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Décret n° 2012-249 du 5 Mai 2012, portant modification et complétant le décret n° 2006-1169 du 13 avril 2006 fixant les cycles de formation des agents des forces de sûreté intérieure relevant du ministère de la justice

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de la justice.

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 20 Il, portant organisation provisoire des pouvoirs publics.

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sûreté intérieure, tel que modifié et complété par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000 et par le décret -loi n° 2011-42 du 25 mai 2011,

Vu la loi n° 83-113 du 30 décembre 1983, portant loi des finances pour la gestion 1984 et notamment son article 76 portant création de l’école d’état- major,

Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux cadres et agents des prisons et de la rééducation,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant l’échelle des fonctions nationales et les conditions d’équivalence des certificats et brevets de formation professionnelle de base et continue,

Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant révision des règlements relatifs aux diplômes et titres,

Vu le décret n° 99-2381 du 27 octobre 1999, portant création de l’école supérieure des forces de sûreté intérieure et fixant ses missions et son organisation administrative et financière,

Vu le décret n° 2002-1006 du 29 avril 2002, portant création d’un établissement d’enseignement supérieur militaire dénommé « école supérieure de guerre »,

Vu le décret n° 2003-292 du 4 février 2003, relatif à l’organisation et aux missions de l’école nationale des prisons et de la rééducation,

Vu le décret n° 2003-2262 du 4 novembre 2003, fixant le cadre général d’organisation des cycles de formation de base des officiers dans les établissements de l’enseignement supérieur militaire,

Vu le décret n° 2006-1167 du 13 avril 2006, fixant le statut particulier du corps des cadres et agents des prisons et de la rééducation, et ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2006-1169 du 13 avril 2006, fixant les cycles de formation des agents des forces de sûreté intérieure relevant du ministère de la justice et des droits de l’Homme,

Vu le décret n° 2008-3123 du 22 décembre 2008, fixant le cadre général du régime d’enseignement et les conditions d’octroi du diplôme national du licence dans les différents domaines de formation et les matières, les secteurs et les spécialités dans le régime « LMD »,

Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant les diplômes nationaux demandés à la participation au concours externe pour le recrutement ou d’entrée dans les cycles de formation organisés par les administrations publiques pour les sous-catégories A2,

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Vu l’avis du ministre des finances.

Décrète :

Article premier – Les dispositions des articles 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 22, 23, 24 et la section quatre du chapitre 2 du décret n° 2006-1169 du 13 avril 2006 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 3 (nouveau) – La formation de base destinée aux agents de la tenue civile concerne les grades suivants :

– conseiller des prisons et de rééducation,

– officier de rééducation,

– officier de rééducation adjoint,

– instructeur de rééducation.

Les cycles de formation de base en vue du recrutement aux grades mentionnés à l’alinéa premier du présent article, s’effectuent conformément au tableau suivant :

Grades

Conditions aux cycles de formation

Conseiller des prisons et de rééducation

– Le candidat doit être titulaire d’une maitrise ou d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme de formation homologué,

– Doit participer, avec succès, à un concours sur épreuves pour l’entrée à une école agréée

– Ne doit pas dépasser l’âge de trente (30) ans, au premier janvier de l’année du concours

Officier de rééducation

– Le candidat doit être titulaire du diplôme du technicien supérieur ou d’un diplôme à caractère technique du premier cycle de l’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme de formation homologué correspondant à ce niveau.

– Doit participer, avec succès, à un concours sur épreuves pour l’entrée du concours

Officier adjoint de rééducation

– Le candidat doit être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme de formation homologué correspondant à ce niveau

– Doit participer, avec succès, à un concours sur épreuves pour l’entrée à une école agréée

– Ne doit pas dépasser l’âge de vingt -quatre (25) ans ; au premier janvier de l’année du concours.

Instructeur de rééducation

– Le candidat doit avoir accompli la quatrième année de l’enseignement secondaire, selon la législation en vigueur, ou la septième année de l’enseignement secondaire, selon l’ancien régime de l’enseignement, ou titulaire d’un diplôme de formation homologué correspondant à ce niveau.

– Doit participer, avec succès, à un concours sur épreuves pour l’entrée à une école agréée

– Ne doit pas dépasser l’âge de vingt -quatre (24) ans, au premier janvier de l’année du concours.

Art. 5 (nouveau) – La formation continue est dispensée aux cadres et agents du sous-corps des prisons et de la rééducation au cours des différentes étapes de leur carrière professionnelle, en vue de développer les diverses compétences en rapport avec les fonctions de sûreté et celles à caractère administratif et faire acquérir aux cadres et agents l’adresse professionnelle nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.

Certains cycles de formation continue permettent l’avancement en échelons et la promotion aux grades et aux emplois fonctionnels.

La formation continue comprend les cycles suivants :

– la formation d’intégration et de réintégration,

– la formation de spécialité,

– la qualification fonctionnelle et de commandement,

– la qualification pour postuler aux grades de conseiller des prisons et de rééducation ou de sous-lieutenant,

– la formation commune,

– la formation d’animation.

Art. 7 (nouveau) – La formation de réintégration est dispensée aux agents auxquels on a changé leurs spécialités ou mutés du sous-corps de la tenue réglementaire au sous-corps de la tenue civile.
Cette formation ne donne droit à aucun avantage au niveau de la promotion ou de l’avancement en échelons.

Art. 9 (nouveau) – La formation d’acquisition des compétences est dispensée aux agents en vue de les qualifier pour l’exercice de leurs fonctions avec adresse professionnelle en acquérant progressivement les compétences nécessaires chacun suivant sa spécialité.

Elle comprend :

1- La formation d’acquisition des compétences, destinée aux agents appartenant aux cadres des officiers de la rééducation et des instructeurs de la rééducation et des sous-officiers, elle comprend :

– le brevet de spécialité du premier degré,

– le brevet de spécialité du second degré,

– le brevet de spécialité du 3ème degré.

Dans les spécialités suivantes et ce pour les agents de la tenue civile et agents de la tenue réglementaire:

– spécialité administrative,

– spécialité judiciaire,

– spécialité pénale,

– spécialité scientifique et technique.

Ces spécialités se subdivisent en sous-spécialités à partir du brevet de spécialité du second degré.

Les agents appartenant aux cadres des conseillers des officiers des prisons et de rééducation peuvent, à titre exceptionnel et le cas échéant, être appelés, par arrêté du ministre de la justice, à suivre les cycles de formation du second et du 3ème degré.

2- La formation d’acquisition de compétences destinée aux caporaux des prisons et de rééducation, comprend :

– certificat d’aptitude professionnelle du premier degré,

– certificat d’aptitude professionnelle du second degré,

– certificat d’aptitude professionnelle du 3ème degré.

Chaque degré de la formation d’acquisition de compétences comporte une période de formation dans l’une des écoles agréées par le ministre de la justice. Elle est suivie, en cas de succès, d’une deuxième période pratique sur terrain durant laquelle sera tenue une fiche de suivi et d’évaluation individuelle.

La première partie du degré de formation est couronnée par la remise d’un certificat de fin de la première partie du brevet ou du certificat d’aptitude professionnelle en question. Elle donne droit à l’avancement en échelons. La deuxième partie du degré de formation est achevée, après avis du conseil d’honneur du corps concerné et en se basant sur la fiche de suivi et d’évaluation individuelle, par la remise, selon le cas, du brevet de spécialité ou du certificat d’aptitude professionnelle. Elles donnent droit à la promotion.

Art. 10 (nouveau) – La formation relative au brevet de spécialité du premier degré est dispensée aux instructeurs de la rééducation et aux sergents des prisons et de la rééducation, en vue de leur faire acquérir les compétences minimales selon les besoins de chaque direction et suivant des programmes établis à cet effet. La partie théorique de cette formation est effectuée dans un établissement de formation agréé.

Art. 11 (nouveau) – La formation relative au brevet de spécialité du second degré est dispensée aux instructeurs de rééducation principaux et aux sergent chefs des prisons et de rééducation ayant exercé d’une manière effective pendant une durée minimale de deux (2) années dans leur grade et titulaires du brevet de spécialité du premier degré, à l’effet de leur faire acquérir les compétences définies par chaque direction en fonction de chaque spécialité.

Exceptionnellement et selon ses besoins, l’administration peut par arrêté du ministre de la justice dispenser à des agents appartenant à des grades autres que ceux prévus à l’alinéa premier du présent article, la formation relative au brevet de spécialité du second degré.

Art. 12 (nouveau) – La formation relative au brevet de spécialité du 3ème degré, est dispensée aux officiers de rééducation adjoints et aux adjudants des prisons et de la rééducation ayant exercé d’une manière effective pendant une durée minimale de deux (2) années dans leur grade et titulaires du brevet de spécialité du second degré, à l’effet de développer les compétences nécessaires définies par chaque direction en fonction de chaque spécialité.

Exceptionnellement et selon ses besoins, l’administration peut par arrêté du ministre de la justice dispenser à des agents appartenant à des grades autres que ceux prévus à l’alinéa premier du présent article, la formation relative au brevet de spécialité du 3ème degré.

Art. 14 (nouveau) – Les agents recrutés aux grades de :

– officier de rééducation adjoint et adjudant des prisons et de rééducation, sont considérés titulaires du brevet de spécialité du second degré,

– officier de rééducation, est censé être titulaire du brevet de spécialité du 3ème degré.

Les agents promus à ces grades, par voie de concours interne ou au choix, sont également censés être titulaires du brevet de spécialité correspondant au grade auquel ils ont été promus. Le brevet de spécialité sert dans ces cas uniquement, à permettre aux agents concernés d’accéder aux brevets des spécialités suivants.

Art. 22 (nouveau) – La qualification fonctionnelle et pour le commandement comprend ce qui suit :

  1. Les cycles de qualification fonctionnelle et pour le commandement destinés aux agents appartenant aux cadres des conseillers des prisons et de rééducation et des officiers des prisons et de rééducation, et qui concernent :

– le brevet de directeur d’administration ou un brevet homologué y correspondant,

– le certificat d’aptitude au commandement ou brevet de sous-directeur ou directeur de prison ou directeur de centre de rééducation ou commandant de régiment ou un brevet homologué,

– le brevet de chef de service ou un brevet homologué,

– le brevet de chef de brigade ou chef de section ou commandant de compagnie ou un brevet homologué,

– le brevet de chef de poste ou commandant de section ou chef de cellule ou un brevet homologué.

Sont soumises à ces dispositions, les cycles de formation de commandement qui, sont de nature à renforcer le rôle de commandement des cadres et à leur donner accès à des mécanismes d’administration, de gestion, de direction, et d’encadrement abstraction faite des emplois fonctionnels.

  1. Les cycles de qualification fonctionnelle destinés aux agents appartenant aux cadres des officiers de rééducation, des instructeurs de rééducation et des sous -officiers qui concerne :

– brevet de chef de poste ou de commandant de section ou chef de cellule ou un brevet homologué,

– brevet de chef de bureau ou de commandant de groupe ou un brevet homologué.

Chaque cycle de la qualification fonctionnelle et de commandement comporte une période de formation dans l’une des écoles agréées par le ministre de la justice. Elle est suivie, en cas de succès, par une période de formation pratique sur terrain durant laquelle une fiche de suivi et d’évaluation individuelle est établie et tenue à cet effet.

La première période de formation est couronnée par la remise du certificat de fin de la première partie du brevet de qualification fonctionnelle et de commandement; elle donne droit à l’avancement en grade.

La deuxième période de la formation est sanctionnée, après avis du conseil d’honneur, basé sur la fiche de suivi et dévaluation, par la remise du brevet de qualification fonctionnelle et de commandement. Cette période ouvre droit à la promotion.

La qualification fonctionnelle et de commandement s’effectue selon les conditions mentionnées à l’article 30 du décret n° 2006-1169 du 13 avril 2006 et à l’article 30 bis du présent décret.

Art. 23 (nouveau) – Les agents recrutés aux grades de :

– conseillers des prisons et de rééducation sont considérés titulaires du brevet de chef de poste,

– lieutenants ou sous-lieutenants, sont considérés titulaires du brevet de commandant de section ou d’un brevet homologué.

Les agents promus aux dits grades, par voie de concours interne ou au choix, sont également considérés titulaires du brevet de qualification au commandement et fonctionnelle, correspondant au grade auquel ils ont été promus.

Section 4 (nouveau) – La qualification pour postuler au grade de conseiller des prisons et de rééducation et de lieutenant

Art. 24 (nouveau) – Cette formation est dispensée aux officiers de la rééducation principaux postulant au grade de conseiller des prisons et de rééducation et aux adjudants chefs des prisons et de la rééducation postulant au grade de sous- lieutenant conformément aux conditions mentionnées à l’article 30 du présent décret et les dispositions du statut particulier du corps des cadres et agents des prisons et de rééducation et ayant été admis à un cycle de formation réservé à cet effet.

Cette formation est effectuée à l’école nationale des prisons et de la rééducation ou dans une école agréée.

Le cycle de qualification pour postuler au grade de conseiller des prisons et de rééducation et de sous-lieutenant comporte une période de formation dans l’une des écoles agréées par le ministre de la justice.

Cette période est suivie, en cas de succès, par une période de formation pratique sur terrain pendant laquelle une fiche de suivi et d’évaluation individuelle est établie et tenue à cet effet.

La première partie du cycle de qualification est couronnée par la remise du certificat de fin de la première partie du brevet de qualification au grade dont il est candidat; elle donne droit à a aucun avantage au niveau de l’avancement en échelons.

La deuxième partie du cycle de qualification est couronnée, après avis du conseil d’honneur basé sur la fiche de suivi et dévaluation, par la remise du décret de qualification pour postuler au grade de conseiller des prisons et de rééducation et de sous-lieutenant et il donne droit à la promotion.

Art. 2 – Un article 30 bis (nouveau) est ajouté au titre 2 du décret n° 2006-1169 du 13 avril 2006 susvisé.

Art. 30 bis (nouveau) – Les cycles de formation continue réservée à la promotion des cadres et agents de la tenue civile sont définis conformément aux indications du tableau suivant :

Candidature à la promotion

Les cycles de formation requis

de conseiller principal des prisons et de rééducation au conseiller des prisons et de rééducation de la classe suprême

L’obtention, après un exercice effectif d’une durée minimale de deux (2) ans au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du certificat d’aptitude au commandement, de l’école supérieure des forces de sûreté intérieure ou de l’un des brevets visés au deuxième tiret de l’alinéa « A » de l’article 22 du présent décret.

de conseiller des prisons et de rééducation au conseiller des prisons et de la rééducation –

L’obtention, après un exercice effectif d’une durée minimale de deux (2) année au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du brevet de qualification fonctionnelle et pour le commandement, (brevet de chef de service ou brevet de chef de brigade ou brevet de chef de section ou de commandant de compagnie ou un brevet homologué).

d’officier de rééducation principal à conseiller des prisons et de rééducation

Le suivi avec succès, après exercice effectif d’une durée minimale de deux (2) années au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du cycle de qualification pour postuler au grade de conseiller des prisons et de rééducation

d’officier de rééducation à officier principal de rééducation

L’obtention, après un exercice effectif d’une durée minimale d’une seule année (1) au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, d’un brevet de qualification fonctionnelle et pour le commandement, correspondant à son grade ou à sa fonction (brevet de chef de poste ou de commandant de section ou de chef de cellule ou un brevet homologué).

d’officier adjoint de rééducation à officier de rééducation

L’obtention, après un exercice effectif d’une durée minimale de deux (2) années au grade inférieur à celui auquel la promotion postulée, du brevet de spécialité du 3ème degré ou du brevet de qualification fonctionnelle et pour le commandement correspondant à son grade ou à sa fonction (brevet de chef de bureau ou de commandant de groupe, ou un brevet homologué)

d’instructeur principal de rééducation à officier adjoint de rééducation

L’obtention, après un exercice effectif d’une durée minimale de deux (2) années au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée du brevet de spécialité du second degré, ou du brevet de qualification fonctionnelle et pour le commandement correspondant a son grade ou à sa fonction (brevet de chef de bureau ou de commandant de groupe ou un brevet homologué).

d’instructeur de rééducation à instructeur principal de rééducation

L’obtention, du brevet de spécialité du premier degré.

Art. 3 – Le ministre de la justice et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 mai 2012.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:249
Date du texte:2012-05-05
Ministère/ Organisme:Ministère de la Justice
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:38
Date du JORT:2012-05-05
Page du JORT:1166 - 1170

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