voix des membres de l’assemblée.

La représentativité des femmes magistrats doit être prise en considération dans la composition de l’instance.

Art. 6 – Une commission indépendante procède à l’organisation, la supervision et le contrôle des élections de l’instance, et ce, dans le cadre d’un congrès électoral. La mission de ladite commission prend fin avec la déclaration des résultats finaux des élections.

La commission est composée de quinze membres choisis et désignés par le bureau de l’assemblée nationale constituante parmi les candidats désirant accomplir cette mission. La commission doit comporter obligatoirement neuf magistrats à raison de trois magistrats représentant chaque grade, ainsi que six membres de l’assemblée nationale constituante.

Les candidatures sont présentées au bureau de l’assemblée nationale constituante dans un délai maximum de 7 jours à compter de la date de publication de la présente loi au Journal Officiel de la République Tunisienne. Le bureau de l’assemblée doit statuer dans les sept jours suivants.

Le choix des magistrats se fait sur la base de l’ancienneté dans le grade et en cas d’égalité, la priorité est accordée au plus âgé.

La commission choisit parmi ses membres un président et un rapporteur par consensus et, à défaut, par élection à la majorité des voix des membres, en tenant en considération les interdictions mentionnées dans les articles 8 et 9 de la présente loi.

Le ministère de la justice met à la disposition de la commission indépendante chargée de la supervision des élections de l’instance tous les moyens humains et matériels pour la mise en œuvre du processus électoral de manière transparente et intègre.

Art. 7 – Tout magistrat en exercice ou en détachement à la date des élections a le droit de vote.

Art. 8 – Peut se porter candidat aux élections de l’instance, tout magistrat en exercice qui n’a pas fait l’objet de sanctions disciplinaires, exception faite de sanctions liées à la liberté de réunion et d’expression, et à condition qu’il ne soit pas en détachement ou mis en disponibilité. Les magistrats du premier grade doivent avoir une ancienneté de quatre ans au moins à la date de la présentation de leurs demandes de candidatures.

Ne peuvent être candidats :

– les membres des bureaux des instances représentatives des magistrats sauf s’ils démissionnent,

– les magistrats membres de la commission des élections.

Art. 9 – Il est interdit de se porter candidat aux élections de l’instance à :

– tout magistrat ayant été membre de l’un des précédents conseils supérieurs de la magistrature, ou ayant obtenu des privilèges matériels ou professionnels non justifiés à l’exception de ceux qui ont fait l’objet d’une mutation ou de toute autre mesure abusive en raison de leurs positions,

– tout magistrat ayant appelé l’ancien président à se porter candidat aux élections présidentielles, l’ayant glorifié, défendu son régime ou contribué à promouvoir son image dans les forums et séminaires internationaux, ou encore ayant exercé des activités au sein du rassemblement constitutionnel démocratique dissous,

– tout magistrat ayant participé à des procès d’opinion et de libertés objet de l’amnistie générale promulguée par le décret-loi n° 1 du 19 février 2011, ainsi que tout magistrat ayant participé à des procès de droit commun, à condition que les poursuites aient été menées sur la base d’une activité syndicale ou politique, et que le magistrat en question en a tiré profit par une promotion ou un emploi fonctionnel.

Art. 10 – Chaque candidat aux élections de l’instance doit présenter à la commission des élections une déclaration sur l’honneur affirmant qu’il ne fait pas l’objet des interdictions énumérées dans l’article précédent. Il doit également présenter une déclaration sur l’honneur concernant ses biens. Toute déclaration contraire à la vérité est considérée comme étant un faux passible des peines prévues par le code pénal.

Art. 11 – Les magistrats élisent les membres de l’instance, chacun selon le grade auquel il appartient, et ce, au suffrage libre, direct et secret au scrutin uninominal à un tour.

Sont déclarés élus, les magistrats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au niveau de chaque grade. En cas de partage égal, la priorité est accordée au magistrat le plus âgé.

Tout bulletin comprenant un nombre supérieur à celui affecté à chaque grade est considéré comme nul.

Chapitre 2 – Les fonctions de l’instance

Section 1 – La supervision de la carrière professionnelle des magistrats

Art. 12 – L’instance se charge de la préparation du mouvement des magistrats concernant leur nomination, promotion et mutation ainsi que la déclaration de la liste des vacations dans les différents emplois fonctionnels pour chaque grade. Elle reçoit les demandes de mutation ainsi que les candidatures pour occuper lesdits emplois.

L’instance examine les demandes de nomination et de mutation sur la base des standards internationaux de l’indépendance de la magistrature.

Le magistrat ne peut être muté en dehors de son poste de travail, même dans le cadre d’une promotion ou une nomination dans un nouvel emploi fonctionnel, sans son consentement exprimé par écrit.

Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la mutation d’un magistrat pour nécessité de service. Il est entendu par nécessité de service, la nécessité née de besoin à combler une vacance ou de nommer des magistrats à de nouvelles fonctions judiciaires ou de faire face à une hausse manifeste du volume du travail au sein de l’un des tribunaux ou de pourvoir en magistrats les tribunaux nouvellement créés.

Tous les magistrats sont égaux pour répondre aux exigences de la nécessité de service. Un magistrat ne peut être appelé à changer son poste de travail pour nécessité de service que s’il a été établi l’absence d’autres magistrats désirant rejoindre le poste de travail en question.

Les magistrats en exercice dans la circonscription judiciaire la plus proche sont appelés à cet effet, en ayant recours à l’alternance et au tirage au sort le cas échéant.

Dans ce cas, la durée de l’exercice pour nécessité de service ne peut dépasser une seule année sauf si le magistrat exprime son consentement explicite de rester au poste dans lequel il a été muté ou nommé.

Art. 13 – L’instance est compétente pour l’examen des nominations des auditeurs de justice titulaires du diplôme de fin d’études de l’institut supérieur de la magistrature dans leurs postes de travail.

Elle examine également les demandes de démission et de mise en retraite anticipée ainsi que les demandes de levée d’immunité.

Art. 14 – La nomination et la désignation des magistrats sont effectuées sur la base d’une proposition de l’instance conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics. Les promotions et mutations se font par décret du chef du gouvernement sur la base d’un avis conforme de l’instance.

Le mouvement des magistrats est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne dans un délai de sept jours.

Art. 15 – Le recours gracieux contre les décisions de promotion, de mutation et de nomination dans les emplois fonctionnels se fait devant l’instance dans un délai maximum de sept jours à compter de la date de publication du décret s’y rapportant au Journal Officiel de la République Tunisienne.

L’instance statue sur les recours gracieux dans un délai maximum de sept jours à compter de la date de leur présentation. Ces décrets sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif conformément aux dispositions de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif. Le contentieux y afférent doit être tranché dans un délai ne dépassant pas six mois.

Section 2 – La discipline

Art. 16 – Quand elle statue sur les dossiers disciplinaires, l’instance est composée comme suit :

– le premier président de la cour de cassation: président,

– le procureur général près la cour de cassation : membre,

– le procureur général directeur des services judiciaires : membre,

– l’inspecteur général au ministère de la justice : rapporteur sans droit de vote,

– trois magistrats élus du même grade que le magistrat traduit devant le conseil de discipline : membres.

L’instance, dont la composition est susmentionnée, est chargée d’examiner les dossiers disciplinaires des magistrats de l’ordre judiciaire, et ce, conformément à la législation en vigueur.

L’instance est saisie du dossier disciplinaire qui lui est transmis par le ministre de la justice sur la base d’un rapport établi par l’inspection générale. Le président est tenu de convoquer l’instance à se réunir dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de la transmission du dossier. L’instance doit statuer sur le dossier disciplinaire dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de sa saisine.

Les décisions disciplinaires sont susceptibles de recours conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 3 de la présente loi. Ces décisions sont transmises au ministre de la justice pour exécution après l’expiration des délais de recours ou quand la décision est devenue définitive.

Art. 17 – Le rapporteur informe le magistrat concerné de sa traduction devant le conseil de discipline et le convoque pour se présenter à la réunion de l’instance, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception ou par une remise directe de la convocation, dans un délai maximum de 15 jours avant la date de sa tenue. Il appartient au magistrat traduit devant l’instance de consulter son dossier, de présenter des pièces justificatives et ses moyens de défense et de se faire assister par un avocat ou par toute autre personne qu’il choisit.

L’absence du magistrat sans motif sérieux et après que la convocation lui a été notifiée, ne peut suspendre les travaux de l’instance qui poursuivra l’examen du dossier au vu des pièces fournies.

Art. 18 – Si les faits attribués au juge requièrent sa révocation, l’instance peut, par une décision motivée, lui interdire l’exercice de ses fonctions.

S’il s’avère que ces faits constituent un crime ou un délit intentionnel et susceptibles de porter atteinte à l’honneur, l’instance est tenue d’appliquer les procédures légales de levée d’immunité, transmettre son dossier au ministère public et suspendre les procédures de discipline jusqu’à ce qu’un jugement définitif soit rendu.

Dispositions transitoires

Art. 19 – Les fonctions de l’instance prennent fin et elle est dissoute automatiquement avec l’adoption de la nouvelle constitution dès lors que l’institution constitutionnelle chargée de la supervision de la justice judiciaire qui y est prévue prenne ses fonctions.

Art. 20 – Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi organique. Les dispositions de la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l’organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature qui ne sont pas en contradiction avec la présente loi organique demeurent en vigueur.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 2 mai 2013.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.