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a. Réintégration et reconstitution de carrière

Arrêté du Chef du gouvernement du 18 février 2013, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des deux commissions chargées d’examiner les demandes de reconstitution de carrière des agents publics relevant de la présidence du gouvernement

Le chef du gouvernement,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu le décret-loi n°2011-1 du 19 février 2011, portant amnistie générale,

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du Premier ministère,

Vu l’arrêté Républicain n° 2011-2 du 24 décembre 2011, portant nomination du chef du gouvernement,

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012, fixant les procédures de réintégration des agents publics ayant bénéficié de l’amnistie générale et de régularisation de leurs situations administratives et notamment son article 7.

Arrête :

Article premier – Conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 susmentionné, le présent arrêté fixe la composition et les modalités de fonctionnement de :

– la commission chargée d’examiner les demandes de reconstitution de carrière des agents publics bénéficiant de l’amnistie générale relevant des services centraux et extérieurs de la Présidence du gouvernement et des établissements publics à caractère administratif sous tutelle,

– la commission chargée d’examiner les demandes de reconstitution de carrière des agents publics bénéficiant de l’amnistie générale relevant des établissements publics à caractère non administratif et les entreprises publiques sous tutelle de la Présidence du gouvernement.

Art. 2 – La commission chargée d’examiner les demandes de reconstitution de carrière des agents publics bénéficiant de l’amnistie générale relevant des services centraux et extérieurs de la Présidence du gouvernement et des établissements publics à caractère administratif sous tutelle, est composée des membres suivants :

– le directeur général des services communs à la Présidence du gouvernement : Président,

– un représentant du comité général de la fonction publique à la Présidence du gouvernement : membre,

– un représentant du ministère des finances : membre,

– un représentant du ministère des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle : membre,

– un représentant des services du conseiller juridique et de législation du gouvernement: membre,

– un représentant de la direction des ressources humaines à la direction générale des services communs à la Présidence du gouvernement : membre,

– un représentant de la direction des affaires financières à la direction générale des services communs à la Présidence du gouvernement : membre,

– un représentant de chaque établissement public à caractère administratif ou chaque administration technique ayant rapport avec le corps auquel appartient l’agent concerné par la reconstitution de carrière : membre.

Art. 3 – La commission chargée d’examiner les demandes de reconstitution de carrière des agents publics bénéficiant de l’amnistie générale relevant des établissements publics à caractère non administratif et des entreprises publiques sous tutelle de la Présidence du gouvernement, est composée des membres suivants :

– le directeur général des services communs à la Présidence du gouvernement : Président,

– un représentant de l’unité du suivi de l’organisation des établissements et des entreprises publics à la Présidence du gouvernement : membre,

– un représentant du ministère des finances : membre,

– un représentant du ministère des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle : membre,

– un représentant des services du conseiller juridique et de législation du gouvernement : membre,

– un représentant de la direction des ressources humaines à la direction générale des services communs à la Présidence du gouvernement : membre,

– un représentant de la direction des affaires financières à la direction générale des services communs à la Présidence du gouvernement : membre,

– deux représentants de chaque établissement ou entreprise sous tutelle de la Présidence du gouvernement lorsque la commission se réunit pour examiner les demandes des agents qui en relèvent : deux membres.

Art. 4 – Les membres des deux commissions sont nommés par décision du chef du gouvernement sur proposition des ministères et organismes concernés.

Le président de chacune des deux commissions peut inviter toute personne dont la participation à titre consultatif est jugée utile aux travaux de la commission.

Le représentant de la direction des ressources humaines à la direction générale des services communs à la Présidence du gouvernement est chargé du secrétariat de chacune des deux commissions.

Art. 5 – Les deux commissions se réunissent périodiquement et régulièrement deux fois par mois au moins et autant que de besoin.

Le président de la commission fixe l’ordre du jour des réunions et assure leur bon déroulement.

Les délibérations de chaque commission ne sont valables qu’en présence de la majorité de ses membres.

Faute de quorum, une deuxième réunion se tiendra au cours des trois jours suivants abstraction faite du nombre des membres présents.

Les avis de chaque commission sont adoptés par la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

Les délibérations des commissions sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la commission et tous les membres présents.

Art. 6 – Les deux commissions sont chargées de la reconstitution de carrière des agents, toute catégorie confondue, ayant bénéficié de l’amnistie générale qui en relèvent et qui sont concernés par les dispositions du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 susmentionné. Dans ce cadre, elles procèdent à :

– La rédaction de procès-verbaux incluant la reconstitution de carrière de chaque agent, cas par cas, en application des dispositions des articles de 2 à 6 du décret n° 2012-3256 susmentionné traitant des droits découlant de la réintégration.

Le procès-verbal inclut notamment la proposition de la commission quant au reclassement de l’agent concerné à l’échelon et au grade ou à la catégorie ou à l’échelle, et ce, selon la compétence de chaque commission.

– L’envoi des procès-verbaux susmentionnés au chef du gouvernement afin de parachever les procédures de réintégration de l’agent concerné conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n° 2012-3256 précité.

Art. 7 – Outre la reconstitution de carrière des agents ayant bénéficié de l’amnistie générale, les deux commissions procèdent à :

– la fixation d’une liste nominative des agents ayant bénéficié de l’amnistie générale qui en relèvent et qui ont été réintégrés avant la promulgation du décret n° 2012-3256 susmentionné, tout en précisant leur situation administrative lors de leur cessation et celle dont ils ont intégré lors de la reprise de travail,

– la fixation d’une liste nominative des agents ayant bénéficié de l’amnistie générale qui en relèvent et qui ont atteint l’âge de la retraite,

– la fixation d’une liste nominative des agents qui n’ont pu être réintégrés dans leur administration d’origine tout en précisant les causes pour chaque cas. Les deux commissions doivent rendre lesdites listes aux services compétents comme suit :

  1. Au comité général de la fonction publique à la Présidence du gouvernement pour les agents des services centraux et extérieurs et des établissements publics à caractère administratif relevant de la Présidence du gouvernement,
  2. A l’unité du suivi de l’organisation des établissements et des entreprises publics pour les agents des établissements et des entreprises publics sous tutelle de la Présidence du gouvernement.

Art. 8 – Les deux commissions doivent transmettre aux services compétents de la Présidence du gouvernement :

– un rapport mensuel d’activités incluant notamment les procès-verbaux.

– un rapport final à la clôture des travaux incluant une évaluation de l’ensemble des activités, documents et délibérations.

Art. 9 – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 février 2013.

Type du texte:Arrêté
Date du texte:2013-02-18
Ministère/ Organisme:Premier ministère
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:16
Date du JORT:2013-02-22
Télécharger le texte:759 - 761

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