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Procédures générales

Décret n° 2012-2878 du 19 novembre 2012, relatif au contrôle des dépenses publiques

Le chef du gouvernement,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,

Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2002-8 du 28 janvier 2002,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2012-12 du 25 septembre 2012,

Vu la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985, relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités locales et des entreprises publiques et à la création d’une cour de discipline financière, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 88-54 du 2 juin 1988,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d’un Premier ministère et fixant les attributions du premier ministre,

Vu le décret n° 71-218 du 29 mai 1971, relatif au fonctionnement de la cour des comptes,

Vu le décret n° 76-668 du 6 août 1976, relatif au contrôle des dépenses des conseils de gouvernorats et des communes,

Vu le décret n° 88-36 du 12 janvier 1988, fixant la procédure spéciale de contrôle de certaines dépenses des ministères de la défense nationale et de l’intérieur,

Vu le décret n° 89-1999 du 31 décembre 1989, relatif au contrôle des dépenses publiques, tel que modifié par le décret n° 94-431 du 14 février 1994 et le décret n° 98-433 du 23 février 1998,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n°2012-515 du 2 juin 2012,

Vu le décret n° 2011-623 du 23 mai 2011 portant dispositions spéciales pour la réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par le décret n° 2012-515 du 2 juin 2012,

Vu l’arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 2011, portant nomination du chef du gouvernement,

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2012-1683 du 22 août 2012, portant statut particulier des agents du corps de contrôle des dépenses publiques relevant de la présidence du gouvernement,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.

Décrète :

Article premier – Le comité général de contrôle des dépenses publiques[1], relevant de la présidence du gouvernement, exerce ses attributions conformément aux conditions fixées par le présent décret.

Section 1 – Objet et nature du contrôle

Art. 2 – Sont soumis obligatoirement au visa préalable du contrôle des dépenses publiques, les dépenses imputables au budget de l’Etat, aux budgets des établissements publics, aux fonds spéciaux du trésor et aux fonds de concours.

Les dispositions du présent décret sont également applicables aux budgets des conseils régionaux, des communes des chefs-lieux de gouvernorats et aux budgets des communes dont les prévisions de recettes courantes sont égales ou supérieures à un seuil fixé par arrêté du chef du gouvernement sur avis du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances.

Toutefois sont dispensés du visa préalable :

1- Les dépenses à caractère occasionnel dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des finances. Ces dépenses doivent être notifiées au service du contrôle des dépenses après engagement,

2- Les dépenses revêtant un caractère secret, de la présidence de la république, du ministère de la défense nationale et du ministère de l’intérieur. Les modalités du visa de ces dépenses et l’approbation des marchés y afférents sont fixées par décret,

3- Les crédits transférés par les départements ministériels concernés aux conseils régionaux conformément à l’article 87 bis du code de la comptabilité publique,

4- Les crédits transférés par les départements ministériels concernés aux établissements publics soumis au code de la comptabilité publique.

Les dépenses engagées par les conseils régionaux et les établissements publics, dans le cadre des transferts de crédit sont soumis au visa préalable des services du contrôle des dépenses publiques.

Un contrôle hiérarchisé peut être adopté pour les ministères dont les budgets sont répartis en programmes au sens de l’article 11 de la loi organique du budget.

Les conditions et les règles de ce contrôle seront fixées par arrêté du chef du gouvernement après avis du ministre chargé des finances.

Pour chaque ministère le contrôleur des dépenses publiques détermine les modalités du contrôle à postériori qu’il exerce sur des échantillons d’engagements qui n’ont pas été soumis à son visa préalable.

Art. 3 – Les services du contrôle des dépenses publiques examinent la régularité de la dépense.

L’examen à effectuer porte sur les éléments suivants :

1- l’objet, l’imputation et l’exactitude d’évaluation des dépenses,

2- la disponibilité des crédits,

3- la conformité de la dépense avec les travaux préparatoires du budget,

4- la conformité de la dépense aux lois et réglementations en vigueur,

5- la conformité de la dépense au programme d’emploi des crédits ainsi qu’a la programmation annuelle prévue à l’article 11 du présent décret.

Art. 4 – Dans le domaine des marchés publics, le service du contrôle des dépenses publiques est chargé de vérifier :

– la disponibilité des crédits à la rubrique budgétaire appropriée et de procéder au blocage du crédit nécessaire et à son engagement,

– la conformité du projet à l’avis de la commission des marchés compétente.

Art. 5 – Sont soumis obligatoirement, au visa préalable du contrôleur des dépenses chaque trimestre les dépenses de rémunération d’activité, de contribution aux régimes de retraite et de prévoyance sociale et des indemnités accessoires aux traitements et salaires.

Section 2 – Modalité d’exercice du contrôle

Art. 6 – Les propositions d’engagement des dépenses, dûment signées par l’ordonnateur ou son représentant habilité à cet effet, doivent être accompagnées de toutes les pièces justificatives exigées par les lois et les réglementations en vigueur.

Elles doivent préciser l’objet de la dépense, son évaluation et l’imputation budgétaire.

Toutefois, pour les engagements provisionnels, les modalités de présentation des pièces justificatives sont fixées par les dispositions des paragraphes 4 et 5 de l’article 13 du présent décret.

Art. 7 – Les services du contrôle des dépenses publiques peuvent demander, à l’appui des propositions d’engagement de dépenses qui lui sont adressées, toutes les pièces justificatives y afférentes.

En outre, ils peuvent demander toutes les informations, qu’ils estiment, nécessaires pour l’exercice de leur mission.

Art. 8 – Les objections du service du contrôle des dépenses publiques doivent être motivées et formulées par écrit sur la demande d’engagement et au sein de l’application informatique et ce dans un délai franc de six (6) jours, hors duquel le visa ne peut être refusé et la dépense devient exécutoire.

Ce délai commence à courir à partir du jour suivant la date d’arrivée de la proposition d’engagement au bureau d’ordre du service du contrôle des dépenses publiques.

L’ordonnateur des dépenses est tenu de répondre aux objections du service du contrôle des dépenses, dans un délai ne dépassant pas quatre (4) jours francs, sur la demande d’engagement et au sein de l’application informatique.

Ce délai commence à partir du jour suivant la date d’arrivée de la proposition d’engagement au bureau d’ordre de l’ordonnateur concerné.

Il ne peut être passé outre au refus du visa intervenu dans le délai de six jours mentionné au premier alinéa du présent article que sur décision du chef du gouvernement.

Art. 9 – Le visa des contrôleurs des dépenses publiques n’atténue pas la responsabilité des ordonnateurs en matière de fautes de gestion prévues par la législation en vigueur.

Art. 10 – Les engagements des dépenses sont retracés dans une comptabilité tenue contradictoirement par les ordonnateurs, les services du contrôle des dépenses publiques et les comptables publics.

Art. 11 – Les responsables de programmes au sens de l’article 11 de la loi organique du budget doivent avec l’aide des services du programme de pilotage et appui, établir une programmation des dépenses qui met en adéquation l’activité des services avec les crédits et les emplois du programme de manière à respecter l’autorisation budgétaire. Cette programmation qui sert de document de référence pour l’exécution du budget, est soumise au visa préalable du contrôleur des dépenses publiques conformément aux modalités qui seront fixées par arrêté du chef du gouvernement sur avis du ministre chargé des finances.

Cette programmation est actualisée au moins deux fois dans l’année.

Art. 12 – Tout en prenant en considération les dispositions de l’article 13 du présent décret, sont soumises, obligatoirement au visa du contrôle des dépenses publiques, en engagements globaux, les crédits ouverts et imputés sur les budgets de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics pour les dépenses suivantes :

1- les dépenses à exécuter soit dans le cadre des marchés publics, soit dans le cadre des avant-métrés estimatifs des travaux en régie, ayant reçu l’avis favorable de la commission des marchés compétente et l’approbation de l’administration contractante,

2- les dépenses au titre des subventions aux budgets des établissements publics et aux régies municipales de gestion,

3- les dépenses d’intervention publique dans le domaine économique, social, culturel et international,

4- les dépenses à engager en vertu des décisions intervenues et qui ont un caractère répétitif tant qu’une nouvelle décision ne vient pas le modifier,

5- les dépenses afférentes au service de la dette publique,

6- les loyers.

Art. 13 – Sont obligatoirement soumises au visa du contrôle des dépenses publiques selon le mode de l’engagement provisionnel dans la limite de la moitié (1/2) des crédits ouverts, les dépenses imputées sur les budgets, de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics.

Sont exceptées du mode de l’engagement provisionnel, les dépenses ne pouvant pas être réalisées selon ce mode ou les dépenses afférentes à des demandes rentrant dans le cadre des attributions des commissions d’achat prévues à l’article 1 du décret n° 2011-623 du 23 mai 2011, portant dispositions spéciales pour la réglementation des marchés publics tel que modifié et complété par le décret n° 2012-515 du 2 juin 2012. Ces dépenses seront engagées suivant le mode d’engagement ordinaire.

Pour les dépenses des crédits inscrits aux budgets de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics au titre des frais de communication téléphoniques, consommation d’eau, d’électricité et de gaz, les engagements provisionnels doivent être de l’ordre de 80% des crédits ouverts.

La première proposition d’engagement provisionnel est visée sans qu’il soit nécessaire d’y joindre les pièces justificatives.

Les propositions d’engagements provisionnels suivantes doivent être accompagnées des pièces justificatives se rapportant aux engagements provisionnels précédents.

Les pièces justificatives se rapportant au dernier engagement provisionnel doivent être remises au service du contrôle des dépenses publiques concerné avant la clôture de la gestion et au plus tard à l’occasion de la présentation du premier engagement provisionnel de l’année qui suit :

Lorsque l’examen des pièces justificatives se rapportant à un engagement provisionnel appelle, de la part du service du contrôle des dépenses publiques, des observations ayant trait aux éléments visés à l’article 3 ci-dessus, le contrôleur des dépenses publiques doit les notifier à l’ordonnateur dans le délai prévu à l’alinéa 1 de l’article 8 du présent décret.

Les observations formulées par les contrôleurs des dépenses publiques à l’attention des ordonnateurs, font l’objet d’un rapport semestriel de synthèse dont une copie est communiquée à la cour des comptes et à l’autorité de tutelle.

Dans ce cadre le contrôleur des dépenses publiques peut le cas échéant se déplacer auprès des services concernés conformément aux dispositions de l’article 18 du présent décret.

Art. 14 – Lorsqu’une dépense précédemment engagée subit une augmentation ou une diminution, il sera procédé, soit à un engagement complémentaire, soit à un dégagement du montant en question, et sera soumise au visa du service du contrôle accompagnée de toutes les justifications et références nécessaires.

Art. 15 – Le visa d’engagement de dépenses est arrêté pour les dépenses courantes le 15 décembre sauf le cas de nécessité dûment justifiée.

Toutefois pour les dépenses en capital et les dépenses sur fonds de concours les engagements sont effectués sans limitation de date.

Art. 16 – Sont soumis au visa préalable du service du contrôle des dépenses publiques, les demandes d’avance consentie aux régisseurs.

Le comptable public et le contrôleur des dépenses publiques, chacun d’eux, procède au blocage des crédits affectés aux dépenses payables par le régisseur d’avances à concurrence du montant de l’avance consentie.

L’arrêté instituant la régie d’avances est notifié au service du contrôle des dépenses publiques.

Le contrôleur des dépenses peut procéder aux vérifications nécessaires conformément aux dispositions de l’article 19 du code de la comptabilité publique.

Art. 17 – Les services du contrôle des dépenses publiques participent aux travaux préparatoires du budget. Les arrêtés portant répartition des crédits aux budgets leur sont notifiés et ils donnent leur avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires et les contrats ayant une répercussion financière.

Art. 18 – Les contrôleurs des dépenses publiques, en vertu d’un ordre de mission émanant du chef du comité général de contrôle des dépenses publiques, ont accès, le cas échéant et sans avertissement préalable, aux services d’exécution des dépenses de toutes les administrations publiques où ils peuvent se faire rendre compte par tous les moyens de tous les détails de l’exécution des dépenses.

Art. 19 – Chaque année, le service du contrôle des dépenses publiques établit un rapport d’ensemble relatif à l’exécution du budget de la gestion écoulée, exposant les résultats des opérations de contrôle et les propositions visant l’amélioration de la gestion.

Art. 20 – Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment celles du décret n° 89-1999 du 31 décembre 1989, relatif au contrôle des dépenses publiques, tel que modifié par le décret n° 94-431 du 14 février 1994 et le décret n° 98-433 du 23 février 1998.

Art. 21 – Les ministres et secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 novembre 2012.


[1] Le Comité général de contrôle des dépenses publiques est rattachée au Ministère de la Fonction publique, de la Gouvernance et de la Lutte contre la corruption créé en vertu du décret gouvernemental n° 2016-271 du 2 mars 2016.

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