Latest laws

>

Partie XI - Lutte contre la corruption

Décret n° 2012-515 du 2 juin 2012, modifiant le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics et le décret n° 2011-623 du 23 mai 2011 portant disposition spécifiques pour la réglementation des marchés publics

Le chef du gouvernement,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu la loi organique du budget n° 67-53 du 8 décembre 1967, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,

Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 97-1 du 22 janvier 1997 et la loi organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006, portant approbation du décret-loi n° 2005-1 du 10 août 2005 relatif à la composition des conseils régionaux et la loi organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, et notamment ses articles 105, 274 et 286, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et notamment la loi n°93-125 du 27 décembre 1993, la loi n°96-86 du 6 novembre 1996, la loi n° 99-29 du 5 avril 1999, la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008 portant loi des finances pour l’année 2009, la loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010 portant loi des finances pour l’année 2011, la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011 portant loi des finances pour l’année 2012 et la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012 portant loi des finances complémentaire pour l’année 2012,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics et notamment ses articles de 18 à 22, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005,

Vu la loi n° 93-64 du 5 juillet 1993, relative à la publication des textes au Journal Officiel de la République Tunisienne et à leur exécution,

Vu la loi n° 2005-56 du 18 juillet 2005, relative à l’essaimage des entreprises économiques,

Vu la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié par le décret n° 2003-1638 du 4 août 2003, le décret n° 2004-2551 du 2 novembre 2004, le décret n° 2006-2167 du 10 août 2006, le décret n° 2007-1329 du 4 juin 2007, le décret n° 2008-561 du 4 mars 2008, le décret n° 2008-2471 du 5 juillet 2008, le décret n° 2008-3505 du 21 novembre 2008 et le décret n° 2009-3018 du 19 octobre 2009,

Vu le décret n° 2006-370 du 3 février 2006, portant fixation des procédures et des modalités de la consultation obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes réglementaires,

Vu le décret n° 2009-2861 du 5 octobre 2009, portant fixation des modalités et conditions de passation des marchés négociés de fournitures de biens et services avec les entreprises essaimées,

Vu le décret n° 2011-623 du 23 mai 2011, portant dispositions spécifiques pour la réglementation des marchés publics,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Vu l’avis du conseil de la concurrence,

Après la délibération du conseil des ministres et information du Président de la République.

Décrète :

Article premier – Sont abrogées les dispositions de l’article 3, le premier tiret de l’article 39 et l’article 40 du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002 portant réglementation des marchés publics et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 3 (nouveau) – Doivent faire l’objet de marchés publics, les commandes dont le montant, toutes taxes comprises, est supérieur à :

̶ deux cent mille dinars (200.000 dinars) pour les travaux.

̶ cent mille dinars (100.000 dinars) pour les études et la fourniture de biens ou de services dans le secteur de l’informatique et des technologies de la communication.

̶ cent mille dinars (100.000 dinars) pour la fourniture de biens ou de services dans les autres secteurs.

̶ cinquante mille dinars (50.000 dinars) pour les études dans les autres secteurs.

Art. 39 premier tiret (nouveau) – les commandes que les nécessités de sécurité publique ou de défense nationale empêchent de faire exécuter par voie d’appel à la concurrence ou lorsque l’intérêt suprême de l’Etat l’exige.

Art. 40 (nouveau) – Sont considérés « des marchés négociés », les marchés conclus par l’acheteur public, sans que celui-ci n’observe intégralement les procédures et les modalités d’appel d’offres ou de la consultation élargie. Ces marchés peuvent être passés dans les cas ci-après :

  1. les marchés de travaux, des études, des recherches, de fournitures de biens et services dont la réalisation ne peut être confiée qu’à un fournisseur ou à un prestataire de services déterminé.
  2. les marchés de travaux, de fournitures de biens ou de prestation de services et des études dans les cas d’urgence impérieuse résultant d’accidents ou de circonstances naturelles difficilement prévisibles.
  3. les marchés d’approvisionnement en produits ou services conclus avec les entreprises que les établissements ou les entreprises publiques ont essaimées, et ce, pour une durée de quatre ans à compter de la date de leur création et dans la limite du montant maximum prévu par la réglementation en vigueur dans ce domaine. Les marchés conclus avec ces entreprises s’inscrivent dans le cadre du pourcentage réservé annuellement aux petites entreprises conformément aux dispositions de l’article 19 bis du présent décret.

Art. 2 – Sont abrogées les dispositions de l’article premier et du dernier paragraphe de l’article 5 du décret n° 2011-623 du 23 mai 2011, portant dispositions spécifiques pour la réglementation des marchés publics et remplacées par les dispositions suivantes :

Article premier (nouveau) – Chaque acheteur public doit créer une commission d’achats qui procède à l’ouverture des plis et au dépouillement des offres. Cette commission propose à l’acheteur public l’attribution des commandes indiquées au tableau ci-après :

Les commandes

Les seuils toutes taxes comprises

Les travaux

De cinquante mille dinars (50.000) à deux cent mille dinars (200.000 dinars)

Les études et la fourniture de biens ou de service dans le secteur de l’informatique et des technologies de la communication

De quarante mille dinars (40.000 dinars) à cent mille dinars (100.000 dinars)

La fourniture des biens ou de services dans les autres secteurs

De trente mille dinars (30.000) à cent mille dinars (100.000 dinars)

Les études dans les autres secteurs

De quinze mille dinars (15.000 dinars) à cinquante mille dinars).

En outre, cette commission procède à l’étude de tout problème ou litige relatif à l’élaboration, la passation, l’exécution et le règlement des commandes relevant de sa compétence.

L’acheteur public peut créer plus qu’une commission d’achats.

La commission d’achat désignée par décision de l’acheteur public, est constituée par des membres relevant de lui-même dont le nombre ne peut être inférieur à quatre y compris le président.

La composition de cette commission peut, le cas échéant, être renforcée par un ou plusieurs membres du domaine de la commande concernée. Cette commission ne peut se réunir qu’en présence de tous ses membres.

La mise en concurrence est obligatoire pour les commandes dont les valeurs sont inférieures aux montants indiqués à l’article 3 (nouveau) du décret n° 2002-3158 suscité. Toutefois pour les commandes indiquées au tableau du présent article, l’appel à la concurrence est publié obligatoirement dans les journaux et dans le site web des marchés publics relevant de l’observatoire national des marchés publics.

Art. 5 – dernier paragraphe (nouveau) – Les séances d’ouverture des plis doivent obligatoirement avoir lieu dans un délai maximum d’un jour ouvrable à compter de la date limite de réception des offres.

Art. 3 – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne et ses dispositions ne s’appliquent pas aux marchés en cours qui ont déjà fait l’objet d’un appel à la concurrence avant la date de sa publication.

Art. 4 – Les ministres et secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 juin 2012.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:515
Date du texte:2012-06-02
Ministère/ Organisme:Premier ministère
Statut du texte:abrogé
N° JORT:45
Date du JORT:2012-06-08
Page du JORT:1569 - 1571

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.